Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1029/2025 du 22.09.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2710/2025-FORMA ATA/1029/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 septembre 2025 
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dans la cause
L'enfant mineur A______, 
 représenté par sa mère B______ recourant
 
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
 
Considérant :
que, le 7 août 2025, l'enfant mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 24 juillet 2025 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre du 8 août 2025, envoyée par pli recommandé et par pli simple, la chambre de céans a invité la partie recourante à lui retourner un exemplaire signé de son acte, à lui fournir une copie de la décision querellée et à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 août 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 65 al. 1 et 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10)
qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais et n'a pas fourni d'exemplaire signé de son acte, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 août 2025 par le mineur A______, représenté par sa mère B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 juillet 2025;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 
 Nathalie DESCHAMPS | 
 | la juge déléguée Florence KRAUSKOPF 
 
 i.a. Jean-Marc VERNIORY | 
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
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