Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/957/2025 du 02.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2440/2025-FORMA ATA/957/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, née le ______ 2006, a intégré, en août 2022, la classe préparatoire à l’école de culture générale (ci-après : ECG) jusqu’au 1er juillet 2023. Elle a ensuite suivi, du 21 août 2023 au 29 juin 2024 le parcours individualisé Module 3 dans le cadre de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans.
b. Par décision du 7 juillet 2025, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du 22 mai 2025 de la direction de l’ECG pour adultes refusant de l’admettre à la rentrée 2025 dans la section pour adultes.
L’intéressée n’avait pas atteint l’âge de 20 ans, d’une part, et ne bénéficiait pas d’un an d’expérience professionnelle ou d’une expérience jugée similaire, d’autre part. L’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) se tenait à disposition pour la renseigner sur ses possibilités de réorientation.
B. a. Par acte expédié le 9 juillet 2025, A______ a recouru contre la décision de la DGES auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Contrairement à ce que retenait la décision, elle était née en ______ 2006 et non en juin 2006. Elle aurait donc 20 ans révolus à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Elle avait été inscrite depuis août 2023 à l'OFPC et avait suivi une formation pendant six mois. Elle continuait à chercher à acquérir une expérience professionnelle continue conforme aux exigences de l’ECG. Elle était très motivée à devenir technicienne en radiologie médicale.
Elle demandait à être admise à l’ECG pour adultes ou orientée vers une solution concrète et adaptée qui lui permettrait d’avancer dans son projet professionnel.
b. L’ECG a conclu au rejet du recours.
Faute de remplir les conditions réglementaires, la recourante ne pouvait être admise à l’ECG. Une solution différente se heurterait au principe d’égalité de traitement.
c. Dans sa réplique datée du 31 juillet 2025, mais reçue le 6 août 2025, la recourante a reconnu qu’elle ne remplissait pas la condition d’avoir atteint l’âge de 20 ans à la rentrée scolaire. Toutefois, reporter son projet professionnel d’une année constituait un frein inutile. Son admission lui permettrait de bénéficier d’un cadre d’apprentissage propice à son épanouissement intellectuel et personnel.
Elle avait suivi pendant six mois un programme de réinsertion professionnelle encadré par l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (ci-après : OSEO), dont elle a produit l’attestation. Ce programme avait compris des cours de français, de mathématiques et un accompagnement personnalisé avec un conseiller en formation ainsi que 9 jours de stage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expérience professionnelle, cette formation s’était inscrite dans une démarche de développement de compétences essentielles pour son insertion professionnelle.
Elle n’avait pas opté pour un apprentissage, car un parcours académique théorique tel qu’offert pas l’ECG était plus adapté à son projet de carrière. L’ECG était non seulement un moyen d’obtenir un diplôme, mais aussi un tremplin vers un avenir où elle pourrait pleinement contribuer à la société.
L’écart d’âge était minime, la formation suivie auprès de l’OSEO témoignait d’une préparation sérieuse pour son parcours scolaire et professionnel, elle était pleinement déterminée et il y avait urgence qu’elle puisse commencer sa formation cette année.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre la recourante à l’ECG pour adultes.
2.1 Le degré secondaire II est composé notamment du collège de Genève, de l'ECG, des centres de formation professionnelle et du CFPP (art. 84 al. 1 let. a, b et c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
2.2 Selon l’art. 66 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33), l’âge minimum requis pour entrer à l’ECG pour adultes est en principe de 20 ans. Les étudiants qui ont quitté une autre école de l'enseignement secondaire II sont admis au minimum un an après l'interruption de ladite formation et après un an d'expérience professionnelle ou d'une expérience jugée similaire (al. 3).
2.3 En l’espèce, le premier critère sur lequel est fondé le refus d’admettre la recourante à l’ECG pour adultes est celui de son âge. Le RAES-II précise à cet égard qu’il s’agit d’un critère qui doit en principe être rempli. Ce principe permet de tenir compte des circonstances si le critère de l’âge n’est pas rempli. En l’occurrence, il est vrai que ce critère sera rempli en cours d’année scolaire si la recourante devait être admise à l’ECG.
Le second critère porte sur la question de savoir si le parcours scolaire et/ou professionnel de la recourante à la sortie du cycle d’orientation peut être qualifié d’équivalent à une année d’expérience professionnelle au sens de l’art. 66 al. 3 RAES-II. L’autorité intimée a estimé que tel n’était pas le cas. Au vu des explications fournies par la recourante, la classe préparatoire à l’ECG, le module individualisé ainsi que la formation suivie auprès de l’OSEO ont consisté en des cours théoriques. Selon l’attestation de l’OSEO, seuls neufs jours au cours de la période de formation s’étendant du 20 août 2024 au 14 février 2025 ont été consacrés à des stages.
Partant, compte tenu de l’âge de la recourante et de l’absence d’expérience professionnelle ou d’une expérience pouvant être considérée comme équivalente, la DGES II n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’inscription de la recourante à l’ECG dans la section pour adultes.
Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
3. Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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