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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/632/2025

ATA/937/2025 du 29.08.2025 ( FORMA )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/632/2025-FORMA ATA/937/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 août 2025

 

dans la cause

 

A______, représenté par ses parents B______ et
C______ recourant
représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

contre

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé

 



Vu en fait, la décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 22 janvier 2025 prise par le Conseil de discipline de l’école publique (ci-après : le conseil de discipline) prononçant l’exclusion de l’élève A______ (ci-après : l’élève) pour une durée de 30 jours scolaires, sous déduction des jours de suspension déjà effectués, assortie d’une mesure de soutien psychologique ;

Attendu que la décision a retenu dans le cadre de l’analyse du principe et de la proportionnalité de la sanction, que l’élève s’est notamment présenté dans le périmètre scolaire muni d’un couteau le 12 décembre 2024 ;

que, selon la décision, cet élément était confirmé par les témoignages de D______ et de deux de ses amis ;

que la décision mentionne également qu’A______ et deux autres témoins ont déclaré que le premier n’était pas en possession d’un couteau le 12  décembre 2024 ;

que par acte remis à la Poste le 21 février 2025, A______, représenté par ses parents B______ et C______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, contestant notamment avoir été en possession d’un couteau ;

vu la réponse du conseil de discipline du 17 avril 2025 ;

vu la réplique du recourant du 23 juin 2025, dans laquelle ce dernier sollicite la suspension de la procédure en raison de l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre concernant les mêmes faits (P/1______/2025) et notamment au sujet de la possession, contestée, d’un couteau lors de l’altercation du 12 décembre 2024 ;

vu le procès-verbal de l’audience s’étant tenue devant le Tribunal des mineurs le 19 juin 2025 dans la procédure P/1______/2025, à teneur duquel le recourant conteste avoir, le 12 décembre 2024 vers 9h40, dans le préau de l’école de D______, sorti un couteau de sa poche en se montrant menaçant envers ce dernier ;

vu l'information donnée aux parties le 30 juin 2025 selon laquelle la cause était gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction ;

Considérant, en droit que, selon l'art. 10 al. 1 et 2 let. c du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017, l’instruction des causes est conduite par le juge délégué, selon les règles de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et qu’il peut rendre seul les décisions de suspendre la procédure et d’ordonner sa reprise ;

que selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être ordonnée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

que l’art. 14 LPA est une norme potestative et que son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.1 ; ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c) ; que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/994/2024 du 21 août 2024 ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5) ; qu’une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin de l’autre procédure ; que cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) ;

qu’en l’espèce, le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale parallèle ouverte à son encontre auprès du Tribunal des mineurs (P/1______/2025),

que l’intimé ne s’est pas opposé à ladite suspension ;

que, dans la décision contestée, le conseil de discipline a retenu que les témoins avaient permis d’établir que le recourant avait un couteau sur lui ;

qu’il s’est fondé, en cela, sur les déclarations de D______ et de deux de ses amis ;

que deux autres témoins ont toutefois déclaré devant le conseil de discipline n’avoir pas constaté que le recourant avait un couteau sur lui au moment des faits litigieux ;

que, devant le Tribunal des mineurs, l’intéressé a contesté avoir un couteau sur lui lors des évènements du 12 décembre 2024 ; qu’il appartiendra ainsi au juge pénal d’établir les faits en lien avec ces évènements ;

qu’au vu de la décision contestée, ce point revêt une importance particulière, notamment dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure prononcée à l’égard du recourant ;

que, partant, l’issue de la procédure pénale est susceptible d’influer sur le sort de la présente procédure ;

qu'il se justifie ainsi de suspendre l'instruction de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale P/1______/2025, actuellement en cours ; que la suspension permettra en outre de prévenir le prononcé de décisions contradictoires ;

que la chambre administrative rappelle aux parties leur devoir de collaboration au sens de l'art. 22 LPA ;

que celles-ci sont ainsi invitées à informer la chambre de céans sans délai de tous les éléments susceptibles d’être utiles dans la présente procédure, ainsi que de l’état d’avancement, le cas échéant, de l’issue de la procédure pénale ;

que la suite de la procédure sera réservée ;

que le sort des frais sera tranché avec le fond du litige (art. 87 al. 1 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la suspension de la procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil de discipline de l'école publique.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :