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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1149/2025

ATA/844/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/473/2025 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1149/2025-LCR ATA/844/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ B______ recourant
représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 (JTAPI/473/2025)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 31 mars 2025 par A______ B______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 27 mars 2025.

b. Il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais, adressée par pli recommandé du 2 avril 2025, avait été retournée à l’issue du délai de garde avec la mention « non réclamé ».

B. a. Par acte expédié le 26 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ B______ a recouru contre le jugement précité, dont il a demandé l’annulation.

Durant la période à laquelle le pli recommandé aurait dû lui parvenir, il était à son domicile en train de réviser pour l’examen qu’il avait présenté le 9 avril 2025. Il y avait fréquemment des erreurs de distribution du courrier dans son immeuble. Les facteurs changeaient souvent. Il produisait une photo d’une partie de l’interphone où l’on voyait, notamment, le nom de B______ C______ et celui de « B______ », ainsi que les noms D______ et E______.

Il produisait également un écrit de son voisin B______ C______ selon lequel la distribution du courrier dans son immeuble n’était « pas très rigoureuse ». Il lui arrivait de recevoir des lettres destinées à la famille B______ et des enveloppes adressées à d’autres voisins ; il remettait ces courriers au destinataire, mais ignorait si tout le monde dans l’immeuble « jouait le jeu ».

b. L’OCV n’a pas été invité à répondre au recours.

c. a Lors de l’audience, qui s’est tenue le 29 juillet 2025 devant la chambre administrative, le facteur ayant procédé à la distribution de l’avis de retrait relatif au pli du 2 avril 2025 a déclaré que le système informatique permettait de savoir que c'était lui qui avait remis ledit avis destiné au recourant dans la boîte aux lettres. Il n'avait toutefois pas de souvenir précis concernant ladite remise. Il pouvait arriver qu'un avis de retrait soit par erreur placé dans une boîte aux lettres qui n'était pas celle du destinataire. Il y avait beaucoup de changements de facteurs pour l’allée en question.

Cela ne faisait que cinq mois qu’il travaillait pour la Poste. La tournée 18, qui incluait la rue F______ (où est domicilié le recourant) était réputée une tournée facile. Dans cette allée, il y avait environ une trentaine de boîte aux lettres. Lors de sa formation, on l'avait rendu attentif à une erreur de distribution qui avait eu lieu dans la même allée et qui concernait des personnes dont le nom était proche. Il lui semblait qu'il s'agissait du nom de D______ et E______. Une de ces personnes avait indiqué qu'à la suite de l'erreur, elle avait remis le pli au destinataire avec lequel elle s'entendait bien, précisant que ce n'était pas toujours le cas entre voisins.

Les boîtes aux lettres de B______ C______ et de A______ B______ ne se trouvaient pas l'une à côté de l'autre. Lors de sa formation, on lui avait indiqué que seuls les plis destinés à B______ C______ devaient être déposés dans sa boîte aux lettres. Dès que le nom comportait en sus de « B______ » un autre nom que C______, il devait le mettre dans la boîte aux lettres portant le nom B______. Derechef, il n'excluait toutefois pas une erreur de sa part.

c.b À l’issue de l’audience, le recourant a persisté dans ses conclusions.

c.c L’OCV a indiqué que, le témoin ayant déclaré qu'il ne pouvait exclure une erreur, le recours semblait fondé.

d. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la question de savoir si l’avis de retrait relatif à l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais du TAPI a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant.

2.1 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution des plis, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

2.2 En l’espèce, il est ressorti de l’audition du facteur ayant procédé à la remise de l’avis de retrait relatif au pli recommandé contenant l’invitation à payer l’avance de frais due au TAPI, qu’au moment où il a déposé ledit avis, il n’avait qu’un mois d’expérience professionnelle en tant que facteur. Il n'avait pas de souvenir précis concernant la remise dudit avis. Il n’excluait pas une erreur de sa part. Il ressort également de sa déposition que des erreurs de distribution avaient été signalées.

Ce constat est corroboré par l’écrit d’un des voisins du recourant, selon lequel la distribution du courrier dans son immeuble n’était « pas très rigoureuse » et qu’il avait reçu des lettres destinées à la famille B______ ou à d’autres voisins.

Les éléments qui précèdent permettent de s’écarter, in casu, de la présomption selon laquelle l’avis de retrait relatif au pli recommandé du TAPI aurait été remis dans la boîte aux lettres du recourant. Faute d’avoir été établie, cette remise ne peut être opposée à son destinataire.

Dans ces circonstances, il convient d’admettre le recours, d’annuler le jugement et de renvoyer le dossier au TAPI afin qu’il invite à nouveau le recourant à s’acquitter de l’avance de frais et instruise le recours, si l’avance est versée dans le délai imparti.

3.             Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et une indemnité de procédure CHF 500.- lui sera allouée, à la charge du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par A______ B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 ;

au fond :

l’admet et annule le jugement précité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______ B______, à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :