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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1790/2025

ATA/735/2025 du 30.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1790/2025-FORMA ATA/735/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______, représenté par son père B______ recourant

contre

 

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA

FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______ habite C______ (Haute-Savoie).

b. Pendant l'année scolaire 2024-2025, il était apparemment inscrit à l'école privée D______ à E______, école membre de l'association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP).

B. a. Par demande présentée le 12 mai 2025, A______ a sollicité son inscription pour l'année scolaire 2025-2026 au Centre de formation préprofessionnelle (ci‑après : CFPP).

b. Par décision du 14 mai 2025, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a refusé l'inscription sollicitée.

La demande avait été adressée après l'échéance du délai fixé au 25 mars 2025 et publiée sur le site Internet du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33). Dès lors, en application de l'art. 24 al. 1 RAES-II, A______ ne pouvait prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II pour la rentrée scolaire 2025-2026.

C. a. Par acte posté le 20 mai 2025, B______, agissant au nom de son fils, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à la « reconsidération » de la décision précitée.

Il était conscient que l'échéance pour l'inscription aux examens était dépassée. Malheureusement, l'école avait donné sa réponse négative quant à la suite de scolarisation d'A______ seulement le 11 mai 2025. C'était pour cette raison qu'il n'avait pas pu faire la démarche d'inscription dans les temps. Il espérait que la décision puisse être revue, afin que son fils puisse poursuivre son cursus sans que la décision tardive de l'école ait d'effet négatif sur sa formation.

b. Le 28 mai 2025, le DIP, soit pour lui la DGES II, a conclu au rejet du recours.

Pour les modalités et les délais de l'inscription à l'enseignement secondaire II, le site Internet du DIP, mis à jour au début de chaque automne, précisait que l'ouverture du dossier d'inscription se faisait, pour le CFPP, du 3 mars au 25 mars 2025. La demande avait été présentée largement après l'expiration du délai. Elle était donc tardive et, par souci d'égalité de traitement, il n'était pas possible d'admettre une inscription par dérogation.

Toutes les informations nécessaires se trouvaient sur le site de l'État de Genève. Elles avaient en outre été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 28 novembre 2025. Plusieurs centaines de familles et d'élèves avaient pu trouver l'information et s'inscrire à temps en respectant le délai au 25 mars 2025.

c. Invitées à formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, les parties ne se sont pas manifestées, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

2.1 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles. L’on comprend toutefois de ses écritures qu’il demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que son admission au CFPP pour l'année scolaire 2025-2026, de sorte que le recours satisfait aux exigences minimales de motivation.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant au CFPP.

3.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00).

3.2 Le degré secondaire II est composé notamment des centres de formation professionnelle (art. 84 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17  septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.3 L'art. 27 RAES-II traite le cas des élèves issus d'une école privée genevoise membre de l'AGEP au bénéfice de normes d'admission.

Les élèves issus d'une section de 11e année HarmoS d'une école privée membre de l'AGEP au bénéfice de normes d'admission sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 27 al. 1 RAES‑II).

3.4 Concernant les délais, l'art. 7 al. 1 RAES-II prévoit que les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du DIP.

Pour les élèves non issus d'une école publique genevoise, ceux qui ne se sont pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II (art. 24 al. 1 RAES-II).

Sur le site Internet de l'État de Genève (https://www.ge.ch/document/processus-inscription-es-ii-eleves-issus-scolarite-agep-france-ecole-publique-suisse, consulté le 23 juin 2025), le CFPP n'est pas expressément mentionné. Il était indiqué, pour les élèves issus d'une scolarité AGEP, France ou d'une école publique Suisse souhaitant intégrer ces formations, trois catégories de délais pour l'inscription à l'ES II : le premier, du 20 janvier au 28 février 2025, pour l'inscription à une formation professionnelle (formations en école) ; le deuxième, du 3 au 25 mars 2025, pour l'ouverture du dossier d'inscription à l'ES II (CFP Commerce, École de culture générale ou Collège de Genève); et le troisième, du 25 mars au 3 avril 2025, pour l' inscription en ligne pour l'École de culture générale, le Collège de Genève et la formation commerciale en école (plein temps). L'étape suivante est, du 10 au 23 juin 2025, le téléversement du bulletin scolaire annuel.

3.5 En l'espèce, le recourant ne s'est pas inscrit dans les délais fixés par le site Internet de l'État de Genève, ce qu'il ne conteste pas en tant que tel, étant précisé que le délai le plus tardif pour une inscription à l'ES II était, quelle que soit l'hypothèse, le 3 avril 2025. Dès lors, conformément à l'art. 24 al. 1 RAES‑II, il ne peut pas prétendre à une admission au CFP commerce à la rentrée 2025-2026, étant précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contient de possibilité de déroger à la règle précitée.

Le recourant ne saurait de plus tirer argument de ce que son école ne l'a informé que le 11 mai 2025 de l'impossibilité d'y poursuivre sa scolarité. En effet, le système veut que l'élève s'inscrive à l'ES II au premier trimestre de l'année civile, alors qu'il ignore encore formellement s'il sera ou non promu. C'est pour cette raison que le processus prévoit comme étape postérieure à l'inscription l'envoi, en juin, du bulletin scolaire annuel qui permet au DIP de vérifier si les normes de passage sont remplies.

Il convient de préciser que, selon les informations données par l'intimée, quasiment tous les candidats à l'inscription ont pu prendre connaissance du délai et soumettre leur demande dans les temps.

Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du père du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2025 par A______ , représenté par son père B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 14 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :