Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/723/2025 du 25.06.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1380/2025-EXPLOI ATA/723/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 juin 2025
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
Considérant :
que, le 19 mars 2025, A______, société sise en Pologne, a adressé un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 11 février 2025 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
qu’après avoir accordé un délai pour remédier à diverses informalités, la chambre de céans a, par lettre datée du 22 avril 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, ce dernier ayant été reçu le 29 avril 2025 à teneur du suivi des envois, invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 13 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours daté du 19 mars 2025 de A______ contre la décision du 11 février 2025 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MARINHEIRO |
| la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|