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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4212/2023

ATA/582/2025 du 27.05.2025 sur ATA/908/2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPA.87
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4212/2023-FPUBL ATA/582/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE intimée


Attendu, en fait, que l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 août 2024 (ATA/908/2024) a admis partiellement le recours formé par A______ contre la décision rendue par la Ville de Genève le 15 novembre 2023 ; que le recours était admis en tant que l'autorité intimée refusait le versement des indemnités pour absence maladie après la fin des rapports de service en temps d’essai ;

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2025 annulant l’arrêt cantonal et renvoyant la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision concernant les frais de la procédure cantonale ; que le Tribunal fédéral a jugé infondées les prétentions de l’employée en paiement d’indemnités pour absence maladie après la fin de ses rapports de service ;

que la Ville de Genève a conclu à ce que la recourante supporte l’intégralité des frais de la procédure cantonale ;

que la recourante s’en est rapporté à justice, relevant que l’intimée ne pouvait se voir allouer d’indemnité de procédure ;

Considérant, en droit, qu’il convient de statuer sur les frais ;

que, dès lors que la recourante succombe entièrement, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA) ;

que l’intimée disposant d’un service juridique, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, bien qu’elle obtienne entièrement gain de cause (ATA/57/2022 du 25 janvier 2022 consid. 5 ; ATA/737/2022 du 14 juillet 2022 consid. 8 et les références citées) ;

que, conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant sur les frais de la procédure :

 

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;

communique le présent arrêt à Me Eric MAUGUÉ, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :