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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3823/2024

ATA/442/2025 du 17.04.2025 ( AMENAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3823/2024-AMENAG ATA/442/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Julien MARQUIS, avocat

contre

 

CONSEIL D’ÉTAT intimé

et

 

B______

C______

représentées par Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats

 

et

 

D______

E______ appelées en cause
représentées par Me Michel D’ALLESSANDRI, avocat



Vu le recours interjeté le 18 novembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 16 octobre 2024 adoptant le plan localisé de quartier n° F______ (ci-après : le PLQ), situé entre la rue G______, la route H______, l’avenue I______ et la rue J______, sur le territoire de la Ville de Genève, section K______ ;

vu la décision d’appel en cause de B______ et C______ et d’D______ et E______ du 27 février 2025 ;

vu la demande de A______ de joindre la présente cause avec une autre (A/3832/2024) portant sur le PLQ ;

que le Conseil d’État s’est dit défavorable à la jonction, les arguments développés dans le cadre du recours à l’origine de la présente procédure A/3823/2024 étant très limités par rapport aux motifs et griefs invoqués dans la cause A/3832/2024 et ne coïncidant pas ; que par ailleurs il ne voyait pas en quoi la jonction des deux causes simplifierait la procédure, la recourante n’apportant au demeurant aucune justification à l’appui de sa demande ;

que B______ et C______ s’en sont rapportées à justice tout en relevant que les recourants ne développaient pas les mêmes griefs dans leurs écritures respectives et qu’elles ne percevaient pas en quoi cette jonction simplifierait la procédure ;

qu’D______ et E______ s’en sont rapportées à justice relevant que les griefs soulevés par les recourants n’étaient pas identiques ; que dès lors que les questions juridiques étaient pour partie différentes, rien n’imposait de joindre les causes ;

vu l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;

considérant que les griefs invoqués dans chacune des procédures ne sont pas identiques ; que les faits pertinents et les développements juridiques ne seront pas les mêmes ; que la requête en jonction n’est pas motivée ; qu’une jonction ne simplifierait pas la procédure ; que l’art. 70 al. 1 LPA est potestatif ;

que la jonction des causes sera en conséquence refusée ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé.


 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’ordonner la jonction des causes Nos A/3823/2024 et A/3832/2024 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Julien MARQUIS, avocat de la recourante, au Conseil d'État, à Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats de B______ et C______ ainsi qu'à Me Michel d'ALESSANDRI, avocat d'D______ et E______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 




Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :