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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/322/2025

ATA/235/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/322/2025-FPUBL ATA/235/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 mars 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

_________



Considérant :

que, le 30 janvier 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 16 décembre 2024 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 31 janvier 2025, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 mars 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'en date du 4 mars 2025, l’avance de frais a été versée sur le compte du pouvoir judiciaire ;

qu'au vu du fait que l'avance de frais a été payée tardivement, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2025 par A______ contre la décision du 16 décembre 2024 rendue par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Fabrice COLUCCIA, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. GANTENBEIN

 

la juge déléguée :

 

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :