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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1345/2024

ATA/234/2025 du 10.03.2025 sur JTAPI/1111/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1345/2024-PE ATA/234/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 mars 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Constance ESQUIVEL, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2024 (JTAPI/1111/2024)


Considérant :

que, le 13 décembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 19 décembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que ce délai a été suspendu dans l'attente de l'issue de la requête de la recourante sollicitant l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre de céans ;

que par décision du 20 janvier 2025, l'assistance juridique a rejeté sa requête d'assistance juridique ;

qu'une nouvelle demande a été adressée à la recourante par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er mars 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par A______ contre le jugement du 11 novembre 2024 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Constance ESQUIVEL, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. GANTENBEIN

 

la juge déléguée :

 

 

 

M. PERNET

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :