Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/162/2025 du 11.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4095/2024-FORMA ATA/162/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE - FACULTÉ DE DROIT intimée
Considérant :
que, le 9 décembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue par la faculté de droit de l'Université de Genève le 17 octobre 2024 ;
que par lettre datée du 10 décembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 9 janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), lui indiquant par ailleurs les modalités pour solliciter l'assistance juridique ;
qu'en l'absence de versement ou de demande d'assistance juridique, un courrier a été adressé à A______ le 17 janvier 2025 par plis simple et recommandé, lui impartissant un délai au 29 janvier 2025 pour indiquer si elle entendait maintenir son recours. Si tel était le cas, une ultime prolongation lui était accordée au 31 janvier 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi, le recours serait déclaré irrecevable ;
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, ni sollicité l'assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre la décision de la faculté de droit de l'Université de Genève, du 17 octobre 2024 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi que la faculté de droit de l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Nathalie DESCHAMPS |
| la juge déléguée :
Florence KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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