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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4255/2024

ATA/29/2025 du 13.01.2025 ( ICC ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4255/2024-ICC ATA/29/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 janvier 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Andrio ORLER, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT intimé

_________



Vu, en fait, le recours interjeté le 23 décembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ SA contre l'arrêté du 27 novembre 2024 du Conseil d'Etat (ci-après : CE), concluant principalement à l’annulation de l'arrêté n° 1______-2024, préalablement à l'octroi de l’effet suspensif au recours ;

que par courrier du 10 janvier 2025, le CE, soit pour lui, l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC-GE), a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours ;

considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l'examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final ;

vu les art. 21 et 66 al. 3 LPA ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

qu'en raison de l'accord de l'intimé, l'effet suspensif sera restitué au recours ;

que cette décision ne préjuge en rien de l'issue de la procédure de recours, dont les perspectives de succès ne peuvent en l'état être appréciées ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;


 

 

communique la présente décision à Me Andrio ORLER, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :