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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3282/2024

ATA/6/2025 du 06.01.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3282/2024-MARPU ATA/6/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 janvier 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé
représenté par Me Bertrand REICH, avocat



Considérant :

que, le 4 octobre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par l'Hospice général ;

que par lettre datée du 8 octobre 2024, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'300.- dans un délai échéant le 18 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 21 octobre 2024 la demande d’avance de frais a été annulée, le recourant ayant déposé une demande d’assistance juridique ;

que par décision du 22 novembre 2024, la demande d’assistance juridique a été rejetée ;

que par lettre datée du 5 décembre 2024, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité à nouveau le recourant à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 1'300.-, dans un délai échéant le 15 décembre 2024 et que faute de paiement à cette date, le recours sera déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2024 par A______ contre la décision du 12 septembre 2024 prise par l'Hospice général ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

Patrick CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :