Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1463/2024 du 13.12.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3062/2024-EXPLOI ATA/1463/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 décembre 2024
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dans la cause
A______ Sàrl recourante
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
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Considérant :
que, le 18 septembre 2024, A______ Sàrl (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 28 août 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 19 septembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 novembre 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 novembre 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au surplus, le recours est aussi irrecevable pour défaut de collaboration, la recourante n'ayant, à deux reprises, pas répondu aux courriers de la chambre de céans, malgré l'obligation de réponse mentionnée sous peine d’irrecevabilité (art. 22 et 24 LPA) ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par A______ Sàrl contre la décision du 28 août 2024 prise par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ Sàrl ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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