Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1063/2024 du 10.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2420/2024-EXPLOI ATA/1063/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 septembre 2024
|
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ECONOMIE ET DE L'INNOVATION intimé
_________
Considérant :
que, le 30 mai 2024, A______ a écrit à l’ office cantonal de l'économie et de l'innovation pour contester sa décision du 8 mai 2024 ;
que l'intimée a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence ;
que par lettre datée du 18 juillet 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à lui indiquer s'il entendait bien recourir à l'encontre de la décision du 8 mai 2024 et dans l'affirmative, de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 17 août 2024, sous peine d'irrecevabilité de son "recours" (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 23 août 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 septembre 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité de son "recours" ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2024 par A______ contre la décision du 8 mai 2024 prise par l’ office cantonal de l'economie et de l'innovation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'économie et de l'innovation.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Nadia GANTENBEIN |
| La juge déléguée :
Michèle PERNET |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|