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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2075/2024

ATA/1016/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2075/2024-FORMA ATA/1016/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______2002 et domiciliée à B______, a obtenu un certificat de culture générale de l’école de culture générale (ci-après : ECG), option communication et information en juillet 2023.

b. Par demande du 8 juin 2024, reçue le 11 juin 2024 par la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), A______ a requis la prise en charge des frais d’une formation d’interactive media designer dispensée par l’École C______(ci-après : C______) dans le canton de Vaud, à laquelle elle avait été admise pour la rentrée 2024, selon confirmation du 19 avril 2024.

c. Par décision du 18 juin 2024, la DGES II a refusé la prise en charge des coûts de cette formation, au motif que les frais d’une formation de l’enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton n’étaient pas pris en charge si l’élève était déjà au bénéfice d’un titre du degré secondaire II, ce qui était son cas. En outre, cette formation était également dispensée dans le canton de Genève au centre de formation professionnelle Arts (ci-après : CFP Arts).

B. a. Par acte mis à la poste le 20 juin 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de refus du département, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de suivre la formation souhaitée.

N’ayant pas trouvé d’apprentissage dans la filière de son choix, elle avait trouvé une solution dans le canton de Vaud. La formation équivalente à Genève auprès du CFP Arts, n’était pas ouverte aux personnes ayant complété le secondaire II avec un certificat d’ECG mais uniquement aux élèves provenant du cycle d’orientation. Si cette opportunité lui était refusée, elle perdrait une deuxième année en plus des quatre ans nécessaires à sa formation.

b. Le 29 juillet 2024, le département a conclu au rejet du recours.

Pour les élèves issus de l’ECG, l’inscription à un concours en vue d’une formation professionnelle en école plein temps était ouverte du 25 janvier au 4 mars 2024 pour une inscription dans une filière professionnelle, telle que le CFP Arts. Les conventions intercantonales n’avaient pas pour but de permettre aux élèves de contourner un concours d’admission ou l’une des modalités des conditions d’admission.

c. Par réplique du 6 juillet 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle poursuivait activement ses recherches de CFC depuis un an, sans succès. Elle avait effectué un stage qui avait confirmé son intérêt pour la voie choisie. CFP Arts n’était pas une possibilité pour elle car elle avait déjà un certificat de l’ECG. Elle avait été admise sur concours à l’C______ et perdrait encore une année si elle devait changer de formation. Aucune place d’apprentissage n’était disponible à Genève.

d. Le 8 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de prendre en charge les frais de la formation choisie par la recourante hors du canton de domicile.

2.1 Le département ne prend pas en charge lesdits frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton ou si l’élève s’est présenté au concours d’admission à Genève et n’a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (art. 6 al. 2 let. a et b du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33).

2.2 Le département ne prend pas en charge les frais de formation d’une formation de l’enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l’élève est déjà titulaire d’un titre du degré secondaire II suisse ou étranger (art. 6 al. 4 RAES-II).

2.3 Les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 RAES II).

La convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile du 20 mai 2005 (concernant les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et Genève - ci-après : la convention), prévoit que les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (art. 1 de la convention).

2.4 La convention prévoit des exceptions de portée générale à ce principe de territorialité listées à l'art. 2 al. 1 let. a à g de la convention, tels le changement de domicile pendant la scolarité (let. a) ; la préparation d’un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, dans une filière d'études qui n'est pas offerte dans le canton de domicile (let. d) ; une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (let. e).

En outre, les cantons signataires de l’accord peuvent traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'art. 2 al. 1 mais voisins et reconnus comme valables (art. 2 al. 2 de la convention).

2.5 En l'occurrence, aucune de ces exceptions ne s'applique à la situation de la recourante qui indique ne pas pouvoir suivre la formation à Genève du fait qu’elle est déjà en possession d’un certificat de l’ECG et n’avoir pas trouvé de place d’apprentissage pour effectuer la formation en voie duale à Genève.

Il n'est pour le surplus pas contesté que la recourante souhaite poursuivre une formation du secondaire II alors qu’elle est déjà au bénéfice d’une telle formation, ce qui exclut la prise en charge des frais selon l’art. 6 al. 4 RAES-II.

En conséquence, la décision du département refusant d'autoriser la recourante à suivre la formation requise hors canton s'avère conforme au droit.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

2.6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2024 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 18 juin 2024;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :