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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1751/2024

ATA/975/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1751/2024-FORMA ATA/975/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Par courrier du 27 février 2024, la doyenne de la Faculté B______ (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a prononcé l’élimination de A______ du programme de doctorat. Elle devait soutenir sa thèse au semestre d’automne 2023 et une dernière prolongation avait été acceptée par le Collège des docteurs le 8 septembre 2023. La faculté était restée sans nouvelles de sa part.

b. Par décision sur opposition du 2 mai 2024, l’université a déclaré l’opposition de A______ irrecevable. L’opposition ayant été formée le 17 avril 2024, le délai de 30 jours pour contester la décision d’élimination était largement dépassé.

B. a. Par acte du 23 mai 2024, complété le 27 mai 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle a notamment transmis un courrier d’opposition adressé le 12 avril 2024 à la doyenne de la faculté.

b. Par réponse du 1er juillet 2024, l’université a conclu au renvoi du dossier à la faculté pour instruction de l’opposition. Il ressortait des pièces que l’intéressée avait contesté la décision d’élimination par courrier (et courriel) du 12 avril 2024, adressé à la doyenne de la faculté. Cette contestation aurait dû être reçue et traitée conformément aux dispositions du règlement relatif à la procédure d’opposition, ce qui n’avait pas été fait.

c. La recourante n’a pas réagi au délai imparti par la chambre de céans pour se prononcer sur la conclusion de l’intimée, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition de la recourante irrecevable.

2.1 Selon l’art. 51 LPA, la réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels (al. 1), elle a effet suspensif (al. 2), peut être formée par celui qui a qualité pour recourir (al. 3) et doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision, les dispositions des art. 62, al. 2 à 5, et 63 étant applicables par analogie (al. 4).

Selon l’art. 63 al. 1 let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement.

2.2 Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1).

2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier d’élimination du doctorat a été notifié à la recourante le 29 février 2024. Compte tenu de la suspension des délais durant la période de Pâques, le délai pour y faire opposition arrivait à échéance le dimanche 14 avril 2024, reporté au lundi 15 avril 2024. Ainsi, le courrier d’opposition adressé le 12 avril 2024 (par courrier et courriel) a été formé en temps utile. L’intimée le reconnaît d’ailleurs, puisqu’elle conclut au renvoi du dossier pour instruction de l’opposition et nouvelle décision.

Le recours est partant admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle statue sur le fond de l’opposition.

3.             Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité, la recourante ayant comparu en personne et n'ayant pas exposé avoir engagé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2024 par A_____ contre la décision de la Faculté B______ de l’Université de Genève du 2 mai 2024 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de la Faculté B______ de l’Université de Genève du 2 mai 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté B______ de l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :