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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2068/2024

ATA/983/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2068/2024-FORMA ATA/983/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

2e section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour leur fille B______ recourants

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé



EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 2018, a fréquenté une classe de 2P pendant l’année scolaire 2023-2024.

b. Elle a bénéficié de séances hebdomadaires de 60 min. de logopédie du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023. Elle a bénéficié d’un suivi en psychomotricité à raison d’une séance hebdomadaire de 60 min. du 9 janvier 2023 au 30 juin 2024 au sein d’un groupe. Elle a enfin bénéficié d’un soutien d’éducation précoce spécialisée en milieu scolaire du 13 septembre 2022 au 31 juillet 2024.

c. Le 30 novembre 2023, la directrice de l’école a sollicité l’ouverture d’une procédure d’évaluation standardisée (ci-après : PES).

d. À teneur de la PES signée le 11 décembre 2023 par les parents de B______, cette dernière ne parvenait pas à rentrer dans les tâches seule, semblait dans son monde, interagissait très peu avec ses camarades et les adultes et progressait très peu, quand elle ne régressait pas. Il lui était difficile de rester concentrée sur une tâche et elle avait de grandes difficultés à prendre des initiatives et des décisions et ne montrait pas de capacité de planification ou de stratégie sur le long terme. Elle n’arrivait pas à suivre une conversation ou une leçon, ne participait pas aux échanges et ne demandait pas d’aide.

Ses apprentissages étaient en grand décalage par rapport à ce qui était attendu en 2P. Le travail en groupe était difficile. L’école ne parvenait pas à répondre à ses besoins spécifiques. Après concertation avec son psychologue et les trois thérapeutes, il était conclu qu’une réorientation vers l’enseignement spécialisé lui offrirait une prise en charge plus adaptée à ses besoins. La situation avait été remarquée en 1P mais il avait été décidé de lui laisser du temps car elle montrait alors une certaine progression.

Une PES avait été effectuée en 2022 par la Guidance infantile en raison d’un retard important de langage observé en garderie.

Selon le rapport d’évaluation médico-psychologique établi le 16 janvier 2023 par l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), B______ présentait de multiples difficultés, tant sur les aspects développementaux moteurs que sociaux et cognitifs, lesquelles se traduisaient par une attitude semblant parfois perdue et qui bénéficiait grandement de l’étayage d’un adulte. Ces difficultés pouvaient être le symptôme d’un trouble du développement global avec un retard cognitif léger. Un diagnostic de trouble envahissant du développement, sans précisions (classification internationale des maladies [ci-après : CIM] F84.4) et de retard mental léger (CIM F70) était posé.

Les parents étaient assez démunis pour aider leur fille.

L’enseignement spécialisé répondrait plus adéquatement aux besoins de B______. Les thérapeutes préconisaient une entrée en enseignement spécialisé, mais les enseignantes penchaient pour une classe CLI renfonrcée.

Les parents ont donné leur accord à l’évaluation et aux mesures préconisées.

e. La PES a été soumise à l’analyse du service de pédagogie spécialisée (ci-après : SPS), qui a sollicité l’avis de spécialistes de la pédagogie spécialisée.

Le 9 janvier 2023, le SPS a recommandé une structure d’enseignement spécialisé.

f. La recommandation de la commission pluridisciplinaire du 4 mars 2024 retient que B______ présentait à la fois un léger retard intellectuel et un trouble envahissant du développement, qu’elle avait bénéficié de nombreuses mesures d’aide mais progressait très difficilement dans ses apprentissages.

Sa prise en charge devait se poursuivre dans l’enseignement spécialisé.

g. Le 10 mai 2024, B______ a été affectée à l’école de pédagogie spécialisée C______.

h. Le 14 juin 2024, la directrice de l’école a informé le SPS que les parents de B______ étaient en désaccord avec l’orientation vers l’enseignement spécialisé. Selon eux, B______ pourrait poursuivre une scolarité dans l’enseignement régulier.

La directrice avait maintenu la PES malgré le désaccord des parents.

i. Par décision du 3 juin 2024, le SPS a octroyé à B______ une mesure d’enseignement spécialisé.

B. a. Par acte remis à la poste le 18 juin 2024, A______, agissant pour le compte de leur fille mineure B______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SPS.

Après mûre réflexion, ils souhaitaient que B______ puisse capitaliser sur les progrès des derniers temps en continuant de bénéficier de l’enseignement ordinaire. Ils souhaitaient poursuivre la collaboration avec les professionnels de l’éducation et des soins d’accompagnement (logopédiste, psychomotricienne, psychologue, médecin), en particulier avec l’OMP de Meyrin.

Ils allaient fournir un effort important surtout pendant l’été pour motiver et préparer leur fille à la 3P. Ils espéraient faire le meilleur choix pour le bien et l’avenir de leur enfant, et que celui-ci serait entendu et soutenu.

b. Le 9 juillet 2024, le SPS a conclu au rejet du recours.

Une orientation dans l’enseignement spécialisé était nécessaire et une mesure d’enseignement spécialisé du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 en école de pédagogie spécialisée devait être prononcé pour répondre aux besoins de B______. L’école n’avait pas relevé une grande progression sur le plan scolaire. Les troubles qui avaient été diagnostiqués mettaient potentiellement en danger sa réussite scolaire dans un contexte d’enseignement régulier. Les parents avaient retiré leur accord en apprenant l’affectation à C______. L’expérience négative dans l’enseignement spécialisé de la grande sœur de B______ avait pesé sur leur choix. Rien ne permettait toutefois de penser que B______ se trouverait mal à l’école de C______. Cette dernière était voisine de l’école primaire qu’elle fréquentait, ce qui pourrait atténuer le sentiment lié au changement. Tôt ou tard, le retard mental de B______ nécessiterait son orientation dans l’enseignement spécialisé pour une prise en charge adaptée à sa situation.

c. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti au 25 juillet 2024.

d. Le 31 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la décision d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur de la fille des recourants.

2.1 Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

2.2 Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

2.3 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

Les critères cliniques des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement (art. 29 al. 3 LIP), à savoir l'Annexe II (ci-après : annexe II) du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 entré en vigueur le 30 juin 2021 (RPSpéc - C 1 12.05).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

2.4 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une PES, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

2.5 Les prestations de pédagogie spécialisée sont envisagées lorsque les mesures de soutien et d’aménagement scolaire ainsi que les adaptations de programme en enseignement régulier sont insuffisantes ou inappropriées (art. 2 al. 3 RPSpéc).

2.6 La prestation d’enseignement spécialisé comprend l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune concerné. À cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en école de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 10 RPSpéc). Elle est subsidiaire aux mesures prévue aux al. 4 à 8 (art. 11 al. 9 RPSpéc), soit l’éducation précoce spécialisée (al. 4 et 5), la logopédie (al. 6) la psychomotricité (al. 7) et le soutien spécialisé en enseignement régulier (al. 8).

2.7 Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est soit ordinaire soit renforcée (art. 12 al. 1 RPSpéc). Une mesure individuelle de pédagogie spécialisée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le lieu principal de prise en charge ou dans le cadre scolaire de l'enfant ou du jeune sont insuffisantes et/ou inappropriées (al. 2). Une mesure individuelle renforcée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le cadre de l'enseignement régulier et/ou les mesures individuelles ordinaires de pédagogie spécialisée sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures individuelles renforcées notamment l’enseignement spécialisé (al. 3 let. d).

2.8 Le SPS est l'autorité compétente chargée de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la désignation des prestataires (art. 7 al. 3 RPSpéc).

2.9 L’art. 17 RPSpéc décrit la procédure d’évaluation des besoins en mesures individuelles renforcées.

La procédure d’évaluation standardisée (PES) des besoins en mesures individuelles renforcées a pour but d'évaluer la situation effective de l’enfant ou du jeune, en rendant compte de son contexte scolaire ou de prise en charge, son contexte de vie ou familial, les mesures de soutien déjà déployées, son fonctionnement sous l'angle de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé et son éventuel diagnostic issu de la CIM (al. 1). Elle a pour but d'estimer les objectifs de développement et de formation de l’enfant ou du jeune, à court et moyen termes, en référence au plan d’études romand et à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. En vue d'atteindre ces objectifs, elle estime les besoins de mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée (al. 2). À l'issue de la PES, la ou le responsable d'évaluation transmet le dossier d'évaluation au SPS, en vue de la procédure d'octroi (al. 3).

2.10 Dans le cadre de la PES, le responsable d'évaluation veille à impliquer systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Il inclut également les professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Il s’adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnels (art. 18 al. 1 RPSpéc). Le responsable d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur l'évaluation des objectifs et des besoins. Il veille à ce que les positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus de l’enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit également figurer dans le dossier d’évaluation (art. 18 al. 3 RPSpéc).

2.11 À réception du dossier d'évaluation, le SPS l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à (a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou (b) la direction générale de l’OMP (art. 21 al. 1 RPSpéc).

2.12 En l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le SPS sollicite le préavis de la Commission pluridisciplinaire de recommandation (ci‑après : CPR) sur les mesures de pédagogie spécialisée en lui transmettant le dossier d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de l'instruction complémentaire (art. 21 al. 4 RPSpéc).

2.13 La CPR a pour mission de formuler des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie spécialisée à mettre en œuvre, à l'attention du SPS (art. 22 al. 2 RPSpéc).

2.14 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.             En l’espèce, les recourants souhaitent que leur fille poursuive une scolarité ordinaire.

Ils ne critiquent ni le principe d’une PES, ni la procédure suivie, ni les constats des différents intervenants figurant à la PES, ni le diagnostic médical établi par l’OMP, ni les avis des experts mis en œuvre par le SPS et de la chambre pénale de recours (ci-après : CPR).

Ils ont dans un premier temps donné leur accord aux mesures préconisées, mais l’ont retiré par la suite sans donner d’explications. Ils n’exposent pas en particulier pourquoi C______ ne conviendrait pas à B______, ni pour quelles raisons elle pourrait poursuivre sa scolarité dans l’enseignement ordinaire alors qu’elle continue à éprouver de très grandes difficultés d’apprentissage nonobstant l’encadrement mis en place jusqu’ici.

La motivation de la PES, établie sur la durée et après une précendente PES, n’apparaît pas critiquable. La scolarité de B______ pourrait être menacée en raison des troubles durables dont elle souffre si elle devait se poursuivre dans l’enseignement ordinaire. Ses enseignants ont constaté ses grandes difficultés et ses maigres progrès dans cette filière, et ses thérapeutes se sont prononcés en faveur de l’enseignement spécialisé.

Certes, les parents de B______ promettent de la motiver durant l’été. Mais leurs intentions, si bonnes et louables soient-elles, ne sauraient pallier l’impossibilité établie par l’école de faire face aux besoins spécifiques de leur fille, étant observé que les enseignants ont noté au chapitre de l’accompagnement tenté en cours d’année que les parents apparaissaient démunis pour aider celle-ci.

Il suit de là qu’une orientation en classe spécialisée répondant au mieux aux besoins en matière d'apprentissage et la mesure décidée sont conformes à l’intérêt de B______ et à la loi.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

4.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2024 par A______, agissant pour le compte de leur fille mineure B______, contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – secrétariat de la pédagogie spécialisée du 3 juin 2024 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant pour le compte de leur fille B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat de la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :