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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2322/2024

ATA/897/2024 du 02.08.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2322/2024-PROF ATA/897/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU intimé



EN FAIT

A. a. Le 4 avril 2024, A______ (ci-après : le dénonciateur) a adressé à la Commission du barreau (ci-après : la CBA) un courrier par lequel il déclarait déposer une « réclamation » à l'encontre de l'Étude d'avocats B______, dirigée par C______, et formulait divers griefs relatifs à l'exécution du mandat qu'il indiquait avoir confié à celui-ci, relatif à une procédure pénale conduite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VD).

b. Par décision du 15 avril 2024, le président de la CBA a informé le dénonciateur du classement « sans suites » de sa dénonciation. Bien que l'avocat mis en cause soit inscrit au registre des avocats du canton de Genève, les reproches qui lui étaient adressés concernaient une procédure pénale instruite devant le Ministère public de Morges. Il appartenait donc au dénonciateur de saisir les autorités compétentes vaudoises.

L'attention du dénonciateur était attirée sur la teneur de l'art. 43 al. 2 loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), en particulier sur la possibilité qui lui était ouverte, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du 15 avril 2024, de persister dans sa dénonciation, auquel cas la CBA dans sa composition plénière statuerait.

Le dénonciateur n'a pas fait usage de cette possibilité.

B. a. Le 1er juin 2024, le dénonciateur a adressé à la CBA un nouveau courrier par lequel il déclarait « déposer officiellement pour la deuxième fois » une réclamation contre l'Étude d'avocats B______. Expliquant n'avoir pris connaissance que tardivement, en raison de problèmes de santé, de la décision du 15 avril 2024, il indiquait s'être adressé dans l'intervalle à la Fédération suisse des avocats, qui l'avait invité à saisir l'autorité de surveillance des avocats du canton de Genève. Il réitérait pour le surplus les griefs déjà développés dans sa dénonciation du 4 avril 2024.

b. Par décision du 24 juin 2024, le président de la CBA, relevant qu'aucun fait nouveau par rapport à la dénonciation du 4 avril 2024 n'était invoqué, a derechef classé « sans suite » la nouvelle dénonciation du 1er juin 2024. L'attention du dénonciateur était à nouveau attirée sur la possibilité de persister, dans un délai de 30 jours, dans sa dénonciation, auquel cas une décision serait prise par la CBA dans sa composition plénière.

c. Par courrier du 3 juillet 2024, le dénonciateur a fait part au président de la CBA de son désaccord sur la décision du 24 juin 2024 et l'a informé de son intention de saisir la Cour de justice afin de la faire réexaminer.

C. a. Par acte adressé le 3 juillet 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé un recours contre la décision du président de la CBA du 24 juin 2024, concluant à ce que celle‑ci soit réexaminée.

b. Interpellée sur son éventuelle compétence au regard de l'art. 43 al. 2 LPav, la CBA, par détermination du 16 juillet 2024, a conclu à l'irrecevabilité du recours.

c. Le 18 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la compétence.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 131 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), la chambre administrative siège dans la composition de trois juges. Le juge délégué peut toutefois prendre seul une décision finale en cas d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d'incompétence manifeste au sens de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (art. 131 al. 4 let. b LOJ).

Au vu des développements qui suivent, la présente décision sera donc rendue par le seul juge délégué.

2.              

2.1 La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 LPA). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA).

2.2 La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 LOJ – E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

2.3 La CBA est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur le territoire du canton de Genève, au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) (art. 42 al. 1 LPAv). à ce titre, elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et, si un tel manquement est constaté, peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions prévues par l'art. 17 LLCA (art. 43 al. 1 LPAv).

L'art. 43 al. 2 LPAv permet au président de la CBA de classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la commission plénière statue.

Les décisions de la CBA, notamment celles par laquelle celle-ci admet ou décline sa compétence (art. 57 let. b LPA) peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (art. 49 al. 1 LPAv et 57 ss. LPA).

2.4 En l'occurrence, l'acte attaqué consiste en une décision de classement fondée sur une absence – considérée comme manifeste – de compétence de la CBA, prise en application de l'art. 43 al. 2 première phrase LPAv par le seul président de cette commission. Comme le prévoit la seconde phrase de cette disposition, et comme le mentionne expressément le texte de la décision contestée, le recourant avait donc la possibilité, par une simple déclaration selon laquelle il n'acceptait pas cette décision, d'obtenir que la question soit soumise à la CBA dans sa composition plénière. Cette dernière aurait alors rendu une décision qui, en soi et sous réserve de la réalisation des autres conditions de recevabilité, en particulier de la qualité pour recourir (art. 60 LPA), aurait été susceptible de recours à la chambre administrative.

En l'état, la voie de réexamen prévue par l'art. 43 al. 2 seconde phrase LPAv n'a toutefois pas été mise en œuvre. La chambre administrative ne peut donc entrer en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable.

Conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le recours sera communiqué à la CBA, à laquelle il appartiendra d'y donner toutes suites utiles.

3.             Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera par ailleurs octroyée à l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2024 par A______ contre la décision du président de la Commission du barreau du 24 juin 2024 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Commission du barreau.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

le juge délégué :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :