Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1427/2024

ATA/853/2024 du 17.07.2024 ( EXPLOI )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1427/2024-EXPLOI ATA/853/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Pascal AEBY, avocat

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS

DU TRAVAIL intimé

_________



Vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ SA contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 16 avril 2024 admettant la qualité de partie à la procédure de B______dans la procédure dirigée à l'encontre de A______ SA ;

vu le courrier de Maître Laïla BATOU, conseil de B______du 27 juin 2024 demandant qu'un tirage dudit recours lui soit formellement notifié en tant que partie à la procédure et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer ;

vu les art. 7, 66 et 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Considérant que le litige porte exclusivement sur la qualité de partie de B______dans la procédure opposant l'OCIRT à A______ SA ;

que le recours a en l'occurrence effet suspensif de plein droit (art. 66 al. 1 LPA) ;

que l'appel en cause confère à l'intéressé les mêmes droits et obligations procédurales que la qualité de partie (art. 71 al. 2 LPA) ;

que l'appel en cause de B______ou la reconnaissance de sa qualité de partie dans la présente procédure ferait perdre toute substance au litige, et que le juge délégué seul n'aurait pas la compétence de prendre cette décision qui équivaudrait à l'adoption d'un arrêt sur le fond, réservée à une composition de trois ou cinq juges (art. 131 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

qu'il se justifie dès lors de refuser la qualité de partie et l'appel en cause de B______dans la présente procédure, tout en lui communiquant la présente décision ;

que cette décision ne préjuge en rien de l'issue du litige en ce qui concerne la qualité de partie de B______dans la procédure précontentieuse, comme en témoigne l'ATA/61/2023 du 24 janvier 2023 (consid. 23 en fait et 3 en droit) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de reconnaître la qualité de partie de B______et d'ordonner son appel en cause ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Pascal AEBY, avocat du recourant, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'à Me Laïla BATOU, avocate de B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :