Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/835/2024 du 11.07.2024 ( FPUBL )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4173/2023-FPUBL ATA/835/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 juillet 2024
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Vu la décision rendue le 6 novembre 2023 par la Conseillère d’état en charge du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), par laquelle celle-ci a infligé à A______ une sanction disciplinaire, soit une réduction de son traitement de deux annuités ;
vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) par A______ contre cette décision ;
vu l’audience de comparution personnelle des parties tenue le 30 mai 2024, à l’issue de laquelle un délai, par la suite prolongé, a été imparti à la recourante pour solliciter d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires ;
Attendu que, par courrier du 10 juin 2024, la recourante a sollicité l’audition en qualité d’experte de B______, présidente de la société pédagogique genevoise (ci‑après : SPG) ; que, selon cette demande, l’opinion de l’experte devait être recueillie sur une modification d’urgence des directives du département relatives au dépôt de plaintes pénales à l’encontre de membres du corps enseignant, sur la « problématique » des projets d’accueil individualisés (ci-après : PAI) et sur le principe de coresponsabilité entre enseignants ainsi que ses conséquences ;
que, par observations du 21 juin 2024, le département s’est opposé à la requête d’audition en qualité d’experte de B______ ; qu’il a fait valoir que l’objet du litige – soit le bien-fondé de la sanction infligée à la recourante – ne nécessitait pas de compétences spécialisées justifiant qu’il soit recouru à une expertise ; que, présidente d’une association regroupant les professionnels et professionnelles de l’école genevoise, B______ ne disposait par ailleurs pas de compétences spécialisées dans les domaines concernés, s’exprimant en la matière en tant que syndicaliste ;
considérant qu’en procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; qu’elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; qu’elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA) ;
que l’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées - par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables - que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que, lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité nomme un ou des experts (art. 38 al. 1 LPA) ;
Qu’il n’apparaît pas en l’espèce, prima facie, que les points sur lesquels l’audition en qualité d’experte de B______ est sollicitée concerneraient des faits pertinents et non encore établis ; qu’en particulier la modification alléguée des directives du département relatives aux dépôts de plaintes pénales contre des enseignants ne paraît a priori, même si elle était avérée, guère avoir de portée sur l’objet du présent litige, soit le comportement de la recourante, la manière dont il doit être juridiquement apprécié et le bien‑fondé de la sanction prononcée ; que l’existence de discussions entre le département et la SPG concernant les PAI, de même que les préoccupations exprimées par celle-ci sur l’accroissement de la charge de travail en résultant, paraissent pour leur part, de prime abord et sans préjuger de leur pertinence, d’ores et déjà résulter des preuves produites à ce stade, en particulier de la pièce 37 recourante ; qu’enfin l’éventuelle existence d’un principe général de coresponsabilité entre les enseignants et les conséquences devant le cas échéant en être tirées dans le cas particulier relèvent de l’appréciation juridique des faits, à laquelle la chambre de céans devra procéder ;
qu’il sera pour le surplus relevé qu’en tout état, si une expertise avait dû être ordonnée, c’est à la chambre de céans et non à la recourante qu’il aurait appartenu de désigner un expert ; que la désignation en cette qualité de B______ n’aurait d’emblée pu entrer en considération dans la mesure où, tant par sa position de présidente de la SPG que du fait qu’elle s’est déjà exprimée sur une partie des points devant selon la recourante faire l’objet de l’expertise (pièce 37 recourante), elle ne revêt pas respectivement plus l’apparence d’impartialité nécessaire à l’accomplissement d’une mission d’expertise ;
que la requête d’audition de B______ sera donc rejetée ;
qu’un délai unique sera fixé aux parties pour leurs observations écrites finales ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête d’audition formée par A______ ;
fixe aux parties un délai unique au 16 août 2024 pour déposer leurs déterminations finales ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO |
| le juge délégué :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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