Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2249/2024

ATA/805/2024 du 08.07.2024 ( PROC ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2024-PROC ATA/805/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______ demandeur

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET

DES MIGRATIONS défendeur

_________



Considérant :

que, le 3 juillet 2024, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice une demande en révision de l’ATA/49/2024 rendu le 16 janvier 2024 par celle-ci ;

que l’arrêt précité a été porté devant le Tribunal fédéral par la voie d’un recours constitutionnel subsidiaire, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt 2D_9/2024 du 2 mai 2024, la condition d’une motivation suffisante faisant défaut ;

que l’office cantonal de la population et des migrations n’a pas été invité à se déterminer sur la demande en révision ;

que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que l’art. 81 al. 1 LPA prévoit que la demande en révision doit être formée devant la juridiction qui a rendu la décision ;

que, toutefois, lorsque l’arrêt cantonal a été porté devant le Tribunal fédéral, l’arrêt cantonal ne peut plus être contesté par la voie de la révision cantonale, l’arrêt fédéral s’étant substitué à l’arrêt cantonal (Elisabeth ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, éd. 2008, n. 3 ad art. 125) ;

qu’en l’espèce, l’ATA/49/2024 ayant été porté devant le Tribunal fédéral, qui a tranché le litige le 2 mai 2024, la chambre administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande en révision ;

que celle-ci sera ainsi déclarée irrecevable et transmise d’office au Tribunal fédéral (art. 11 al. 3 LPA ; art. 48 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), comme objet de sa compétence.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 3 juillet 2024 par A______ contre l’ATA/49/2024 ;

 

la transmet au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal fédéral, pour information.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

S. CROCI TORTI

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :