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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1599/2024

ATA/754/2024 du 24.06.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1599/2024-DIV ATA/754/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée

_________



Considérant :

que le 11 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le bordereau du 25 avril 2024 établi par la direction des finances de la police - DFP (ci‑après : DFP) ;

que le 13 juin 2024, la DFP a exposé que le bordereau querellé aurait dû faire l'objet d'une réclamation auprès d'elle ;

que le 20 juin 2024, suite à la demande de la chambre administrative, A______ a confirmé accepter le renvoi à la DFP pour raison de compétence ;

que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

qu'en l'espèce, le bordereau querellé de la DFP n'est pas une décision sur réclamation au sens de l'art. 53B al. 1 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (REmOCV - H 1 05.08) ;

que la voie de la réclamation étant en l'occurrence ouverte, la chambre de céans est incompétente en l'état. Elle déclarera le recours irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA) ;

que dès lors, la cause sera transmise à la DFP comme objet de sa compétence, en application de l’art. 64 al. 2 LPA selon lequel le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;

qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2024 par A______ contre la décision du 25 avril 2024 prise par la direction des finances de la police - DFP ;

transmet la cause à la DFP pour raison de compétence ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nadia GANTENBEIN

 

la juge déléguée :

 

 

 

Michèle PERNET

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :