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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1783/2024

ATA/779/2024 du 26.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1783/2024-FORMA ATA/779/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé


Considérant :

que, le 27 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 25 avril 2024 par le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) ;

que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

que l’art. 28 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) prévoit que les décisions du SBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation ;

que, par conséquent, la chambre administrative n’est pas compétente pour statuer directement sur la décision du 25 avril 2024, qui doit d’abord être soumise par voie de réclamation au SPBE ;

qu’ainsi le recours adressé à la chambre administrative sera déclaré irrecevable et transmis au SBPE comme objet de sa compétence ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2024 par A______ contre la décision du 25 avril 2024 du service des bourses et prêts d'études ;

 

transmet le recours au service des bourses et prêts d'études comme objet de sa compétence ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. DESCHAMPS

 

la juge :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :