Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/751/2024 du 24.06.2024 ( PATIEN )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2070/2024-PATIEN ATA/751/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 juin 2024
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Reza VAFADAR, avocat
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimée
et
Docteure B______ appelée en cause
Vu le recours interjeté le 19 juin 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 6 juin 2024 refusant la levée du secret professionnel de la docteure B______ pour transmettre une copie de son dossier médical relatif à feu C______, fille du recourant à ce dernier ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ;
considérant que la situation juridique de la Dre B______ est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;
que son appel en cause sera, en tant que de besoin, ordonné ;
que la Dre B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de la Dre B______ ;
dit qu’une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée seront communiquées à la Dre B______ le 1er juillet 2024 ;
dit que les pièces de la procédure pourront être consultées au greffe de la chambre administrative dès le 1er juillet 2024 ;
impartit un délai au 26 juillet 2024 à la commission du secret professionnel et à la Dre B______ pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Reza VAFADAR, avocat du recourant, à la commission du secret professionnel ainsi qu’à la Dre B______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO |
| la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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