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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3874/2022

ATA/239/2023 du 13.03.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3874/2022-FORMA ATA/239/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 mars 2023

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Considérant :

que, le 21 novembre 2022, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 11 novembre 2022 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 22 novembre 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 décembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 février 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er mars 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Madame A______ contre la décision du 11 novembre 2022 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

 

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Croci Torti

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :