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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3586/2022

ATA/19/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3586/2022-DIV ATA/19/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 janvier 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE



Considérant :

que, le 31 octobre 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 12 octobre 2022 par le commissaire de police ;

que, par lettre datée du 1er novembre 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er décembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86
al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 décembre 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 décembre 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative par la Poste avec la mention « non réclamé » ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 12 octobre 2022 prise par le commissaire de police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au commissaire de police.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :