Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/564/2022 du 30.05.2022 sur JTAPI/187/2022 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/39/2022-ICCIFD ATA/564/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 mai 2022
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dans la cause
Madame et Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMNISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2022 (JTAPI/187/2022)
Considérant :
que, le 28 mars 2022, Madame et Monsieur A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettres datées du 29 mars 2022, envoyées sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 28 avril 2022, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, le compte des recourants ayant été débité du montant de l’avance de frais le 29 avril 2022, soit tardivement, leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2022 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du 25 février 2022 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame et Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Christine Ravier |
| le juge délégué :
Jean-Marc Verniory |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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