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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/324/2022

ATA/343/2022 du 05.04.2022 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/324/2022-PATIEN ATA/343/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 avril 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Madame

 



Considérant :

que, le 28 janvier 2022, la Docteure A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par la commission du secret professionnel ;

que par lettre datée du 31 janvier 2022, envoyée par courrier recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à signer son acte de recours, à fournir la décision attaquée et à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 mars 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel a été adressé à la Dre A______ le 10 mars 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 mars 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recours n'a pas été signé et, l'avance de frais n'est pas versée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par la Docteure A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 20 janvier 2022 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

 communique la présente décision à la Docteure A______, à la commission du secret professionnel ainsi qu'à Madame B______.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :