Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/448/2008 du 27.08.2008 ( LCR ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2393/2008-LCR ATA/448/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008 2ème section | ||
dans la cause
Monsieur D______
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
1. Monsieur D______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour diverses catégories de véhicules à moteur, dont les catégories B et D.
2. Il est chauffeur poids lourd, employé par une entreprise de transports depuis 2005.
3. Par décision du 6 juin 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), a retiré, à titre préventif, à M. D______ son permis de conduire toutes catégories et sous-catégories, nonobstant recours. Pendant la durée de son retrait, il lui était interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire. D’autre part, le SAN a mandaté l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML) pour procéder à un examen approfondi visant à évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
M. D______ avait été contrôlé, le 21 mai 2008, sur la route du Pas-de-l’Echelle à Veyrier, alors qu’il conduisait son camion en état d’ébriété. La prise de sang avait révélé un taux d’alcool de 2,07 grammes par kilo de sang. Même si M. D______ pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur, l’examen de son dossier et l’importance du taux d’alcool à l’heure de l’infraction incitaient le SAN à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.
4. Par acte du 2 juillet 2008, M. D______ a interjeté recours contre cette décision.
Il ne contestait pas la conduite en état d’ébriété, mais fournissait des explications sur les raisons de celle-ci. La veille du jour de son interpellation, le recourant avait fait la fête avec des amis et consommé des quantités importantes de boissons alcooliques. Il avait rejoint son véhicule à pied vers une heure du matin et s’était couché. Le lendemain, il avait pris son travail et son activité de conduite, se sentant bien et apte à conduire, n’ayant eu en aucun cas à l’esprit qu’il pouvait alors encore se trouver sous l’effet de l’alcool consommé la veille. Le 21 mai 2008 à midi, il avait bu deux verres de vin rouge puis avait repris son travail et s’était fait interpeller par les gardes-frontière à la douane de Thônex-Vallard.
Le SAN ne pouvait justifier sa décision de lui retirer son permis de conduire à titre préventif sans avoir les résultats de l’expertise et sur la base de l’importance du taux d’alcool. Il n’avait pas pris en compte ses explications sur les raisons qui avaient fait que, le 21 mai 2008, il s’était retrouvé en état d’ivresse en raison de sa consommation de la veille. La jurisprudence du Tribunal fédéral n’était pas applicable à son cas, dans la mesure où un permis de conduire ne pouvait être retiré qu’à un conducteur qui présente un taux d’alcool de plus de 2,5 ‰ et seulement lorsque celui-ci avait conduit immédiatement après les libations.
5. Le SAN a déposé son dossier en date du 9 juillet 2008. Il en ressort que :
- selon le rapport d’arrestation du 21 mai 2008, M. D______ a pris le volant de son camion tôt le matin. Au moment de son interpellation, il avait déjà effectué cinq à six courses entre le Pas-de-l’Echelle et l’agglomération genevoise ;
- le permis de conduire du recourant a été immédiatement saisi par les gendarmes, le rapport de saisie du 21 mai 2008 précisant que M. D______ présentait des signes d’ébriété (haleine sentant l’alcool et yeux injectés). Selon le rapport de constat de l’incapacité de conduire du même jour, établi par la brigade de sécurité routière, le test de l’éthylomètre révélait un taux d’alcoolémie de 2,13 ‰. Le recourant conduisait de manière incertaine et sentait l’alcool, même s’il avait une bonne compréhension verbale et s’est montré de bonne coopération ;
- le 23 mai 2008, les résultats de l’analyse sanguine ont confirmé cette alcoolémie, constatant un taux d’alcool dans le sang de 2,07 grammes par kilo de sang, plus ou moins 0,1 gramme.
- Le 26 mai 2008, le recourant a été invité à s’exprimer sur une éventuelle mesure administrative, tel que le retrait du permis, qui pouvait être prise à son encontre. Il a répondu par courrier de son conseil du 30 mai 2008 en demandant la restitution immédiate de son permis de conduire. Des raisons spéciales (ivresse datant de la veille) avaient fait qu’il s’était retrouvé en état d’ébriété. En tant que chauffeur professionnel, il avait impérativement besoin de récupérer son permis de conduire. Il avait joint à ce courrier une attestation de son employeur appuyant sa demande de restitution.
6. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 25 juillet 2008.
Le recourant a persisté dans ses explications sur les raisons de son alcoolémie sans la contester. Il ne souffrait pas de problèmes d’alcool. Il était chauffeur professionnel. Il ne s’opposait pas au principe de l’expertise par l’IUML et s’était acquitté de l’émolument. Il s’opposait par contre à la mesure de retrait préventif qui l’empêchait de reprendre son travail, considérant qu’elle avait été prise sans respecter les conditions jurisprudentielles relatives au taux d’alcool minimum. Il considérait que les circonstances de son alcoolémie ne justifiaient pas un tel retrait préventif.
7. Le Tribunal administratif a averti les parties que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant ne remet pas en question la légitimité de la demande du SAN d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à la conduite. Par contre, il conteste la mesure de retrait préventive car le taux d’alcoolémie relevé, allié aux explications données sur les circonstances de la consommation (consommation de la veille) n’autorise pas, selon lui, qu’on lui retire son permis sans attendre les résultats de cette analyse.
3. Selon l’article 16b alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Le retrait de sécurité fondé sur cette disposition suppose une dépendance. L’existence d’une dépendance à l’alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobile, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l’intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14 alinéa 2 lettre c et 16 d alinéa 1 lettre b LCR, ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l’alcool. La notion juridique permet déjà d’écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 et ss et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 23/2006 du 12 mai 2006).
4. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’une personne. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais d’une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/248/2007 du 15 mai 2007 ; ATA/152/2005 du 13 mars 2005).
5. Au termes de la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien article 35 OAC, lorsque de sérieux doutes existent sur l’aptitude à la conduite d’une personne en toute sécurité pour autrui, le permis doit être immédiatement retiré au conducteur, quitte à ce que la mesure soit rapportée par la suite s’il s’avérait, après expertise, qu’elle n’était pas justifiée (ATF 106 Ib 115).
6. Suivant l’opinion du recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment celle synthétisée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 126 II p. 185 et ss = JT 2000 p. 416 et ss n’est pas applicable à son cas. Selon lui, seule la situation d’un conducteur qui a conduit immédiatement après des libations et qui présente un taux d’alcool de 2,5 ‰ doit soulever des doutes graves dans l’esprit de l’autorité quant à sa capacité de conduire et légitimée à ordonner un retrait à titre préventif.
L’arrêt en question ne va toutefois pas dans le sens de sa thèse. La seule règle posée par cette jurisprudence est de dire que les personnes qui, dans les cinq ans qui précèdent le constat d’alcoolémie positif, n’ont pas circulé en étant pris de boissons, doivent faire l’objet d’un examen de leur aptitude à conduire, lorsqu’elles présentent un taux d’alcoolémie de 2,5 ‰ lors d’un contrôle. En effet, un tel taux d’alcoolémie présume une tolérance à l’alcool très élevée qui est en général le signe d’une dépendance alcoolique. De même, dans son arrêt du 27 avril 2000, le Tribunal fédéral n’a pas dit, comme le soutient le recourant, qu’en dessous d’un taux légal constaté de 2 ‰, le retrait préventif n’entre en considération que s’il y a des circonstances particulières devant faire soupçonner une aptitude de consommation excessive, mais que lorsque des circonstances particulières le révèlent, pour des taux se situant entre 1,6 ‰ et 2 ‰, l’autorité administrative est légitimée à requérir un examen médical voire à prendre des mesures préventives.
Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité administrative a prononcé la mesure de retrait préventive attaquée, qui s’inscrit dans la logique de la mesure ordonnant l’expertise visant à évaluer l’aptitude à la conduite du recourant (ATF 126 II consid. 2 f p. 422). Le taux relevé (2,07 grammes plus ou moins 0,1 gramme par kilo de sang) est un taux d’alcoolémie élevé. L’heure à laquelle ce taux d’alcool a été constaté (près de douze heures après la fin de la consommation excessive alléguée) permet de retenir que le recourant a absorbé, dans les heures qui précèdent, une quantité d’alcool qui a dû faire grimper son taux d’alcoolémie à un niveau bien supérieur à celui relevé au moment de la prise de sang. Malgré tout, il a pu prendre le volant tôt le matin du 21 mai 2008. Cette capacité d’absorber de grandes quantités d’alcool sans avoir de malaise est un indice permettant de supposer une addiction. De telles circonstances permettent d’avoir des doutes quant à l’aptitude à conduire du recourant et, par conséquent, d’ordonner non seulement une expertise relative à celle-ci, mais aussi de prononcer le retrait préventif du permis de conduire. Comme l’a rappelé le recourant, un retrait de sécurité du permis de conduire est une mesure pouvant porter gravement atteinte au droit d’un administré, surtout s’il est conducteur professionnel. En l’espèce, la mise en balance des intérêts particuliers du recourant avec les risques encourus par les autres usagers de la route ne permet aucunement de considérer la mesure comme disproportionnée.
7. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2008 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
| la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist |
| la présidente :
L. Bovy
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|