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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/654/2002

ATA/651/2002 du 05.11.2002 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : CONDAMNATION; ABUS DE CONFIANCE; JPT
Normes : CES.9 al.1 litt.c
Résumé : Condamnation en raison d'un abus de confiance ayant porté sur CHF 6'000.-. L'intéressé ne peut être engagé par une agence de sécurité privée, l'infraction n'étant pas anodine et la condamnation ayant été prononcée en 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 5 novembre 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur D_________, X_________

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

1. Le 14 mai 2002, Monsieur D_________, X_________ (ci-après : X_________), a nanti le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) d'une demande d'autorisation visant à engager Monsieur G_________ en qualité d'agent de sécurité. L'intéressé devait être porteur d'une arme au sens de la législation fédérale.

 

X_________ a annexé à sa demande plusieurs documents dont il ressort les faits suivants :

 

a. Le 30 janvier 2002, M. G_________ a été condamné par un juge d'instruction du canton de Fribourg à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pendant deux ans, pour abus de confiance.

 

b. Dans un courrier adressé à X_________, M. G_________ exposait que cet abus de confiance résultait d'une négligence de sa part. En effet, lors de son déménagement, suite à son divorce, il avait omis de restituer la caisse du loto à la société de tir de Siviriez.

c. Selon l'ordonnance de condamnation, M. G_________ s'était approprié sans droit une somme d'environ CHF 6'000.- appartenant à ladite société de tir. Il avait reconnu les faits lors de son audition par la police cantonale et avait déclaré s'engager à prendre contact avec le président de cette société, ce qu'il avait omis de faire.

 

2. Par arrêté du 10 juin 2002, le département a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, au vu de la condamnation dont M. G_________ avait fait l'objet.

 

3. X_________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 9 juillet 2002. La condamnation pour abus de confiance concernait une affaire qui ne pouvait être considérée comme un acte incompatible avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

 

4. Le département a maintenu sa position le 16 septembre 2002 en précisant encore que l'intéressé avait été condamné pour cet acte dans les dix ans précédant la requête.

 

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Selon l'article 9 alinéa 1 lettre c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15; ci-après : le concordat) l'autorisation d'engager un agent de sécurité n'est délivrée que lorsque l'agent en question n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle.

 

3. S'exprimant sur l'application de cette disposition, le Tribunal administratif a considéré que le fait d'être condamné pour vol (ATA T. du 13 mars 2001) ou pour vol avec introduction furtive (ATA D. du 10 octobre 2000) permettait à l'autorité de retirer la carte de légitimation, le vol ou l'abus de confiance entrant dans la notion des actes incompatibles avec la sphère d'activité d'un agent de sécurité privé. Cette position a encore été confirmée dans l'ATA H. et J. du 4 décembre 2001, s'agissant d'une personne ayant dérobé un chèque de CHF 2'900.-, qui l'avait remis à l'encaissement dans une banque, en 1992, et qui avait été arrêtée en possession de trois doses d'héroïne au cours de la même année.

 

4. En l'espèce, force est de constater que l'abus de confiance, qui porte sur une somme de CHF 6'000.- au préjudice d'une association, ne peut pas être considéré comme une infraction anodine. Il entre manifestement dans la notion des actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée, la fonction impliquant précisément que l'on puisse faire une grande confiance à ces agents.

 

5. Au vu de ce de qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge d'X_________, qui succombe.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2002 par Monsieur D_________, X_________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 10 juin 2002;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge de M. D_________, X_________ un émolument de CHF 500.-;

 

communique le présent arrêt à Monsieur D_________, X________, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le vice-président :

 

O. Bindschedler F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega