Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/1500/2025
ATA/742/2025 du 04.07.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1902/2025
ATA/743/2025 du 03.07.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/1889/2025
ATA/737/2025 du 01.07.2025 ( MARPU ) , ACCORDE
A/2903/2024
ATA/736/2025 du 01.07.2025 sur ATA/1140/2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1989/2025
ATA/725/2025 du 26.06.2025 sur JTAPI/618/2025 ( MC ) , REJETE
A/1748/2025
ATA/724/2025 du 26.06.2025 sur JTAPI/601/2025 ( MC ) , REJETE
A/2768/2024
ATA/707/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/15/2025 ( PE ) , REJETE
A/1370/2025
ATA/719/2025 du 24.06.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/1470/2024
ATA/700/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1130/2024 ( PE ) , REJETE
A/2907/2024
ATA/695/2025 du 24.06.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;PATIENT;DÉTENU;DROIT DU PATIENT;SECRET PROFESSIONNEL;SAUVEGARDE DU SECRET;MOTIVATION DE LA DÉCISION;COMPÉTENCE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
Cst..29.al2; LPA.10; CP.321; LS.86.al1; Cst..13; CEDH.8; LS.86.al2; LS.86.al3; Cst..36; LS.12.al1; LS.12.al6; LS.12.al7; LS.27A; LS.27B; LS.27C; LS.73; CP.59; LS.12; LEP-VD.2.al1.letc; LEP-VD.8
Résumé :
Recours d'un détenu contre des décisions de levée partielle du secret professionnel de trois médecins souhaitant transmettre à l'office d'exécution des peines un rapport de suivi médico-psychologique le concernant. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant sous l'angle de la motivation des décisions attaquées. La commission est compétente pour statuer sur la demande de levée du secret professionnel des médecins du recourant dans la mesure où ils exercent leur activité dans le canton de Genève. Il est important pour l’autorité chargée du suivi de la mesure pénale ordonnée de connaître l’évolution, en bien ou en mal, de l’état de santé du recourant en rapport avec le trouble mental dont il souffre et l’évolution de son attitude vis-à-vis de tout traitement proposé ou prescrit. Compte tenu des troubles dont le recourant souffre et les risques de dégradation de son état, lequel pourrait dépasser les capacités de l'établissement pénitentiaire d'y répondre de manière optimale, il existe un intérêt public à ce que les médecins puissent transmettre les informations à l'office en question. Cet intérêt prime le droit du recourant au respect du secret médical et à la protection de sa sphère privée. Respect du principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/160/2024
ATA/713/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1265/2024 ( LCI ) , REJETE
Normes :
LCI.137
Résumé :
Ordre de remise en état toujours pas exécuté, malgré relances et deux amendes successives. Troisième amende : CHF 19'000.-. Montant confirmé.
A/689/2025
ATA/702/2025 du 24.06.2025 sur DITAI/161/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;NÉCESSITÉ;PROFESSION;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes :
LPA.57.letc; Cst.29.al2
Résumé :
Retrait des permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 2 ans pour infraction grave (excès de vitesse important) et compte tenu de deux précédents (sanctions de janvier 2019 et juin 2020). Décision déclarée exécutoire nonobstant recours. Recours contre la décision du TAPI de restituer l’effet suspensif déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (besoin professionnel pas démontré). La violation du droit d’être entendu du recourant, résultant du fait que le TAPI ne lui avait pas communiqué les dernières observations de l’OCV annexant le formulaire de reconnaissance de culpabilité ayant conduit à la sanction de juin 2020, était sans conséquence, dès lors que son allégation selon laquelle le dernier antécédent était en réalité le fait de sa mère et que son ex-amie avait complété à sa place un formulaire l’incriminant (ce que les deux attestaient par affidavit) était en cours d’instruction dans une procédure parallèle au TAPI, dans l’attente de laquelle le TAPI avait suspendu la procédure à la demande du recourant. Enfin, dans l’hypothèse la plus favorable (pas de second antécédent), le permis devrait être retiré pour 12 mois au moins.
A/3828/2024
ATA/694/2025 du 24.06.2025 ( DIV ) , ADMIS
Descripteurs :
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Normes :
statut UNIGE.81.al1.letd; statut UNIGE.81.al3; LU.6.al1; LU.1.al1; LU.1.al2; Cst; Cst; CEDH.10; CP.261bis
Parties :
CONFERENCE UNIVERSITAIRE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTES (CUAE) / UNIVERSITE DE GENEVE
Résumé :
Admission du recours de l’association d’étudiants contre la cessation immédiate de distribuer librement l’agenda universitaire et contre la mise en demeure de respecter la charte d’éthique de l’université. Pas de violation de la charte d’éthique : le message de l’agenda ne véhicule pas un message d’appel à la violence, à la haine ou à la discrimination contre le peuple juif, mais un message d’ordre politique bénéficiant de la protection renforcée de la liberté d’expression compte tenu du contexte politique à l’échelle mondiale, de l’auteur et des destinataires de l’agenda, de la forme et du contenu de ce dernier ainsi que du sens qu’un destinataire moyen non averti attribuerait, au vu des critères issus de la jurisprudence, aux éléments litigieux de l’agenda (slogan « From the river to the sea », date du « détournement de Zarka » et illustration renvoyant à la mobilisation estudiantine de mai 2024). Annulation de la décision attaquée.
A/3017/2024
ATA/690/2025 du 24.06.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/265/2025
ATA/709/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/1180/2025
ATA/710/2025 du 24.06.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1911/2025
ATA/712/2025 du 24.06.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/502/2024
ATA/708/2025 du 24.06.2025 sur ATA/1172/2024 ( TAXIS ) , ADMIS
A/3209/2023
ATA/716/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/885/2024 ( ICC ) , ADMIS
Descripteurs :
IMPÔT SUR LE REVENU;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS;CHARGES COMMERCIALES(DROIT FISCAL);VALEUR COMPTABLE;IMPÔT SUR LE CAPITAL;CALCUL DE L'IMPOT;IMPUTATION;FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU
Normes :
LIFD.18.al1; LIFD.19.al1; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIPP.30.leta; LIFD.34.letd; LIPP.38.letd; CC.8; LIFD.58.al1; LIPM.12.al1; CO.960a; CO.959.al3
Résumé :
Recours de l’AFC-GE à l’encontre du jugement du TAPI, lequel avait retenu que l’AFC-GE n’aurait pas dû ajouter CHF 54'582.- à la valeur des actifs commerciaux de la contribuable, considérant ces derniers comme un investissement à activer. La question
Contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé dans l’arrêt 2C_1166/2016 du 4 octobre 2017, traduit in RDAF 2018 II 156 sur la question de l’activation ou non d’une dépense d’investissement, mais bien sur la distinction à opérer entre frais d’entretien et frais d’amélioration des immeubles commerciaux et dans quelle mesure certains frais de remise en état pouvaient malgré tout être déductibles et non activés. La doctrine et la jurisprudence confirment que des frais d’amélioration de la fortune, non déductibles, augmentent la valeur de l’immeuble et doivent donc être activés. Le droit comptable prévoit l’obligation d’activer les dépenses liées à des frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés, comme en l’espèce. L’activation des frais de construction querellés permet à la contribuable d’amortir la construction de la pergola sur plusieurs exercices fiscaux. Si, certes, l’activation au bilan de la dépense d’investissement influence à la hausse l’impôt sur la fortune au moment de son ajout en 2022, elle engendre ensuite la possibilité de comptabiliser des amortissements justifiés par l’usage commercial pour les exercices fiscaux subséquents. Admission du recours.
A/1740/2025
ATA/681/2025 du 23.06.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/1756/2025
ATA/674/2025 du 20.06.2025 sur JTAPI/582/2025 ( MC ) , REJETE
A/1745/2025
A/1774/2025
ATA/666/2025 du 18.06.2025 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
A/1818/2024
ATA/661/2025 du 16.06.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE
Normes :
Cst..8.al2; Cst..62; Cst..63; LHand.20; AICPS.2.letb; LIP.10.al2
Résumé :
l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé querellé n'est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ni à la loi qui prévoit que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives. Renvoi au SPS pour nouvelle évaluation actualisée, destinée à déterminer les besoins de Julia en termes de scolarité. Il devra s'agir d'une solution intégrative, nécessitant certes un soutien spécialisé. Dans l’intervalle, Julia devra pouvoir continuer à fréquenter l’école ordinaire avec un accompagnement à 100%
A/995/2024
ATA/663/2025 du 16.06.2025 sur JTAPI/1193/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PLAN DE ZONES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes :
Cst; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.41; LCI.1.al1.letb; LCI.3.al3; LCI.3.al4; LCI.3.al5; LAT; LAT.21.al1; LaLAT.13.al1.letg; LaLAT.19; LExt; RPUS.1.ch1; RPUS.3.ch6; RPUS.9; RPUS.14.al1
Résumé :
Changement d’affectation. Préavis négatif de la Ville de Genève (RPUS, espaces ouverts au public). Refus du département du territoire de délivrer une autorisation. Aucune autorisation délivrée pour la précédente affectation, dont rien n’indique qu’elle était contraire au RPUS, si bien qu’aucune tolérance de l’autorité (bonne foi) n’entre en ligne de compte. L’agence immobilière telle que décrite dans la demande d’autorisation n’est pas un lieu ouvert au public au sens de l’art. 14 al. 1 RPUS
A/3428/2024
ATA/664/2025 du 16.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/366/2025