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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

93 resultats
A/2023/2025

ATA/805/2025 du 23.07.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

A/3823/2024

ATA/787/2025 du 22.07.2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/2039/2020

ATA/781/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/912/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/993/2025

ATA/784/2025 du 22.07.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1369/2025

ATA/785/2025 du 22.07.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/501/2025

ATA/777/2025 du 18.07.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : AIDE FINANCIÈRE;LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);COMPTABILITÉ;BILAN(EN GÉNÉRAL);LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LCOVID-19.12.al1quater.letb; LCOVID-19.12.al1septies; OMCR.8ème; OMCR.22a.al2
Résumé : Les aides financières perçues pour cas de rigueur dans le cadre de l’épidémie du COVID-19 doivent être restituées en cas de réalisation d’un bénéfice durant l’exercice concerné. Pour une telle restitution sous forme de participation au bénéfice, c’est le bénéfice annuel imposable de 2021 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 LIFD, sous déduction de perte subie au cours de l’exercice 2020, qui est déterminant et non le résultat d’exploitation. Le bénéfice comptable déterminant tient compte d’éventuels abandons de créances, qui doivent être comptabilisés comme des produits imposables.
A/2095/2025

ATA/761/2025 du 11.07.2025 sur JTAPI/667/2025 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/2174/2025

ATA/744/2025 du 11.07.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/3793/2023

ATA/758/2025 du 08.07.2025 sur JTAPI/1247/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;PERSONNE PROCHE;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRESCRIPTION
Normes : LIFD.57; LIFD.58; LIFD.152; LPA.44.al1; LPA.45.al1; LPA.45.al2
Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du TAPI, en raison de l’acquisition de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt pour une année fiscale et confirmation des décisions de reprises d’impôts et des amendes. La contribuable, société de conseil en matière de gestion de fortune, a déclaré les bénéfices liés à une activité de conseil pour les sociétés de gestion successive offshore d’un fond de placement collectif de capitaux, enregistré aux Îles Cayman. Des éléments qui ressortaient de pièces figurant dans un dossier de tiers et soumises au secret fiscal, démontrait la mise en place d’un système permettant la redistribution à des proches des montants encaissés par les structures qui apparaissaient comme gestionnaires du fond, réalisant ainsi une évasion fiscale. Confirmation de l’analyse faite par l’AFC-GE menant à la reprise dans le bénéfice imposable de la contribuable des commissions de gestion et de performance réalisées par les entités offshore.
A/1408/2025

ATA/756/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/2096/2025

ATA/753/2025 du 08.07.2025 sur JTAPI/675/2025 ( MC ) , REJETE

A/1742/2025

ATA/757/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1070/2024

ATA/754/2025 du 08.07.2025 sur JTAPI/972/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;PHILIPPINES;AUTORISATION DE SÉJOUR;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PROCÉDURE PÉNALE;CAS DE RIGUEUR;INTÉRÊT PUBLIC;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; OASA.32; LEI.83; CEDH.6; CEDH.14; LEI.50.al1; OASA.77f.letc.ch4; Cst; Cst; LEI.1; LEI.2.al1; LEI.58a.al1; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc
Résumé : Recours d'une ressortissante philippine contre le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Durée de séjour insuffisante, pas d'intégration remarquable. Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'apparaissent pas compromises. Elle ne justifie pas que sa présence serait indispensable dans le cadre d'une procédure pénale. Elle allègue avoir été victime de violence domestique. Malgré son altercation avec ses logeurs, sa situation n'est pas comparable à celle d'une victime de violence conjugale. Recours rejeté.
A/2361/2024

ATA/747/2025 du 08.07.2025 ( FPUBL ) , ADMIS

A/1854/2025

ATA/750/2025 du 08.07.2025 ( PROC ) , REJETE

A/2872/2024

ATA/755/2025 du 08.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes : Cst; Cst; LU.16
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de l’UNIGE déclarant irrecevable la demande d’immatriculation d’une candidate au motif que les documents demandés n’avaient pas été présentés dans le délai fixé. En l’occurrence, le document permettant de connaître la date de fin des études de bachelor entamées dans une autre université n’a pas été produit. En outre, le titre d’études secondaires contenu dans son dossier ne remplit pas les exigences de l’UNIGE fixées pour un tel titre par les recommandations de Swissuniversities. Selon le relevé des notes produit, il manque au canon des branches requis des cours de sciences et de mathématiques en dernière et avant-dernière année. De plus, la formation suivie par la recourante comporte un taux élevé de disciplines non reconnues. Il s’agit enfin d'une formation professionnelle et non générale.
A/2266/2024

ATA/746/2025 du 08.07.2025 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : LÉGALITÉ;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;DÉCISION FINALE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.57.leta; LPA.21; LPSSP.28; Cst..5
Résumé : La décision de suspension immédiate prise à l'encontre d'un pompier volontaire est une sanction administrative équivalant à une condamnation sur le fond, soit une décision finale. Même si la sanction a été levée, le recourant conserve un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction querellée car elle peut être considérée comme un antécédent et sera inscrite dans son dossier. La commune ne pouvait prononcer une mesure provisoire sur la base de l'art. 28 let c. LPSSP, sauf à violer le principe de la légalité.
A/1500/2025

ATA/742/2025 du 04.07.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1902/2025

ATA/743/2025 du 03.07.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/1889/2025

ATA/737/2025 du 01.07.2025 ( MARPU ) , ACCORDE

A/2903/2024

ATA/736/2025 du 01.07.2025 sur ATA/1140/2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1418/2025

ATA/734/2025 du 30.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1402/2025

ATA/733/2025 du 30.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1790/2025

ATA/735/2025 du 30.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3762/2024

ATA/731/2025 du 27.06.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1989/2025

ATA/725/2025 du 26.06.2025 sur JTAPI/618/2025 ( MC ) , REJETE

A/1748/2025

ATA/724/2025 du 26.06.2025 sur JTAPI/601/2025 ( MC ) , REJETE

A/1257/2025

ATA/720/2025 du 25.06.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/1415/2025

ATA/722/2025 du 25.06.2025 ( MARPU ) , ACCORDE

A/2768/2024

ATA/707/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/15/2025 ( PE ) , REJETE

A/1370/2025

ATA/719/2025 du 24.06.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/1470/2024

ATA/700/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1130/2024 ( PE ) , REJETE

A/2907/2024

ATA/695/2025 du 24.06.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;PATIENT;DÉTENU;DROIT DU PATIENT;SECRET PROFESSIONNEL;SAUVEGARDE DU SECRET;MOTIVATION DE LA DÉCISION;COMPÉTENCE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : Cst..29.al2; LPA.10; CP.321; LS.86.al1; Cst..13; CEDH.8; LS.86.al2; LS.86.al3; Cst..36; LS.12.al1; LS.12.al6; LS.12.al7; LS.27A; LS.27B; LS.27C; LS.73; CP.59; LS.12; LEP-VD.2.al1.letc; LEP-VD.8
Résumé : Recours d'un détenu contre des décisions de levée partielle du secret professionnel de trois médecins souhaitant transmettre à l'office d'exécution des peines un rapport de suivi médico-psychologique le concernant. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant sous l'angle de la motivation des décisions attaquées. La commission est compétente pour statuer sur la demande de levée du secret professionnel des médecins du recourant dans la mesure où ils exercent leur activité dans le canton de Genève. Il est important pour l’autorité chargée du suivi de la mesure pénale ordonnée de connaître l’évolution, en bien ou en mal, de l’état de santé du recourant en rapport avec le trouble mental dont il souffre et l’évolution de son attitude vis-à-vis de tout traitement proposé ou prescrit. Compte tenu des troubles dont le recourant souffre et les risques de dégradation de son état, lequel pourrait dépasser les capacités de l'établissement pénitentiaire d'y répondre de manière optimale, il existe un intérêt public à ce que les médecins puissent transmettre les informations à l'office en question. Cet intérêt prime le droit du recourant au respect du secret médical et à la protection de sa sphère privée. Respect du principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/1598/2023

ATA/699/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/806/2024 ( PE ) , REJETE

A/2714/2022

ATA/703/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1263/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
A/3766/2024

ATA/704/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/301/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ÉTAT DE SANTÉ;BRÉSIL
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
A/450/2025

ATA/697/2025 du 24.06.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3939/2024

ATA/701/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;PLACEMENT D'ENFANTS;CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION;FRAIS D'ENTRETIEN;CALCUL;REVENU DÉTERMINANT;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.277.al1; CC.285.al1; LaCC.81.al2; LEJ.36; RPFFPM.1; RPFFPM.2.leta; RPFFPM.4.letc; RPFFPM.5.al1; RPFFPM.7.al2; LRDU.4.al1.letm; LRDU.5.al1; LRDU.9.al1; LRDU.1.al2; RPFFPM.8.al2; RPFFPM.8.al3; RPFFPM.3.al3
Résumé : Rejet du recours d'une mère contre le montant de sa participation financière aux frais de placement de ses trois enfants, calculé sur la base du RDU ressortant de sa taxation fiscale définitive de 2022. Rien ne permet de mettre en cause la quotité du rabais de 20% accordé par le SPMi. Pas d’actualisation du RDU concernant les prestations tarifaires, ni de prise en compte des dépenses de la famille. Les charges de la recourante ne peuvent être prises en compte que par le biais d'un arrangement de paiement.
A/1453/2025

ATA/705/2025 du 24.06.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3017/2024

ATA/690/2025 du 24.06.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/265/2025

ATA/709/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/1180/2025

ATA/710/2025 du 24.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1911/2025

ATA/712/2025 du 24.06.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/502/2024

ATA/708/2025 du 24.06.2025 sur ATA/1172/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/160/2024

ATA/713/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/1265/2024 ( LCI ) , REJETE

Normes : LCI.137
Résumé : Ordre de remise en état toujours pas exécuté, malgré relances et deux amendes successives. Troisième amende : CHF 19'000.-. Montant confirmé.
A/689/2025

ATA/702/2025 du 24.06.2025 sur DITAI/161/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;NÉCESSITÉ;PROFESSION;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.57.letc; Cst.29.al2
Résumé : Retrait des permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 2 ans pour infraction grave (excès de vitesse important) et compte tenu de deux précédents (sanctions de janvier 2019 et juin 2020). Décision déclarée exécutoire nonobstant recours. Recours contre la décision du TAPI de restituer l’effet suspensif déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (besoin professionnel pas démontré). La violation du droit d’être entendu du recourant, résultant du fait que le TAPI ne lui avait pas communiqué les dernières observations de l’OCV annexant le formulaire de reconnaissance de culpabilité ayant conduit à la sanction de juin 2020, était sans conséquence, dès lors que son allégation selon laquelle le dernier antécédent était en réalité le fait de sa mère et que son ex-amie avait complété à sa place un formulaire l’incriminant (ce que les deux attestaient par affidavit) était en cours d’instruction dans une procédure parallèle au TAPI, dans l’attente de laquelle le TAPI avait suspendu la procédure à la demande du recourant. Enfin, dans l’hypothèse la plus favorable (pas de second antécédent), le permis devrait être retiré pour 12 mois au moins.
A/3828/2024

ATA/694/2025 du 24.06.2025 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : LIBERTÉ D'EXPRESSION
Normes : statut UNIGE.81.al1.letd; statut UNIGE.81.al3; LU.6.al1; LU.1.al1; LU.1.al2; Cst; Cst; CEDH.10; CP.261bis
Parties : CONFERENCE UNIVERSITAIRE DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANTES (CUAE) / UNIVERSITE DE GENEVE
Résumé : Admission du recours de l’association d’étudiants contre la cessation immédiate de distribuer librement l’agenda universitaire et contre la mise en demeure de respecter la charte d’éthique de l’université. Pas de violation de la charte d’éthique : le message de l’agenda ne véhicule pas un message d’appel à la violence, à la haine ou à la discrimination contre le peuple juif, mais un message d’ordre politique bénéficiant de la protection renforcée de la liberté d’expression compte tenu du contexte politique à l’échelle mondiale, de l’auteur et des destinataires de l’agenda, de la forme et du contenu de ce dernier ainsi que du sens qu’un destinataire moyen non averti attribuerait, au vu des critères issus de la jurisprudence, aux éléments litigieux de l’agenda (slogan « From the river to the sea », date du « détournement de Zarka » et illustration renvoyant à la mobilisation estudiantine de mai 2024). Annulation de la décision attaquée.
A/3209/2023

ATA/716/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/885/2024 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS;CHARGES COMMERCIALES(DROIT FISCAL);VALEUR COMPTABLE;IMPÔT SUR LE CAPITAL;CALCUL DE L'IMPOT;IMPUTATION;FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU
Normes : LIFD.18.al1; LIFD.19.al1; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIPP.30.leta; LIFD.34.letd; LIPP.38.letd; CC.8; LIFD.58.al1; LIPM.12.al1; CO.960a; CO.959.al3
Résumé : Recours de l’AFC-GE à l’encontre du jugement du TAPI, lequel avait retenu que l’AFC-GE n’aurait pas dû ajouter CHF 54'582.- à la valeur des actifs commerciaux de la contribuable, considérant ces derniers comme un investissement à activer. La question Contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé dans l’arrêt 2C_1166/2016 du 4 octobre 2017, traduit in RDAF 2018 II 156 sur la question de l’activation ou non d’une dépense d’investissement, mais bien sur la distinction à opérer entre frais d’entretien et frais d’amélioration des immeubles commerciaux et dans quelle mesure certains frais de remise en état pouvaient malgré tout être déductibles et non activés. La doctrine et la jurisprudence confirment que des frais d’amélioration de la fortune, non déductibles, augmentent la valeur de l’immeuble et doivent donc être activés. Le droit comptable prévoit l’obligation d’activer les dépenses liées à des frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés, comme en l’espèce. L’activation des frais de construction querellés permet à la contribuable d’amortir la construction de la pergola sur plusieurs exercices fiscaux. Si, certes, l’activation au bilan de la dépense d’investissement influence à la hausse l’impôt sur la fortune au moment de son ajout en 2022, elle engendre ensuite la possibilité de comptabiliser des amortissements justifiés par l’usage commercial pour les exercices fiscaux subséquents. Admission du recours.
A/2844/2023

ATA/688/2025 du 24.06.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/3653/2023

ATA/717/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/890/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU;LÉGALITÉ;CALCUL DE L'IMPOT;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PARENTS;AIDE D'AUTRUI
Normes : Cst; CC.8; LIFD.16; LIPP.17; LIFD.35.al1.letb; LHID.9.al4; LIPP.39.al1; LIPP.39.al2.letc; aRCEPF.12.al2.letc; CC.328; RIPP.24; LIPP.39.al2.letb; LIFD.24.leta; LIPP.27.ald; LDE.27A.al1.letb; arce
Résumé : Le litige porte sur une déduction pour charge de famille concernant les parents de la recourante pour l’ICC et l'IFD 2021. Vu l'âge des parents de la recourante (76 et 73 ans) et leurs revenus bruts, ceux-ci doivent être considérés comme étant « incapable de subvenir entièrement à (leurs) besoins » au sens des art. 35 al. 1 let. b LIFD et 39 al. 1 LIPP. Dans la mesure où le texte de l'art. 39 LIPP ne fait pas état d'un revenu différencié selon que le bénéficiaire de l'aide est ou non marié ou en couple, il n'y a pas lieu de retenir que la limite de CHF 23'335.- (art. 12 al. 2 let. c aRCEPF) s'applique à l'ensemble des revenus des parents de la recourante pour déterminer si celle-ci peut bénéficier d'une charge de famille correspondante. Au vu des revenus bruts des parents, calculé individuellement ou – ce qui apparaît plus logique – en divisant par deux le revenu total des deux membres du couple, le revenu est inférieur à CHF 23'335.-. Par ailleurs, la fortune des parents de la recourante, que ce soit à titre individuel ou pour le couple, est inférieure à CHF 87'500.-. La recourante a ainsi droit, pour l'ICC, à l'admission de deux demi-charges de famille pour ses parents. Pour l'IFD, la recourante a également le droit à l'admission de deux charges de famille pour ses parents dès lors que ceux-ci sont des personnes largement incapables d'exercer une activité lucrative et que l'aide apportée est supérieure, pour chacun d'entre eux, à CHF 6'500.-. Recours partiellement admis.
A/2588/2023

ATA/715/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/615/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DÉLAI DE RECOURS;COURTAGE;INTERMÉDIAIRE
Normes : LPA.4.al1; Cst; LPA.61.al1; LPA.67; LPFisc.2.al2; LPFisc.39.al1; LIFD.132.al1; LIFD.51.al1.lete; LIPM.3.al2.letb; LIFD.4.al1.letd; CO.412.al1; CO.32
Résumé : L'AFC-GE pouvait modifier sa décision de non-assujettissement pendant le délai de réclamation sans conditions particulières. Ainsi, la révocation querellée ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'activité déployée par la société recourante a joué un rôle causal dans la réalisation de la vente de l'immeuble. La recourante doit donc être considérée comme intermédiaire dans une opération immobilière et, en conséquence, faire l’objet d’un assujettissement limité en Suisse aux impôts pour l’année 2022. Recours rejeté.
A/1848/2024

ATA/718/2025 du 24.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3475/2024

ATA/696/2025 du 24.06.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LASLP.72; aLIASI.52; LPA.46.al2
Résumé : Irrecevabilité du recours contre la demande en restitution du montant réclamé par l’hospice pour des prestations sociales versées indûment à la recourante. Recours déposé après l’expiration du délai de recours, suspendu pendant les féries estivales. Notification faite auprès du domicile élu par la recourante chez son conseil lors de la procédure d’opposition devant l’autorité intimée.
A/1740/2025

ATA/681/2025 du 23.06.2025 ( FORMA ) , REFUSE

A/1111/2025

ATA/685/2025 du 23.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : PROSTITUTION;MAISON DE PROSTITUTION;EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION
Normes : LProst.8; LProst.9; Lprost.10; LProst.11; LProst.25
Résumé : Conditions pour exploiter un salon de massage. Notion de salon de massage éclaté. Exception pour la prostitution exercée à domicile (non réalisée).
A/1756/2025

ATA/674/2025 du 20.06.2025 sur JTAPI/582/2025 ( MC ) , REJETE

A/1745/2025

ATA/670/2025 du 19.06.2025 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.07.2025, 2C_378/2025
A/1774/2025

ATA/666/2025 du 18.06.2025 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

A/2707/2024

ATA/662/2025 du 16.06.2025 sur JTAPI/96/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;KOSOVO;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
A/1818/2024

ATA/661/2025 du 16.06.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE
Normes : Cst..8.al2; Cst..62; Cst..63; LHand.20; AICPS.2.letb; LIP.10.al2
Résumé : l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé querellé n'est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ni à la loi qui prévoit que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives. Renvoi au SPS pour nouvelle évaluation actualisée, destinée à déterminer les besoins de Julia en termes de scolarité. Il devra s'agir d'une solution intégrative, nécessitant certes un soutien spécialisé. Dans l’intervalle, Julia devra pouvoir continuer à fréquenter l’école ordinaire avec un accompagnement à 100%
A/3428/2024

ATA/664/2025 du 16.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/366/2025

ATA/639/2025 du 16.06.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/995/2024

ATA/663/2025 du 16.06.2025 sur JTAPI/1193/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PLAN DE ZONES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.41; LCI.1.al1.letb; LCI.3.al3; LCI.3.al4; LCI.3.al5; LAT; LAT.21.al1; LaLAT.13.al1.letg; LaLAT.19; LExt; RPUS.1.ch1; RPUS.3.ch6; RPUS.9; RPUS.14.al1
Résumé : Changement d’affectation. Préavis négatif de la Ville de Genève (RPUS, espaces ouverts au public). Refus du département du territoire de délivrer une autorisation. Aucune autorisation délivrée pour la précédente affectation, dont rien n’indique qu’elle était contraire au RPUS, si bien qu’aucune tolérance de l’autorité (bonne foi) n’entre en ligne de compte. L’agence immobilière telle que décrite dans la demande d’autorisation n’est pas un lieu ouvert au public au sens de l’art. 14 al. 1 RPUS
A/1509/2025

ATA/651/2025 du 11.06.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/2847/2024

ATA/637/2025 du 10.06.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROMOTION;CONSTATATION DES FAITS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : REST.31.al4; REST.31.al7; LPA.61.al1
A/1325/2025

ATA/640/2025 du 10.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FRONTALIER;BOURSE D'ÉTUDES;DROIT COMMUNAUTAIRE;AVANTAGES SOCIAUX
Normes : LBPE.15; LBPE.16; CBE.5; ALCP.2; ALCP.9.par2
A/1660/2025

ATA/633/2025 du 10.06.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1645/2024

ATA/642/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/1136/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; LEI.1; LEI.2.al1; LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1; OASA.31.al1; LPA.14.al1; LPA.78.leta
A/1364/2024

ATA/645/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/991/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION SUR OPPOSITION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;CONTRIBUABLE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LIFD.117; LIFD.126; LPFisc.20
A/1492/2025

ATA/646/2025 du 10.06.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2003/2022

ATA/643/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/822/2024 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2025, 9C_393/2025
Descripteurs : ÉTABLISSEMENT STABLE;APPARTENANCE ÉCONOMIQUE;INDICE;DOUBLE IMPOSITION;QUOTE-PART;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL)
Normes : LPA.70.al2; Cst.29.al2; LIPM.2; LHID.20.al1; LIPM.3.al1.letb; LHID.21.al1.letb; LIPM.3.al3; Cst.127.al3; LTF.100.al5; LTF.86
Résumé : Il existe un faisceau d’indices rendant vraisemblable la présence en 2016 d'un établissement stable de la recourante dans le canton de Genève. Même à considérer qu'une imposition du même substrat fiscal par le canton de Schwytz contreviendrait à l'interdiction de la double imposition inter cantonale, il appartiendra au Tribunal fédéral de se prononcer. Enfin, l'intimée a opéré la répartition du bénéfice entre les cantons de Genève et de Schwytz selon la méthode indirecte, en fonction de la répartition du temps de travail sur les deux sites qu'un employé avait indiquée. L'assujettissement limité de la recourante à Genève est ainsi justifié tant dans son principe que dans sa quotité. Recours rejeté.
A/2835/2024

ATA/636/2025 du 10.06.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AÉROPORT;CONVENTION D'OBJECTIFS;CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;DÉCISION
Normes : CEDH.6.al1; Convention Aarhus.9; PA.25.leta; LOJ.132.al3; LPA.4; LPA.4.alA; LOIDP.5; LOIDP.7; LAIG.1; LAIG.2
Résumé : Recours contre la convention d'objectifs 2025-2029 conclue par l'AIG et le Conseil d'État. Cette convention, malgré la relativement faible marge de manœuvre de l'AIG, constitue un contrat de droit administratif et ne peut être assimilée à une décision du Conseil d'État. L'art. 9 par. 3 de la Convention d'Aarhus n'est pas justiciable (self-executing) et le droit suisse satisfait globalement aux exigences de contrôle populaire qu'il pose. Le droit d'accès à un tribunal au sens de l'art. 6 § 1 CEDH est aussi respecté vu l'existence d'autres possibilités de saisir le juge. Recours déclaré irrecevable faute d'acte attaquable.
A/3557/2023

ATA/641/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/729/2024 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;PROLONGATION DU DÉLAI;FORMALISME EXCESSIF
Normes : Cst.29; LPA.86
Résumé : Le TAPI a fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours pour non-paiement de l'avance de frais alors que la recourante avait demandé une prolongation du délai de paiement, laquelle lui avait été refusée sans motifs.
A/3734/2023

ATA/644/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/995/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.08.2025, 9C_436/2025
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT FORFAITAIRE;REVENU DÉTERMINANT;MONTANT À LIBRE DISPOSITION;SOUSTRACTION D'IMPÔT
Normes : LHID.7.al1; LHID.18.al1; LHID.18.al3; LHID.40.al1; LHID.42.al1; LHID.42.al2; LHID.56.al1; LHID.57.al4; LIPP.8.al1; LIPP.12.al1; LIPP.12.al2; LIPP.17; LPFisc.16.al1; LPFisc.26.al2; LPFisc.31.al1; LPFisc.31.al2; LPFisc.69; LPFisc.70; LPFisc.73; CP.12.al2; CP.12.al3; CP.19.al1; CP.19.al2; CP.48.leta
Résumé : Pendant la vie commune, les contribuables mariés sont en principe imposés en commun sur la somme de leurs revenus et fortunes et ils répondent solidairement du montant global de l’impôt. Il n’est dans ce cas pas tenu compte des versements intervenus entre époux, comme le montant à libre disposition au sens de l’art. 164 CC. En revanche, si un époux n’est recherché que pour l’impôt correspondant à la part proportionnelle de son propre revenu, le montant à libre disposition qu’il a reçu peut lui être attribué comme revenu. Dans le cadre d’une taxation ordinaire, le montant des dépenses précédemment déclaré aux autorités fiscales en vue d’une imposition au forfait peut être pris en compte comme revenu imposable.
A/899/2025

ATA/632/2025 du 06.06.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3199/2024

ATA/634/2025 du 05.06.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DUMPING;SALAIRE;AMENDE;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);REPRÉSENTATION;SOCIÉTÉ SIMPLE;CURATELLE;DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL;HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES;REVENU EN NATURE;CONCLUSIONS;MODIFICATION DE LA DEMANDE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUDITION OU INTERROGATOIRE;PROCÈS-VERBAL
Normes : CO.1; CO.18.al1; LDét.1; CO.319; CO.321.letd; CO.530.al1; CTT-EDom.1; CTT-EDom.5.al1; CTT-EDom.7; CTT-EDom.10bis; CTT-EDom.10; CO.360.al2.letd; CO.360.leta; CTT-EDom.10.al1bis; LDét.7; LDét.9; LIRT.1.al2; LIRT.35.al3; LPG.1.al1.leta; LPA.65; Cst; LPA.28.al1
Résumé : Vu le contexte, la recourante doit bel et bien être considérée comme étant l’employeuse de l’employée domestique de son père, la première donnant notamment des instructions à la seconde. Faute d’être en mesure de produire un relevé précis des heures de travail de l’employée, la recourante n’a pas satisfait à son obligation de tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs de l’employée. À défaut pour l’employée de bénéficier d’un logement conforme à la loi, un salaire en nature ne peut être retenu à ce titre. Celui pour les frais de repas n’est pas contesté. Vu les éléments au dossier, les heures de travail retenues par l’OCIRT apparaissent fondées. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et du principe de la proportionnalité, légère diminution du montant de l’amende. Rejet du recours.
A/4147/2024

ATA/614/2025 du 03.06.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst; LIP.123; LIP.141; RStCE.20; RStCE.21.al1; REST.13.al1
Résumé : Recours d’un enseignant de l’enseignement secondaire contre la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé. Son droit d’être entendu a été respecté dans la mesure où il a pu s’exprimer sur ce qui lui était reproché avant la résiliation des rapports de service et que le dossier était complet. Les reproches retenus contre lui, concernant une absence de distance avec ses élèves et la notation d’une épreuve sans respecter la grille d’évaluation officielle, sont fondés. Ils constituent des manquements plutôt graves à ses devoirs. Il lui avait déjà été reproché des comportements similaires en 2015 et 2016 dans le cadre de deux procédures disciplinaires. L’enseignant n’a de surcroît jamais remis en cause son comportement. Il a eu tendance à relativiser les reproches qui lui étaient faits, à rejeter sa responsabilité sur d’autres personnes et à se prévaloir du soutien de collègues et d’élèves non concernés par les faits en cause. L’intimé n’a donc pas violé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’enseignant n’est plus apte à remplir les exigences du poste. La procédure de reclassement a été menée conformément au droit. La résiliation des rapports de service respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité. Reposant sur des motifs fondés et ne constituant pas une mesure de représailles contrairement aux allégations du recourant, elle ne viole pas non plus l’interdiction de l’arbitraire. Recours rejeté.
A/1833/2023

ATA/612/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/14/2025 ( LDTR ) , REJETE

A/1465/2025

ATA/611/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/499/2025 ( MC ) , REJETE

A/125/2025

ATA/615/2025 du 03.06.2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/1091/2025

ATA/623/2025 du 03.06.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1436/2025

ATA/624/2025 du 03.06.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/3394/2024

ATA/613/2025 du 03.06.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/1313/2025

ATA/620/2025 du 03.06.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 15.07.2025, 8C_413/2025
A/3570/2023

ATA/621/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/655/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.07.2025, 1C_392/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSPECTION LOCALE;ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;PERMIS DE CONSTRUIRE;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;ZONE DE DÉVELOPPEMENT
Normes : Cst; Cst; LAT.14; LAT.16.al1; LAT.16a; LAT.21.al1; LAT.22; LAT.24; OAT.3.al1; OAT.34; LPA.14.al1; LPA.37.letc; LPA.70; LCI.1; LCI.3.al3; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LaLAT.12.al4; LaLAT.13.al1; LaLAT.20.al2; LaLAT.27; LGZD.1; LGZD.2.al1; LGZD.2.al2; LGZD.3.al1; LZIAM.4.al1.letb
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus de délivrer une autorisation de construire (mise en conformité portant sur l'aménagement d'une surface de dépôt de matériel pour une durée provisoire de 54 mois sur 2 parcelles adjacentes) en zone de développement 3 (zone d'affectation primaire : zone agricole) n'ayant pas encore fait l'objet d'un PLQ et, d'autre part, l'ordre de remise en état de l'une des deux parcelles concernées. Application des normes relatives à la zone agricole (zone d'affectation primaire), lesdites parcelles n'étant pas situées dans le périmètre d'un PLQ en force. Les installations projetées ne sont pas comme conformes à la zone agricole et leur implantation hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par leur destination. Le refus de délivrer l'autorisation est donc conforme au droit. Enfin, les conditions cumulatives permettant l'ordre de remise en état sont remplies ; en particulier, l'intérêt privé des recourants à maintenir les lieux en l'état ne l'emporte pas sur l'intérêt public prépondérant à la préservation des zones agricoles et à la distinction essentielle entre espace bâti et non-bâti. Il apparaît douteux que les aménagements réalisés soient nécessaires à la poursuite des activités des recourants, compte tenu de la présence, sur les parcelles concernées, d'affiches d'une société active dans le montage d'échafaudages ainsi que du stationnement de camionnettes et de voitures de type berline sans lien avec l'activité agricole des intéressés. Rejet du recours.
A/1278/2025

ATA/616/2025 du 03.06.2025 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LPA.61.al1; AIMP.1.al1; AIMP.1.al3; AIMP.13.al1; RMP.33; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43; RMP.47.al1; RMP.47.al2; LPA.69
Résumé : Admission du recours contre l’adjudication d’un marché portant sur les prestations de gestion d’un espace temporaire de bains flottants durant la période estivale. Question de la réalisation par l’adjudicataire du critère d’aptitude laissée ouverte. Abus du pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des offres. Violation du principe de concurrence. En interrompant le marché dans le seul but d’accorder une nouvelle chance à l’adjudicataire de déposer une soumission conforme à l’appel d’offres, l’autorité a favorisé celle-ci au détriment de sa concurrente.
A/1214/2024

ATA/619/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/954/2024 ( PE ) , REJETE

A/786/2024

ATA/618/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/833/2024 ( PE ) , REJETE

A/1296/2024

ATA/622/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/1068/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;MOTIVATION;CONCLUSIONS
Normes : LPA.65; Cst
Résumé : Admission du recours contre un jugement du TAPI prononçant l'irrecevabilité d'un recours pour défaut de motivation. Bien que le recourant n'ait soulevé aucun grief au sujet de sa conclusion principale dans son acte de recours devant le TAPI, il appartenait à ce dernier de lui impartir un bref délai pour remédier au défaut de motivation, ce qu'il n'a toutefois pas fait.
A/406/2025

ATA/610/2025 du 03.06.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.07.2025, 2C_361/2025
A/65/2024

ATA/617/2025 du 03.06.2025 sur JTAPI/686/2024 ( PE ) , REJETE

A/776/2025

ATA/606/2025 du 02.06.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/694/2025

ATA/609/2025 du 02.06.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE