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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1598 resultats
A/1305/2024

ATA/1013/2024 du 27.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2024, rendu le 13.03.2025, REJETE, 2C_477/2024
A/1180/2024

ATA/1006/2024 du 23.08.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2529/2024

ATA/1008/2024 du 23.08.2024 sur JTAPI/757/2024 ( MC ) , REJETE

A/2463/2024

ATA/1001/2024 du 22.08.2024 sur JTAPI/741/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/2487/2024

ATA/1002/2024 du 22.08.2024 sur JTAPI/742/2024 ( MC ) , REJETE

A/150/2023

ATA/995/2024 du 21.08.2024 ( EXPLOI )

A/3482/2023

ATA/1000/2024 du 21.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2045/2024

ATA/997/2024 du 21.08.2024 ( FORMA ) , INCOMPETENT

A/1372/2024

ATA/992/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2191/2023

ATA/957/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/275/2024 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1833/2024

ATA/976/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1853/2024

ATA/993/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1217/2023

ATA/979/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1310/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2024, 2C_480/2024
A/1370/2023

ATA/955/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1395/2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/472/2023

ATA/968/2024 du 20.08.2024 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2024, 9C_543/2024
Descripteurs : LISTE DES HÔPITAUX;ASSURANCE-MALADIE PRIVÉE;PARTICIPATION AUX FRAIS EN CAS DE SÉJOUR HOSPITALIER
Normes : LAMal.39.al1; LAMal.49.leta; LPGA.22
Résumé : Recours de KPT ASSURANCES SA (KPT) contre le refus du département d’entrer en matière sur sa demande en paiement de CHF 9'455'710.-, correspondant à la part non couverte par l’assureur social du coût des traitements hospitaliers de ses assurés pour la période de janvier 2016 à décembre 2020. KPT fondait sa demande sur deux arrêts du TAF des 16 janvier 2019 et 30 avril 2024, donnant gain de cause à LA TOUR HÔPITAL PRIVÉ SA (LA TOUR), qui contestait la planification hospitalière du canton entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023. Le TAF a dans les deux cas reconnu que ladite planification n’était pas conforme au droit sur plusieurs points. LA TOUR ne figurait cependant pas sur la liste des hôpitaux dont KPT réclamait le remboursement d’une partie des coûts. Pour ces établissements, n’ayant pas recouru contre la planification hospitalière, celle-ci était entrée en force de chose décidée. Il n’existait dès lors pas de créance contre le canton en paiement d’une partie de leur rémunération, pour des soins sortant du cadre de la planification hospitalière. Subsidiairement, une telle créance aurait appartenu à l’hôpital mais n’aurait pas pu être cédée à KPT, assureur privée, par l’assuré. Non seulement ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’une créance en paiement directe contre le canton, mais seulement et éventuellement (point contesté en doctrine) d’une prétention en paiement de la part cantonale à l’hôpital. Mais en outre, cette créance, constituant une prestation d’assurance sociale, n’était cessible aux termes de l’art. 22 LPGA qu’à certaines conditions, non remplies en l’espèce. Recours rejeté.
A/4066/2023

ATA/959/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PREUVE ILLICITE;TRANSACTION(ACCORD);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROVISOIRE;CERTIFICAT MÉDICAL;RAPPORT MÉDICAL;MÉDECIN SPÉCIALISTE;MÉDECIN-CONSEIL;PREUVE FACILITÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Normes : Cst.9; Cst.29.al2; CC.8; LPAv.13; LPA.19; LPAC.1.al1.leta; RPAC.1.al1; RPAC.27; RPAC.28.al1; RPAC.28.al2; RPAC.29.al5; RPAC.53.al2; RPAC.54
Résumé : recours d'un fonctionnaire contre une décision de suppression de son indemnité pour incapacité de travail. L'arrêt-maladie du recourant, attesté par certificat médical, n'était pas injustifié, si bien qu'aucun abus au sens de l'art. 54 al. 4 RPAC ne peut lui être reproché. Dans les circonstances particulières, l'autorité n'était en effet pas fondée à suivre l'avis du médecin-conseil pour écarter le certificat médical établi par la médecin traitante du recourant et ignorer certains éléments déterminants de l'expertise médicale réalisée à la demande du SPE, laquelle préconisait des démarches de conciliation qui n'ont pas été effectuées et faisait notamment état, chez l'intéressé, de séquelles traumatiques en raison notamment de son conflit avec sa directrice. Recours admis.
A/1833/2023

ATA/956/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/276/2024 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/757/2024

ATA/971/2024 du 20.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2494/2022

ATA/986/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/332/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Rectification d'erreur matérielle : correction le 10 septembre 2024
A/2374/2023

ATA/958/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/99/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2024, 1C_578/2024
Descripteurs : TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;FIXATION DE L'AMENDE
Normes : LDTR.3.al1; LDTR.44.al1; LCI.137
A/2025/2024

ATA/985/2024 du 20.08.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/1925/2024

ATA/982/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/573/2024 ( LCR ) , REJETE

A/585/2023

ATA/987/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/35/2024 ( LCI ) , REJETE

A/1390/2024

ATA/963/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3677/2022

ATA/978/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1120/2023 ( PE ) , REJETE

A/2215/2023

ATA/980/2024 du 20.08.2024 sur ATA/994/2023 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2340/2023

ATA/951/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/1391/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1537/2024

ATA/981/2024 du 20.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1716/2024

ATA/964/2024 du 20.08.2024 ( NAT ) , REJETE

A/1307/2023

ATA/991/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/162/2024 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2024, 9C_534/2024
A/1745/2024

ATA/974/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1423/2024

ATA/973/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2932/2022

ATA/966/2024 du 20.08.2024 sur DITAI/488/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/3961/2023

ATA/967/2024 du 20.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/2457/2023

ATA/969/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/71/2024 ( PE ) , REJETE

A/3480/2023

ATA/970/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/259/2024 ( PE ) , REJETE

A/1751/2024

ATA/975/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/726/2024

ATA/961/2024 du 20.08.2024 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DU PATIENT;PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MÉDECIN;PROFESSION SANITAIRE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : LPMéd.1.al3.lete; LPMéd.40; LS.42; LComPS.3.al1.leta; LComPS.9; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.14; RComPS.8
Résumé : Recours contre une décision de classement immédiat rendue par le bureau de la commission de surveillance des professions de la santé à la suite d’une plainte déposée contre deux médecins. Recours rejeté dans la mesure où le plaignant se contente de substituer sa propre analyse à celle des médecins mis en cause sans fournir un avis médical éclairé qui permettrait à la chambre administrative de douter des choix thérapeutiques effectués lesquels n’ont pas été remis en cause par la commission composée de spécialistes.
A/3854/2023

ATA/953/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE
Normes : LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.5; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.40.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; CO.328.letb
Résumé : Afin d'éviter tout formalisme excessif, un courrier dans lequel le préposé à la protection des données se prononce sur la conformité au droit du traitement des données équivaut à une recommandation, même s'il n'est pas intitulé comme tel et que cet organisme ne lui reconnaît pas cette qualité. De la même manière, l'envoi d'une copie de la décision de l'autorité prise à la suite dudit courrier correspond à une notification au préposé à la protection des données. L'intégration d'un rappel à l'ordre dans le dossier personnel du recourant par l'institution employeuse ne constitue pas un cas de traitement illicite des données, de sorte que cette mesure peut être conservée dans ledit dossier. En revanche, y joindre un volumineux rapport de l'Inspection générale des services et ses annexes alors qu'aucun acte pénalement répréhensible n'a été reproché au recourant n'est absolument pas nécessaire pour appréhender l'incident à l'origine du rappel à l'ordre. Ces documents doivent, par conséquent, être retirés de son dossier personnel. La référence à une ordonnance de non-entrée en matière par fichier dans le rappel à l'ordre n'est pas pertinente dans la mesure où le recourant n'a pas été lui-même visé par les poursuites pénales. Ce rappel à l'ordre doit être rectifié en ce sens. Recours partiellement admis.
A/818/2024

ATA/972/2024 du 20.08.2024 ( PATIEN ) , ADMIS

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE;PROTECTION DE L'ADULTE;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CEDH.8; Cst.13; Cst.36; CP.321; CC.443.al1; CC.448; LS.12.al1; LS.12.al6; LS.12.al7; LS.86.al1; LS.86.al2; LS.86.al3
Résumé : recours contre le refus de la commission du secret professionnel de lever le secret médical d'une médecin, invitée par le TPAE à établir un certificat médical concernant l'une de ses patientes. Les intérêts privés et publics à la levée du secret, soit notamment la prise de connaissance par le TPAE de la situation concrète de la patiente, qui semble manifestement avoir besoin d'aide et de soins, ainsi que l'intérêt public à la protection des résidents de son immeuble et les intérêts privés des membres de sa famille, sont en l'occurrence nettement supérieurs et doivent primer l'intérêt privé de la patiente au respect de sa sphère privée. La commission ne pouvait donc pas refuser la levée du secret. Admission du recours.
A/1356/2024

ATA/962/2024 du 20.08.2024 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉMOLUMENT DE JUSTICE;FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);INDEMNITÉ ÉQUITABLE;AVANCE DE FRAIS
Normes : Cst.29.al3; CDE.3.par1; CDE.22.par1; LPA.87.al2; RFPA.6
Résumé : Réclamation déposée devant la chambre administrative par un ressortissant tunisien mineur à la suite d’un arrêt dans lequel cette juridiction, dans un litige en matière de police des étrangers, lui avait alloué une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, montant qu’il juge trop faible. Outre qu’au vu de l’activité déployée par son avocate ce montant doit être porté à CHF 1'500.-, il apparaît que la chambre administrative avait exigé à tort le versement d’une avance de frais, ceci étant contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant d’un mineur non accompagné (ATF 144 II 56).
A/4013/2023

ATA/954/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2444/2024

ATA/965/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2068/2024

ATA/983/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3222/2023

ATA/952/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/170/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.09.2024, rendu le 15.01.2025, REJETE, 1C_571/2024
A/1116/2023

ATA/988/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/84/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2024, rendu le 17.02.2025, REJETE, 1C_576/2024
A/608/2024

ATA/960/2024 du 20.08.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : CO.328.al1; CO.336.al1.letd
Résumé : Dès lors qu'il ressort d'une évaluation annuelle une baisse importante des prestations du recourant caractérisée par une insatisfaction générale au regard des objectifs fixés lors de la précédente évaluation annuelle et par de nombreuses insuffisances au niveau des compétences requises pour le poste, la résiliation de ses rapports de travail est justifiée notamment au regard du personnel de la commune de Cologny. Il ne peut exciper d'un harcèlement psychologique, par ailleurs non caractérisé, pour occulter la gravité des reproches adressés. L'invocation du congé-représailles n'est donc pas fondé. Rejet du recours.
A/278/2024

ATA/989/2024 du 20.08.2024 sur DITAI/241/2024 ( LCI ) , ADMIS

A/2119/2024

ATA/946/2024 du 19.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2284/2024

ATA/943/2024 du 19.08.2024 ( ANIM ) , REFUSE

A/2465/2024

ATA/945/2024 du 19.08.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2590/2024

ATA/941/2024 du 16.08.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/1448/2024

ATA/947/2024 du 14.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1566/2024

ATA/948/2024 du 14.08.2024 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/1604/2024

ATA/949/2024 du 14.08.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/2267/2024

ATA/939/2024 du 14.08.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/350/2023

ATA/938/2024 du 13.08.2024 sur JTAPI/414/2024 ( LCR ) , RETIRE

A/2266/2024

ATA/936/2024 du 12.08.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/3261/2023

ATA/935/2024 du 12.08.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.09.2024, rendu le 21.03.2025, REJETE, 2C_431/2024
Descripteurs : SALAIRE MINIMUM;AMENDE;EMPLOYEUR
Normes : LIRT.39J.letb; RIRT.56E; LIRT.39N.al1
Résumé : Confirmation du principe de l’amende pour non-respect du salaire minimum genevois par un employeur à l’égard d’un tiers de son personnel pour un montant élevé sur une période de deux ans. Légère réduction de l’amende pour tenir compte de la liberté d’appréciation de l’OCIRT, de la faible collaboration de l’employeur et du fait qu’il s’agit de la première infraction de ce type constatée à l’égard de ce dernier, le montant litigieux atteignant presque le maximum légal. Admission très partielle du recours.
A/183/2024

ATA/932/2024 du 09.08.2024 sur JTAPI/334/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2562/2024

ATA/933/2024 du 09.08.2024 ( PRISON ) , ACCORDE

A/653/2024

ATA/929/2024 du 07.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/597/2024

ATA/927/2024 du 07.08.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2409/2024

ATA/928/2024 du 07.08.2024 ( AMENAG )

A/2659/2023

ATA/915/2024 du 06.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, rendu le 03.10.2024, IRRECEVABLE, 7B_1012/2024
A/877/2024

ATA/912/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 2C_461/2024
A/1458/2024

ATA/914/2024 du 06.08.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : Cst.29.al1; LOJ.116.al1; LPA.4.al1; LPA.4.al4; LPA.62.al6; RaLArm.2
Résumé : recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaitait savoir si la pratique du dépôt-vente était légale et, dans la négative, priait la BASPE de prononcer à son endroit une interdiction de pratiquer le dépôt-vente. L'autorité lui a fourni des renseignements et a refusé de prononcer à son endroit une interdiction de pratiquer le dépôt-vente. Recours irrecevable, dans la mesure où l'intéressé n'avait aucun droit d'obtenir une décision de la part de la BASPE. En effet, d'une part, la réponse de celle-ci n'est qu'un simple renseignement qui ne crée ni droit ni obligation et ne peut donc pas constituer une décision. D'autre part, le recourant n'allègue pas qu'il pratiquerait (déjà) le dépôt vente d'armes ni a fortiori n'indique dans quelles conditions. L'autorité n'a donc pas ouvert de procédure à son encontre, si bien qu'elle n'avait aucune obligation, ni même le droit, de rendre une décision.
A/225/2024

ATA/916/2024 du 06.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/875/2024

ATA/911/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/596/2024

ATA/921/2024 du 06.08.2024 sur JTAPI/424/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 2D_23/2024
A/2315/2024

ATA/910/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/373/2023

ATA/906/2024 du 06.08.2024 sur ATA/880/2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 1C_547/2023, 1C_552/2024
A/2393/2023

ATA/924/2024 du 06.08.2024 sur JTAPI/261/2024 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;FARDEAU DE LA PREUVE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;RÉVISION(DÉCISION);IMPOSITION DANS LE TEMPS;ERREUR DE DÉCLARATION;ERREUR DE CALCUL;LAPSUS CALAMI;RECONSIDÉRATION;DILIGENCE;ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE;ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
Normes : LIPP.60; LPFisc.55.al1.letB; LPFisc.58.al1; LIFD.150
Résumé : Recours d’une contribuable à l’encontre du jugement du TAPI, lequel avait rejeté son recours concernant un courrier de l’AFC-GE refusant d’entrer en matière sur une demande fondée sur l’art. 58 LPFisc. Elle alléguait des erreurs de calculs, mais elle se plaignait par ce biais en réalité de l’application faite par l’AFC-GE des normes concernant le bouclier fiscal, soit du droit de fond. N’ayant pas interjeté recours en temps utile à l’encontre de décisions sur réclamation admettant ses réclamations, mais ne modifiant pas les montants retenus, elle était désormais forclose à le faire. En outre, la voie de la révision n’était pas ouverte, faute d’existence d’un tel motif. Rejet du recours
A/1502/2024

ATA/922/2024 du 06.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4245/2023

ATA/925/2024 du 06.08.2024 sur JTAPI/265/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 06.09.2024, rendu le 16.10.2024, REJETE, 9C_478/2024
A/1706/2024

ATA/920/2024 du 06.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1285/2024

ATA/918/2024 du 06.08.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1538/2024

ATA/919/2024 du 06.08.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/647/2024

ATA/926/2024 du 06.08.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1191/2024

ATA/913/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

A/3281/2023

ATA/907/2024 du 06.08.2024 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/135/2024

ATA/909/2024 du 06.08.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
Normes : SPVG.34.al1.letc; SPVG.82; SPVG.83; SPVG.84
Résumé : Confirmation d’une décision de résiliation de l’engagement d’un employé communal pour motif objectivement fondé, les faits établis par l’enquête administrative attestant des manquements répétés aux devoirs de service.
A/2103/2024

ATA/903/2024 du 06.08.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1168/2024

ATA/917/2024 du 06.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.09.2024, rendu le 04.11.2024, IRRECEVABLE, 8C_494/2024
A/1933/2023

ATA/923/2024 du 06.08.2024 sur JTAPI/264/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 11.09.2024, rendu le 18.02.2025, REJETE, 9C_485/2024
A/4212/2023

ATA/908/2024 du 06.08.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.09.2024, rendu le 03.04.2025, ADMIS, 1C_544/2024
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;DROIT DU TRAVAIL;DROIT PRIVÉ;DROIT PUBLIC;DROIT SUPPLÉTIF;INDEMNITÉ DE VACANCES;CERTIFICAT MÉDICAL
Normes : Cst.5; CST.29.al2; SPVG.36; SPVG.57; SPVG.58; SPVG.6; SPVG.65; SPVG.66; SPVG.67; REGAP.85; REGAP.86; SPVG.18; REGAP.2; SPVG.28; SPVG.3.al2; Cst.9; SPVG.24
Résumé : Recours d’une employée de la ville de Genève contre le non-versement en espèce des vacances non prises à l’issue des rapports de service et le non-versement de l’indemnité pour maladie pour la période postérieure aux rapports de service durant laquelle elle était encore en incapacité de travail. S’agissant des vacances, la ville applique une pratique ancienne, concrétisée dans deux directives et confirmée par la jurisprudence, selon laquelle les vacances non prises à la fin des rapports de service ne sont pas rémunérées en nature, sauf si l’impossibilité de prendre ces vacances résulte des besoins du service. Cette pratique est conforme au Statut et la recourante n’a pas été empêchée par les besoins du service de prendre ses vacances. Grief rejeté Concernant les indemnités pour maladie, la recourante considère que le statut (art. 57) n’est pas respecté, celui-ci ne faisant aucune distinction entre les employés en temps d’essai et les autres ; la mention uniquement des restrictions – nouvelles - au statut dans la lettre de nomination ne suffit pas à rendre cette pratique conforme au statut et au principe de l’égalité de traitement et ne crée pas de facto un contrat de droit public particulier. La loi ne laisse aucune marge d’appréciation à l’employeuse à ce sujet. Admission partielle du recours.
A/1912/2024

ATA/930/2024 du 05.08.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2322/2024

ATA/897/2024 du 02.08.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/2244/2024

ATA/890/2024 du 30.07.2024 sur JTAPI/679/2024 ( MC ) , REJETE

A/2351/2024

ATA/892/2024 du 30.07.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1622/2024

ATA/888/2024 du 29.07.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/1513/2024

ATA/889/2024 du 29.07.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2067/2024

ATA/884/2024 du 25.07.2024 sur JTAPI/608/2024 ( LVD ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 1C_548/2024
A/2411/2024

ATA/885/2024 du 25.07.2024 ( DELIB ) , ACCORDE

A/2161/2024

ATA/883/2024 du 24.07.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1156/2024

ATA/877/2024 du 23.07.2024 ( PROC ) , RETIRE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 2C_457/2024
A/499/2024

ATA/869/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/327/2024 ( PE ) , ADMIS

A/3571/2015

ATA/867/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/459/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 2C_455/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;OBJET DU LITIGE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CEDH.8; aLCP.4; aLCP.6; aLCP.12; aLCP.16.par2; aLCP.2 annexe I; aLCP.3 annexe I; aLCP.24 annexe I; OLCP.16.al1; Cst.29.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.43; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; LEI.126.al1; OASA.31.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.68
Résumé : confirmation d'un refus de renouvellement d'une autorisation de séjour pour une ressortissante kosovare et ses deux enfants, âgés d'onze et trois ans et respectivement de nationalité portugaise et allemande. Pas de droit au regroupement familial tiré de la relation avec les pères respectifs (art. 3 annexe I ALCP). Pas de droit à un séjour de durée indéterminée au regard de la jurisprudence dite « Zhu et Chen », le recourant émargeant à l'aide sociale notamment. Durée du séjour de la recourante (quinze ans) et de sa fille aînée (onze ans) à elle seule insuffisante pour retenir un cas d'extrême gravité, la majorité de ce séjour ayant été effectuée au bénéfice d'une simple tolérance et à défaut notamment d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement réussie. Pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Renvoi exécutable. Rejet du recours.
A/1162/2022

ATA/880/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/1110/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2024, 1C_537/2024
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.13; ORNI.1; ORNI.2.al1; ORNI.3.al3; ORNI.4.al1; ORNI.5.al2; ORNI.11.al1; ORNI.11.al2.letc.ch2; ORNI.12.al2; ORNI.13.al1; ORNI.14; ORNI.15; ORNI.62 annexe 1; ORNI.63 annexe 1; ORNI.64.letc annexe I
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation d'installer un groupe de dix antennes, sept étant conventionnelles et trois adaptatives, pour téléphonie mobile, fixées sur la superstructure d'un bâtiment. Respect du droit de l'environnement, en particulier en matière de rayonnement non ionisant. Confirmation des valeurs calculées (VLInst) en relation avec la valeur limite de l'installation. Recours rejeté.
A/676/2024

ATA/866/2024 du 23.07.2024 ( NAVIG ) , PARTIELMNT ADMIS