Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/3134/2024
ATA/1340/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1036/2024 ( MC ) , ADMIS
Recours TF déposé le 18.12.2024, rendu le 11.04.2025, IRRECEVABLE, 2C_637/2024
A/1271/2024
ATA/1345/2024 du 13.11.2024 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
A/1536/2024
ATA/1316/2024 du 12.11.2024 ( LIPAD ) , ADMIS
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst..10.al2; Cst-GE.13.al2; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.38; CO.328b; OLT 3.26.al1; RPAC.23A.al5; LIPH.43.al1; LIPH.28
Résumé :
Recours d’une fonctionnaire des EPI contre le traitement de ses données personnelles générées par la journalisation de ses entrées au moyen de sa clé électronique. Finalité du traitement ne ressortant pas explicitement de la charte informatique des EPI. La collecte des données est en lien avec la sécurité des locaux. Le terme malversation utilisé dans la charte informatique ne peut être compris, dans ce cadre, qu’en lien avec un accès indu aux locaux, tout comme le contexte dans lequel le terme est inséré dans la charte, en lien avec un « délit » au sens du droit pénal, comme par exemple un vol, un accès indu aux locaux, une violation de domicile ou encore un dommage à la propriété. Principe de reconnaissabilité non respecté, la charte informatique ne mentionnant pas la journalisation des accès au moyen de la clé électronique et la recourante n’avait pas signé de quittance en recevant sa clé. Impossibilité de retenir un lien évident, reconnaissable, entre la journalisation des données et une problématique de gestion du personnel relative aux horaires. Le choix d'une option de traitement moins incisif aurait dû être privilégié pour contrôler l’heure réelle d’arrivée de la recourante afin de confirmer ou infirmer les soupçons du supérieur hiérarchique. Non-respect du principe de la proportionnalité. Admission partielle du recours et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour constat de l’illicéité du traitement des données et destruction des données correspondantes, conformément à la recommandation du préposé.
A/1281/2024
ATA/1329/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1290/2024
ATA/1338/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1200/2024
ATA/1328/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1171/2024
ATA/1327/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/2734/2024
ATA/1335/2024 du 12.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/722/2024
ATA/1313/2024 du 12.11.2024 ( PROC ) , REJETE
A/2191/2024
ATA/1320/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/678/2024 ( LVD ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 03.01.2025, 1C_6/2025
A/1709/2024
ATA/1319/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3281/2022
ATA/1321/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/1423/2023 ( PE ) , REJETE
A/1552/2024
ATA/1317/2024 du 12.11.2024 ( PROF ) , REJETE
A/3077/2023
ATA/1324/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/232/2024 ( PE ) , REJETE
A/1148/2024
ATA/1326/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1652/2023
ATA/1336/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/563/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
PROCÉDURE DE TAXATION;TAXATION D'OFFICE;CHIFFRE D'AFFAIRES;COMPTABILITÉ;AMENDE;RAISON INDIVIDUELLE;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Normes :
LIFD.18; LIPP.19; LIFD.125.al2; LPFisc.29.al2; LIFD.130.al2; LPFisc.37.al1; LIFD.175; LHID.56.al1; LPFisc.69
Résumé :
Confirmation des reprises fiscales par l’autorité fiscale genevoise fondées sur le chiffre d’affaire non comptabilisé, déterminé par l’autorité fédérale des contributions compétente en matière de TVA à la suite de deux contrôles sur place, face à une comptabilité incomplète et non probante de l’entreprise individuelle du contribuable. Taxation par estimation confirmée face à une comptabilité déficiente. Confirmation des amendes litigieuses et de la quotité réduite fixée par l’autorité fiscale. Rejet du recours des contribuables.
A/732/2023
ATA/1323/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/344/2024 ( PE ) , REJETE
A/3915/2023
ATA/1337/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/629/2024 ( TAXE ) , REJETE
Recours TF déposé le 16.12.2024, 9C_719/2024
A/3128/2024
ATA/1348/2024 du 12.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2154/2024
ATA/1333/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/915/2024 ( PE ) , ADMIS
A/2600/2024
ATA/1334/2024 du 12.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/1363/2024
ATA/1331/2024 du 12.11.2024 sur DITAI/318/2024 ( PE ) , REJETE
A/1308/2024
ATA/1330/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1385/2024
ATA/1332/2024 du 12.11.2024 sur DITAI/320/2024 ( PE ) , REJETE
A/588/2023
ATA/1322/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/1118/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.01.2025, 2C_13/2025
A/981/2024
ATA/1315/2024 du 12.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT DU TRAVAIL;DROIT PUBLIC;LÉGALITÉ;RÉSILIATION IMMÉDIATE;DROIT PRIVÉ;ANALOGIE;DROIT SUPPLÉTIF
Normes :
Cst; Cst; Cst; LPAC.20.al2; LPAC.20.al3; LPAC.20.al5; LPAC.21; CO.337; LIPH.43.al1; LPAC.16; LPAC.4.al1; LPAC.5.al1; LPAC.22
Résumé :
Recours d’une fonctionnaire des EPI contre son licenciement avec effet immédiat pour motifs fondés. Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la LPAC (art. 43 al. 1 LIPH). Les EPI se sont fondés sur les art. 21 al. 3 et 20 al. 5 LPAC pour résilier avec effet immédiat les relations de service. Or, l’art. 20 al. 5 LPAC ne traite pas des conditions auxquelles une résiliation immédiate des rapports de service peut avoir lieu mais uniquement des délais à respecter, pas plus que l’art. 21 al. 3 LPAC qui concerne les motifs fondés de résiliation. La résiliation des rapports de service avec effet immédiat de la recourante ne repose ainsi sur aucune base légale. Pas d’application analogique de la pratique du droit privé, faute de renvoi au CO, même implicitement, figurant dans la LPAC. Grave vice de la décision querellée. Malgré le large pouvoir d’appréciation de l’employeur public quant à l’opportunité de la poursuite des rapports de service, il sera rappelé que ce dernier est tenu au respect des principes et droits constitutionnels, notamment celui de la légalité. Admission du recours, annulation de la décision et renvoi à l’autorité intimée.
A/975/2024
ATA/1314/2024 du 12.11.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 30.12.2024, 1C_5/2025
Descripteurs :
PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa d’architecture moderne datant de 1960 et de la parcelle. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/1496/2024
ATA/1309/2024 du 11.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Descripteurs :
ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);CHIFFRE D'AFFAIRES;COMPTABILITÉ;ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; Covid-19.12; Ordonnance COVID-19.5.al1; Ordonnance COVID-19.8a.al1; Ordonnance COVID-19.8d.al1; Ordonnance COVID-19.3.al3; aLAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al2; LAFE-2021.3; LAFE-2021.4.al1; LAFE-2021.7; LAFE-2021.8; LAFE-2021.9.al1.leta; LAFE-2021.10.al1; LAFE-2021.17.al1; LAFE-2021.17.al2; RAFE-2021.8.al1; RAFE-2021.9.al1; RAFE-2021.10; RAFE-2021.14; RAFE-2021.15; RAFE-2021.24.al1.letb; RAFE-2021.25; RAFE-2021.29.al1; RAFE-2021.29.al3; CO.957a; CO.957A.al1; CO.958.al2; CO.959b; CO.727.al1; Cst.8; aLAFE-2021.23; LAFE-2021.24; LIFD.58.al1.letb; LIFD.58.al1.letC
Résumé :
Recours d'une société contre une décision de restitution de l'aide financière qui lui a été octroyée dans le contexte de la pandémie de Covid 19. Dans ses comptes pour l'année 2020, la fiduciaire de la contribuable a indiqué un montant représentant un correctif relatif à l'exercice précédent. Dès lors que la recourante a transmis ses comptes annuels audités, présumés exacts, à l'intimé et aux autorités fiscales, il ne lui est pas loisible, pour des raisons de bonne foi, de sécurité juridique et d'égalité de traitement notamment, de les modifier a posteriori quand bien même elle estime que la méthode choisie par le département pour calculer son chiffre d'affaires ne convient pas. De plus, la prise en consiération de ce montant pour l'année en question tient compte au mieux de la situation financière réelle de l'entreprise. L'autorité était par conséquent fondée à réclamer à la recourante le montant perçu indûment. Recours rejeté.
A/3449/2024
ATA/1303/2024 du 08.11.2024 ( FORMA ) , ACCORDE
A/3076/2024
ATA/1302/2024 du 08.11.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/4004/2023
ATA/1305/2024 du 08.11.2024 sur JTAPI/80/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE
A/3426/2024
ATA/1300/2024 du 07.11.2024 ( EXPLOI )
A/2452/2024
ATA/1301/2024 du 07.11.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/901/2024
ATA/1299/2024 du 05.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2415/2024
ATA/1296/2024 du 05.11.2024 sur DITAI/448/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/1365/2022
ATA/1288/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1437/2022 ( PE ) , REJETE
A/794/2024
ATA/1284/2024 du 05.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
Recours TF déposé le 06.01.2025, 1C_9/2025
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;FAUTE;FAUTE PROFESSIONNELLE;GRAVITÉ DE LA FAUTE;PREMIERS SECOURS;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; Cst.36.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.31.al2; LPAC.31.al3; LEPM.1.al1; LEPM.2.al1; LEPM.2.al2.leta; LTSU.1.al1; LTSU.3.alb; LTSU.6.al1; LTSU.6.al2; RTSU.4.alc; RTSU.4.alf; RTSU.4.alg; HUG-statut.20; HUG-statut.21; HUG-statut.22
Résumé :
Annulation de la résiliation des rapports de service d'un préposé à la centrale d'appel d'urgences 144. Analyse de la gravité de la faute commise par le recourant. Bien que celle-ci ne soit pas légère (non-respect des protocoles) et que l'issue des évènements soit dramatique (décès d'un enfant), l'existence d'un lien de causalité prouvé entre la faute du recourant et le décès de l'enfant n'est pas alléguée par l'autorité ni ne ressort du dossier. De plus, aucun antécédent en 20 ans de carrière. Rien ne laisse penser que le recourant puisse réitérer sa faute et ne pas remplir les exigences de son poste et ainsi mettre en péril la santé voire la vie des patients. Résiliation disproportionnée. Réintégration ordonnée, la modification de l'art. 31 LPAC (règle de procédure), entrée en vigueur après le prononcé de la décision litigieuse et avant celui du présent arrêt, n'étant pas applicable au présent cas, vu les modifications fondamentales qu'elle apporte à l'ordre procédural. Admission du recours.
A/3829/2023
ATA/1289/2024 du 05.11.2024 sur ATA/252/2024 ( TAXIS ) , ADMIS
A/3882/2023
ATA/1290/2024 du 05.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE
Descripteurs :
DÉCISION ÉTRANGÈRE;ADOPTION DE MINEURS;PROCÉDURE D'ADOPTION;INSCRIPTION;REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL;LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;DEVOIR DE COLLABORER
Normes :
OEC.90.al2; OEC.23; LEC.5; LDIP.32.al1; LDIP.32.al2; LDIP.77.al1; LDIP.78.al1; LDIP.27; CC.264; LPA.19; LPA.22
Résumé :
En raison de la prévalence des considérations économiques dans l'adoption des trois enfants et de l'absence d'éléments permettant d'appréhender les rapports entre l'adoptant et les adoptés lors de la procédure sierra-léonaise, la prise en considération du bien-être des enfants n'est pas établie. Outre le lien nourricier, les conséquences psychosociales et culturelles de l'adoption sur les enfants, les compétences parentales de l'adoptant, la capacité financière et la disponibilité de l'adoptant, n'ont pas fait l'objet de constatations suffisantes. Compte tenu de ces insuffisances matérielles et procédurales, le refus de confier un mandat d'évaluation de l'adoption des enfants à un service spécialisé justifie le refus de la reconnaissance et de la transcription de l'adoption étranger dans les registres d'état civil suisses. Rejet du recours.
A/1731/2024
ATA/1292/2024 du 05.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
PRESTATION D'ASSISTANCE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);SUCCESSION;REMISE DE LA PRESTATION
Normes :
LIASI.38; LIASI.40.al2; LIASI.42
Résumé :
Confirmation d’une décision de l’Hospice général de restitution des prestations d’aide financière de l’aide sociale à la suite de l’entrée en possession par la recourante d’une fortune importante au titre d’une succession. Concernant la remise, conclusion irrecevable et conditions non remplies. Recours rejeté.
A/667/2024
ATA/1291/2024 du 05.11.2024 ( LAVI ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes :
LAVI.1.al1; LAVI.1.al3; LAVI.2; LAVI.27; LAVI.30.al1; LAVI.20.al1; LPA.20; LPA.38
Résumé :
Confirmation d’une décision l’instance d’indemnisation LAVI, niant le droit aux prestations de la recourante. L’existence d’une infraction selon le droit pénal suisse n’était pas établie, de sorte que la qualité de victime ne pouvait être retenue. Recours rejeté.
A/2477/2024
ATA/1293/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2052/2024
ATA/1286/2024 du 05.11.2024 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE
A/1657/2024
ATA/1283/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
SURVEILLANCE
Normes :
CP.292; LSFIP.2.al1; LSFIP.3.letb; Cst.5.al1; Cst.164.al1.letc; Cst-GE.9.al2; LaCC.230; LPP.79; CC.84; RFSIP-Surv.2; RFSIP-Surv.12; RFSIP-Surv.3.al1.leti; RFSIP-Surv.7; RFSIP-Emol.11.letd; RFSIP-Emol.12.al1
Résumé :
Il s’agit de déterminer si l’ASFIP dispose de la compétence pour sanctionner la fondation par une amende, en la menaçant des peines au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 3 let. i RSFIP-Surv en relation avec les art. 11 et 12 RSFIP-Emol. Ni l’art. 84 CC ni les art. 3 let. i RSFIP-Surv, 11 et 12 RSFIP-Emol ne prévoient le principe du prononcé d’une amende. Dans la mesure où le principe et la quotité de l’amende relèvent de règlements internes adoptés par l’ASFIP, et non pas d’une loi formelle déléguant un pouvoir réglementaire (ni l’art. 84 CC ni la LaCC et la LFSIP ne contenant de norme de délégation législative), ceux-ci ne satisfont pas aux standards normatifs minimaux pouvant fonder le prononcer de sanctions administratives. En revanche, en tant qu’établissement de droit public autonome, l’ASFIP constitue une autorité au sens de l’art. 292 CP, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit en menaçant la recourante selon cette base légale, a fortiori, compte tenu du fait que celle-ci n’a, à plusieurs prises, pas satisfait aux décisions prises à son encontre par l’intimée. En l’absence de violation grave des droits procéduraux de la recourante susceptible de conduire à un constat de nullité, l'annulation de l'amende querellée lui offre la protection nécessaire. Recours partiellement admis.
A/2537/2024
ATA/1287/2024 du 05.11.2024 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1891/2024
A/165/2024
ATA/1295/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , REJETE
Descripteurs :
CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;RÉPUTATION;PROFESSION
Normes :
LCBVM.8; LCBVM.10; LIP.123.al1
Résumé :
Recours d’une étudiante contre le refus de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (CBVM) au vu des procédures pénales en cours. Son casier judiciaire était vierge et lesdites procédures n’avaient pas encore abouti à un jugement. Il résultait cela étant des faits qu’elle avait admis que lui était imputable, d’abord en 2019 et 2020, puis en 2023, une série d’actes relevant du domaine pénal. Quand bien même ceux-ci ne feraient pas l’objet d’une condamnation, ils portaient atteinte à son honorabilité. Surtout, on pouvait déduire du motif de sa requête que le CBVM visait un emploi d’enseignant, certainement remplaçant. Or, le comportement ressortant des procédures pénales était en tous les cas incompatible avec l’honorabilité et la rigueur attendues d’un enseignant. Absence d’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Recours rejeté.
A/1974/2023
ATA/1297/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1417/2023 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 10.12.2024, rendu le 06.01.2025, REJETE, 9C_701/2024
A/2824/2024
ATA/1294/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/3256/2024
ATA/1282/2024 du 04.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3252/2024
ATA/1279/2024 du 31.10.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/3131/2024
ATA/1278/2024 du 31.10.2024 sur JTAPI/975/2024 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 02.12.2024, rendu le 21.02.2025, REJETE, 2C_602/2024
A/2505/2024
ATA/1277/2024 du 30.10.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/2801/2024
ATA/1276/2024 du 30.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/4169/2023
ATA/1266/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/489/2024 ( LCI ) , REJETE
A/1907/2024
ATA/1268/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/748/2024 ( ICC ) , REJETE
A/2205/2024
ATA/1269/2024 du 29.10.2024 ( TAXE ) , REJETE
A/1865/2024
ATA/1271/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/713/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2827/2024
A/823/2023
ATA/1260/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/1192/2023 ( PE ) , REJETE
A/3211/2024
ATA/1252/2024 du 29.10.2024 ( DIV ) , RETIRE
Recours TF déposé le 31.10.2024, rendu le 16.01.2025, REJETE, 2C_540/2024
A/1309/2023
ATA/1270/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/220/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE(DROIT FISCAL);BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL)
Normes :
LIFD.20a.al1.letb; LHID.7a.al1.letb; LIPP.23.al1.letb
Résumé :
Rejet du recours d’un contribuable ayant transféré des actions d’une société anonyme suisse, qu’il détenait avec un tiers à parts égales, à une société de capitaux étrangère, dont il détenait 50% du capital social au moment dudit transfert, l’autre moitié de cette société étrangère étant détenue à 50% par le même tiers. Confirmation de l’existence d’un cas de transposition compte tenu des conditions prévues dans les normes fiscales topiques qui reprennent en grande partie l’ancienne jurisprudence, sous réserve de quelques nouveautés déterminantes en l’espèce. Objectivation des conditions légales de la transposition, de sorte que les motifs subjectifs ne sont pas pertinents et que la transposition ne présuppose plus la réalisation des conditions de l’évasion fiscale pour être admise. Une des conditions cumulatives de la transposition est que la personne qui vend ses participations doit détenir au minimum 50% du capital social de la société reprenante (ou acquéreuse des participations transférées) au moment de leur transfert (représentant un passage de sa fortune privée à sa fortune commerciale à une valeur supérieure à celle de leur valeur nominale). Ce changement de système (passage de la valeur nominale pour la fortune privée à la valeur comptable pour la fortune commerciale) implique l’imposition systématique des réserves latentes des participations transférées. Pas d’examen d’un éventuel cas d’évasion fiscale vu que toutes les conditions de la transposition sont réalisées. Confirmation du jugement querellé et des décisions des autorités fiscales.
A/2251/2024
ATA/1263/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS
A/1488/2024
ATA/1254/2024 du 29.10.2024 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst.10.al2; Cst-GE.13.al2; LCBVM.1.al1; LPol.1; LCBVM.1a; LCBVM.3a.al1; LCBVM.3b.al1; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LPol.1.al4
Résumé :
La main courante querellée ne contient aucune donnée personnelle sensible de la recourante mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors de l’intervention à son domicile, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes présentes, singulièrement celles prêtées à la recourante, étant relevé qu’aucun des propos résumés ne se rapporte à des données sensibles telles les convictions ou opinions religieuses, politiques ou syndicales de la recourante ou des informations relatives à son état de santé. Les termes contestés ne sont pas imputés à la recourante. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante, sans autre précision, exprimée par les agents de police s’étant rendus sur place, ne constitue pas une donnée personnelle au sens de l’art. 4 let. b ch. 2 LIPAD. Derechef, il s’agit là d’une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical.
A/2843/2024
ATA/1264/2024 du 29.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/3647/2023
ATA/1256/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/48/2024 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PATRIMOINE NATUREL;BIOTOPE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes :
Cst.78; Cst.79; LPN.5; LPN.6.al1; LPN.14; LPN.18; LPN.18a; LPN.18b.al1; LPN.18c.al1; OPN.14.al5; OPN.20; LAT.17; LPMNS.35; LPMNS.36; LPMNS.38; RPPMF.3.al1.letb; RPPMF.5.al1; RPPMF.6; RPPMF.7; RPPMF.16; RPPMF.17; RPPMF.18; LFaune.1.letb; LFaune.12; LFaune.14
Résumé :
Recours d’organisations actives dans la protection de la nature contre l’absence de prise de décision par le département du territoire ensuite de la demande de ces organisations de constater le caractère digne de protection d’un biotope. Rejet du recours, le département n’étant pas tenu de constater par une décision la nature digne de protection de ce biotope. Le silence du département ne peut être qualifié de déni de justice.
A/476/2024
ATA/1257/2024 du 29.10.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 04.12.2024, 1C_696/2024
Descripteurs :
PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; Cst.26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa Heimatstil, d’un garage et de la parcelle sur laquelle sont construits ces bâtiments. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/2331/2023
ATA/1265/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/357/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION PRÉALABLE;EXCEPTION(DÉROGATION);AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À PROTÉGER;4E ZONE B;INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;BRUIT DU TRAFIC
Normes :
LCI.5; LCI.106.al1; LCI.146; LAT.14; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LaLAT.19.al2; LaLAT.29
Résumé :
Recours d’un couple propriétaire et usufruitier d’une parcelle adjacente à celles de la commune et sur lesquelles cette dernière a obtenu une autorisation préalable de construire au centre du village. Dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’art. 106 al. 1 LCI est applicable même si aucune dérogation n’est nécessaire, qu’il n’est pas démontré qu’ils devront subir des inconvénients graves, que la chambre de céans n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des entités composées de spécialistes quant à la proportionnalité du projet et enfin que la question de l’imperméabilisation des sols sera examinée dans le cadre de la demande définitive de construire, le recours est rejeté.
A/2497/2024
ATA/1258/2024 du 29.10.2024 ( PROF ) , REJETE
Descripteurs :
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MÉDIATION(SOLUTION D'UN CONFLIT);INSCRIPTION;REGISTRE PUBLIC;CONNAISSANCE SPÉCIALE;EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; Cst.5.al1; Cst-GE.2.al2; Cst-GE.80; Cst-GE.109.al4; Cst-GE.120; LMédiation.1.al1; LMédiation.1.al2; LMédiation.25; LMédiation.4; LMédiation.5; LMédiation.7; LMédiation.14; LMédiation.15; RMA.1; RMA.42; RMA.2.letc; RMA.11; RMA.14; RMA.12; RMA.16; RMA.17
Résumé :
Pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs. Compte tenu de la délégation législative, le Conseil d’État est en droit de fixer des exigences supplémentaires en lien avec les domaines de spécialisation. Le tableau des médiateurs assermentés poursuit un intérêt légitime d'information et de promotion de la médiation. La commission et le public doivent avoir l'assurance que les personnes inscrites disposent, en plus d'une formation reconnue en médiation et d'une expérience utile, d'expériences spécifiques dans les domaines prévus par l'art. 12 RMA. En l'occurrence, dans certains domaines de spécialisation, le recourant n'a pas traité suffisamment de cas ou n'y a pas consacré suffisamment de temps pour prétendre à l'inscription de ces domaines dans le tableau à côté de son nom. Recours rejeté.
A/1761/2023
ATA/1255/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/98/2024 ( LDTR ) , REJETE
Descripteurs :
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);MARCHÉ LOCATIF;FRAUDE À LA LOI
Normes :
LDTR.39.al1; LDTR.39.al2; LDTR.39.al4.leta; LGZD.8a; LGZD.5.al1; LGZD.5.al3
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation d’aliéner un appartement soumis au régime de la PPE dès sa construction en septembre 2010 et acquis à cette date par la société qui souhaite le vendre. L’art. 39 al. 4 LDTR, entré en vigueur le 19 novembre 2016, prévoit une réserve pour le régime applicable à l’aliénation d’appartements destinés à la vente régi par l’art. 8A LGDZ. Cette dernière disposition a été instauré suite à l’IN 156, laquelle avait pour but de mettre fin à des abus constatés, notamment en s’assurant que les acquéreurs de logement en zone de développement occuperaient eux-mêmes leur logement et prévoyait pour atteindre ce but que l’autorisation d’aliénation ne serait faite qu’à la condition que le propriétaire ait occupé lui-même son logement. La chambre constitutionnelle ayant déjà jugé que les logements concernés par ces mesures seraient ceux acquis après l’entrée en vigueur de la loi, soit après le 16 novembre 2016, il s’ensuit que le logement litigieux n’est pas concerné par la réserve prévue à l’art. 39 al. 4 let. a in fine et l’autorisation doit être délivrée. Examen de la fraude à la loi, non réalisée en l’espèce.
A/157/2023
ATA/1267/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/1356/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 09.12.2024, rendu le 19.12.2024, IRRECEVABLE, 2C_202/2024, 9D_17/2024
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;REMISE D'IMPÔT
Normes :
LIFD.167; LIFD.167a; LPGIP.37.al1; RRID.3.al1; RRID.4; RRID.5.al1; RRID.5.al2
Résumé :
Une procédure de remise d'impôt n'a pas pour objet de permettre de contester une telle décision de taxation définitive, peu importe que le recourant n'ait pas eu l'occasion de faire valoir valablement ses arguments dans le cadre de cette procédure de taxation. Les rappels d'impôts et des amendes pour contravention dont le recourant a fait l'objet sont susceptibles de faire l'objet de remise – pour autant que les conditions particulièrement strictes soient fondées, à savoir précisément lorsqu'un éventuel paiement peut faire peser sur le demandeur un risque pour sa subsistance, question laissée ouverte en l'espèce. Outre que le demandeur n'a pas constitué de réserve à partir des revenus considérables générés par son activité durant les périodes fiscales imposées, le placement de ces revenus sur un compte d'investissement destiné à des opérations boursières ayant entraîné la perte de sa quasi-totalité relève d'une imprudence qui justifie également le refus de remise de sa dette d'impôt. Rejet du recours.
A/399/2024
ATA/1262/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/4290/2023
ATA/1261/2024 du 29.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
EXAMEN(FORMATION);TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES;PRÉSIDENT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
Cst.29.al2; LPA.65.al2; RFTPH.1; RFTPH.3.al2; RFTPH.4; RFTPH.8
Résumé :
Recours d’un juge prud’hommes contre le refus de lui délivrer le brevet de président à la suite de l’échec à l’examen oral, sanctionnant le deuxième cycle de sa formation. Le juge n’avait contesté le résultat de l’examen en tant que tel que dans sa réplique, et jusque-là essentiellement reproché à la commission d’organisation de la formation des juges et président-e-s du Tribunal des prud'hommes (la commission) de n’avoir pas tenu compte de la moyenne avec le précédent examen sanctionnant le premier cycle de la formation. La commission avait pris position sur ce point et n’avait pas à spontanément motiver le résultat de l’examen, ce qu’elle avait néanmoins fait dans sa réponse, de manière à satisfaire aux exigences de la jurisprudence. Le droit d’être entendu du juge avait donc été respecté. L’art. 4 al. 2 RFTPH ne mentionnait pas la prise en considération d’une moyenne des deux examens. Le sens littéral de la disposition étant clair, il n’était pas nécessaire de rechercher plus avant sa portée. L’interprétation du juge était de toute manière contraire au but et à la systématique du règlement. Il se prévalait vainement d’un principe selon lequel les résultats d’un candidat se fondaient systématiquement sur la moyenne des notes obtenues. Il n’était pas arbitraire de tenir compte de la note de l’unique examen réalisé à l’issue du second cycle. Le juge n’avait subi aucune inégalité de traitement par rapport à un autre candidat et sa situation n’était pas comparable à celle d’un étudiant d’une université ou d’une haute école. Il n’était pas contraire au RFTPH, ni à une autre norme ou un autre principe juridique, que le résultat d’examens réalisés antérieurement à titre d’exercice ne soit pas pris en considération. En confirmant la note du juge, la commission ne s’était pas laissée guider par des motifs sans rapport avec l’épreuve ou d’une autre manière insoutenable. Elle n’avait donc pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/3150/2024
ATA/1251/2024 du 28.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 02.12.2024, 2C_608/2024
Recours TF déposé le 02.12.2024, rendu le 10.03.2025, RETIRE, 2C_608/2024
A/2021/2024
ATA/1250/2024 du 28.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 28.11.2024, 2C_594/2024
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;ÉTABLISSEMENT DE SOINS;SOINS MÉDICAUX;BESOIN DE SOINS INFIRMIERS;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LS.135; CEDH.6; Cst.29.al2; LS.100.al1; LS.101.al1; LS.101.al2; RISanté.2.al2; RISanté.1.letd; RISanté.27; RISanté.28; RISanté.4.al1; LS.107; RISanté.9.al1; RISanté.9.al2; Cst.27; Cst.36; LS.4.al6; REmSanté.1.leta
Résumé :
Examen d’une demande d’autorisation d’ouvrir une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD). Les conditions légales ne sont pas remplies, malgré plusieurs demandes successives et des explications claires des attentes de la part du département. En le constatant et en refusant l’ouverture de l’OSAD, le département n’a pas fait preuve d’arbitraire ni de constatation inexacte des faits. Il a par ailleurs demandé à plusieurs reprises à la recourante de compléter sa demande, sans que celle-ci en soit capable. Pas de violation de la liberté économique, la recourante ne le démontrant pas et étant à même de prodiguer les soins qu’elle souhaite dispenser sans ouvrir pour autant une OSAD. Principe de la couverture des frais respecté, la loi prévoyant la possibilité de prélever un émolument pour l’examen du dossier, indépendamment de l’octroi ou non in fine de l’autorisation. Recours rejeté.
A/3080/2023
ATA/1238/2024 du 25.10.2024 sur JTAPI/613/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2977/2024
ATA/1241/2024 du 24.10.2024 ( ANIM ) , REFUSE
A/2182/2024
ATA/1237/2024 du 22.10.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/284/2024
ATA/1239/2024 du 22.10.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/1509/2024
ATA/1235/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1321/2024
ATA/1234/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2998/2024
ATA/1236/2024 du 21.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/356/2024
ATA/1233/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.12.2024, rendu le 11.04.2025, REJETE, 2C_605/2024
A/1444/2024
ATA/1226/2024 du 18.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/525/2024
ATA/1230/2024 du 18.10.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2659/2024
ATA/1224/2024 du 17.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/2284/2024
ATA/1225/2024 du 17.10.2024 ( ANIM ) , REFUSE
A/3916/2023
ATA/1221/2024 du 17.10.2024 ( PRISON ) , ADMIS
A/3134/2024
ATA/1222/2024 du 16.10.2024 sur JTAPI/960/2024 ( MC ) , ADMIS
A/2683/2024
ATA/1211/2024 du 15.10.2024 sur DITAI/460/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/748/2024
ATA/1217/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/749/2024
ATA/1218/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/1851/2022
ATA/1215/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/1848/2022
ATA/1213/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/263/2024
ATA/1220/2024 du 15.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/983/2024
ATA/1199/2024 du 15.10.2024 ( DIV ) , REJETE
A/4107/2023
ATA/1197/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);CONDITION DE RECEVABILITÉ;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
L-AIMP.4.al3; RMP.42; rmp.24; rmp.35; RMP.32.al1; rmp.12; rmp.24; RMP.27.alf; rmp.43; cst.9; aimp.18.al1
Résumé :
Lorsqu'il apparaît une divergence entre le document d'appel d'offres et l'art. 32 RMP en lien avec les exigences de production de documents relatifs en cas de sous-traitance, il appartient à la recourante à la lecture du document concerné de s'en plaindre dans le respect du délai de recours à compter de sa publication. Faute d'avoir agir de la sorte, son grief d'exclusion de l'offre de l'adjudicataire est forclos. L'adjudicatrice qui demande et accepte la modification de l'offre d'un soumissionnaire dans l'objectif de faciliter la comparaison entre les offres reçues ne peut requérir, ultérieurement, au stade de la procédure du recours, l'exclusion de ladite offre ou la correction des prix acceptée, contrairement à l'interdiction des comportements contradictoires et aux règles de la bonne foi.
L'examen des évaluations des offres de la recourante et de l'adjudicataire en regard des critère et/ou sous-critères litigieux n'a pas permis de constater une quelconque violation des principes de la transparence, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
Rejet du recours.
A/954/2023
ATA/1209/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/586/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/2249/2024
ATA/1206/2024 du 15.10.2024 sur ATA/805/2024 ( PE ) , REJETE
A/2069/2024