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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1594/2024

ATA/505/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1212/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FONCTIONNAIRE;ORGANISATION INTERNATIONALE;PRIVILÈGE
Normes : LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.30.al1.letg; LEI.98.al2; OASA.43.al1.letb; OASA.43.al2; OLEH.9.al1; OLEH.9.al2; OLEH.15.al1; OLEH.9.al2; OLEH.17.al3; LEI.34; LN.9.al2
Résumé : Confirmation du refus de la délivrance d'une autorisation d'établissement à deux enfants de parents titulaires de cartes de légitimation. Le statut des enfants est réglé par leurs cartes de légitimation. Les conditions d’admission fixées par la LEI ne leur sont donc pas applicables. Dans la mesure où les recourants ne sont pas soumis à la LEI, la qualité et le degré de leur intégration au sens de l'art. 34 LEI ne sont pas pertinents dans l'examen de leur droit à une autorisation d'établissement. Recours rejeté.
A/1365/2025

ATA/512/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/424/2025 ( MC ) , REJETE

A/2184/2024

ATA/496/2025 du 06.05.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);REJET DE LA DEMANDE
Normes : Cst; Cst-GE.13.al2; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.38; LIPAD.39.al9; LIPAD.46.al1; LIPAD.46.al2
Résumé : Recours d’un père dans le cadre d’un litige avec le SCARPA concernant l’accès aux courriers envoyés par son ex-épouse à ce service dans le cadre de la mission de recouvrement des créances alimentaires. Pesée des intérêts. Dans la situation liée à la mission du SCARPA, il est de l’intérêt de ce dernier de pouvoir poursuivre sa mission, soit un intérêt public, mais également privé, dans le sens où les données personnelles sensibles de la mère de l’enfant et de ce dernier figurant dans les correspondances échangées entre le SCARPA et la mère de l’enfant doivent être protégées. Indivisibilité des données empêchant le caviardage. À l’inverse, le recourant ne démontre pas en quoi il retirerait à connaître les informations qui figurent dans les courriers dont l’accès lui a été refusé. Aucun élément ne justifiant un accès aux échanges figurant dans le dossier. Rejet du recours.
A/3971/2024

ATA/499/2025 du 06.05.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/484/2025

ATA/498/2025 du 06.05.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);SOUMISSIONNAIRE;EXCLUSION(EN GENERAL);SOUS-TRAITANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);FORMALISME EXCESSIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CONCLUSIONS
Normes : RMP.57; LPA.61.al1; LPA.69.al1; AIMP.18.al1; LPA.65.al1; L-AIMP.4; RMP.1; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.35.al1; RMP.39; RMP.42.al1.leta; RMP.42.al3
Résumé : Compte tenu des indications de la recourante quant à la fabrication de la coque du bateau par une entreprise tierce, celle-ci doit être considérée comme une sous-traitante non autorisée, faute de remplir les conditions de l’appel d’offres. En outre, l’offre de la recourante est conditionnée par le fait que les moteurs proposés sont conçus avec un mode de propulsion en Z, tandis qu’une transmission en ligne d’arbre fixe était expressément requise. Le fait que cette alternative demeurait possible afin de répondre aux critères de l’intimé ne change pas la proposition initiale, étayée dans les documents de l’offre. Les conditions du cahier des charges et du cahier de soumission n’étant pas respectées, l’offre de la soumissionnaire a été exclue à juste titre. Rejet du recours.
A/2683/2024

ATA/501/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1043/2024 ( PE ) , REJETE

A/3410/2023

ATA/500/2025 du 06.05.2025 sur ATA/1386/2024 ( DOMPU ) , ADMIS

A/1019/2023

ATA/508/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/839/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.06.2025, 1C_3223/2025, D 317838/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR RECOURIR;VOISIN;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;CONSTATATION DES FAITS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;EFFET DÉVOLUTIF;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;SURFACE;ABUS DE DROIT;ACCÈS SUFFISANT;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT;INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;ARBRE
Normes : LPA.60.al1; LTF.89.al1; LPA.61; Cst; LPA.67; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2.al1; RFPA.6; LCI.59; aRCI.3; RCI.269.al4; aRCI.3.al3; LCI.3.al3; LAT.22; LAT.19.al1; RCI.96.al1; LCI.3.al6; LPE.1; LPE.7.al1; LPE.7.al2; LPE.7.al7; OPB.2.al5; LPE.11.al2; LPE.13; LPE.15; LPE.16.al1; LPE.17; OPB.14; OPB.7.al1; OPB.33.al3; OPB.38.al1; OPB.43.al1.letb; RPBV.4.al1; LPMNS.1.letc; LPMNS.36.al2.leta; RCVA.1; RCVA.2.al1; RCVA.3.al1; RCVA.14; RCVA.15; RCVA.16
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation de construire de logements en habitat groupé avec la construction d'un parking souterrain pour centre sportif et abattage d'arbres. La question de la qualité pour recourir de la recourante – promoteur immobilier – peut souffrir de rester indécise. Pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Le montant de l'émolument auquel la recourante a été condamnée à la suite du recours contre la nouvelle décision du département se trouve dans la fourchette basse de l'art. 2 al. 1 RFPA. Il en est de même concernant l'indemnité de procédure. Les différentes critiques de la recourante portant sur les surfaces CDPI sont infondées. L'accès pour les services de secours est attesté par le dossier et les préavis des instances spécialisées. Pas de violation des normes sur la protection sur le bruit. Des conditions ont été posées pour la protection de la nature et des arbres. Recours rejeté.
A/2597/2022

ATA/507/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1006/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2025, 1C_232/2024, 1C_335/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48.al1; LPA.67; RCI.10A; LCI.59.al4bis; LCI.59.al4; LCI.72
Résumé : Recours déposé par des voisins contre une autorisation de construire six villas. Dès lors que la reconsidération facultative de l’autorisation de construire portant sur l’ajout de places de parking est conforme au droit, qu’un préavis favorable de la commune n’était pas nécessaire et que les instances compétentes qui devaient être consultées ont rendu des préavis favorables, parfois sous conditions impératives, le recours est rejeté.
A/546/2024

ATA/495/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/909/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2025, 1C_332/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;BAIL À LOYER;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;LOYER
Normes : Cst.26.al1; Cst.27.al1; LDTR.9.al4; LDTR.9.al5; LDTR.9.al6; LDTR.10; LDTR.11
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire contenant à titre de condition les loyers des appartements après travaux. Examen de la conformité au droit de l’autorisation de construire portant sur des logements dont les loyers effectifs avant travaux répondaient aux besoins prépondérants de la population (BPP) et pour des travaux projetés soumis à la LDTR. Examen des exceptions prévues dans la LDTR pour le dépassement de la fourchette des loyers, soit les circonstances particulières, notamment en cas de surcoûts liés à un problème technique grave entraînant des travaux indispensables, rencontré de façon inattendue. Condition non remplies en l’espèce. Examen des conditions dans laquelle la réactualisation des loyers avant travaux est acceptée, non remplies en l’espèce. Examen de la violation invoquée de la garantie de la propriété et la liberté économique, l’atteinte aux droits constitutionnels s’avérant proportionnée.
A/3150/2024

ATA/502/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDIANT;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CLASSE D'ENSEIGNEMENT;LÉGALITÉ;MOTIVATION DE LA DÉCISION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉCOLE OBLIGATOIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);PROPORTIONNALITÉ;EXAMEN(FORMATION);ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
Normes : LPA.9.al1; LPA.60.leta; LPA.60.letb; LPA.61; Cst; LIP.55.al1; LIP.55.let4; LIP.56.al1; LIP.67; LIP.69; RCO.19; RCO.16; Cst; RDAge.1; RDAge.2.al3; RDAge.5.al1; RDAAge.5.al2
Résumé : Recours d’une élève demandant à sauter un degré pour la troisième fois (passage direct de la 10e à la 1ère du Collège). La procédure de dispense d’âge est réglée par la loi. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s’est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu’elle respecte les principes généraux du droit. En l’espèce, la procédure suivie est conforme au droit. L’équipe éducative a émis un préavis défavorable. L’élève a été soumise à l’évaluation et l’observation de spécialistes, et notamment d’un psychologue. Ces documents démontrent qu’aucune garantie suffisante quant au bien-être psychologique de la recourante n’existait en cas de troisième saut de classe. L’interprétation des documents de l’autorité intimée n’est pas insoutenable, les deux évaluations relevant expressément les risques d’un éventuel saut de classe pour le bien-être de l’élève. En outre, la loi ne prévoit pas la possibilité d’un troisième saut de classe, seules deux dispenses d’âges pouvant être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l’élève. La loi ne mentionne pas d’exceptions. La décision refusant le saut de classe ne consacre enfin aucune violation des principes de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Aucune promesse ou assurance n’a été donnée à la recourante ou à ses parents au sujet du saut de classe. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à refuser le saut de classe sans tomber dans l’arbitraire ni violer les principes de la proportionnalité ou de la bonne foi. En définitive, la décision litigieuse n'est pas constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé, mais est conforme au droit. Rejet du recours.
A/3952/2024

ATA/497/2025 du 06.05.2025 ( FPUBL )

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DÉCISION;ACTE MATÉRIEL;ACCÈS À UN TRIBUNAL;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DROIT À L'AUTODÉTERMINATION EN MATIÈRE D'INFORMATIONS PERSONNELLES
Normes : Cst.29a; LPA.4; LPA.4A; LPAC.1.al1.lete; LEMP.7.lete; SPHUG.29.al1; SPHUG.30
Résumé : arrêt sur partie portant sur le recours d'un employé des HUG contre un courrier par lequel ces derniers ont refusé de modifier le décompte d'absence de l'intéressé. Ledit courrier n'est pas une décision au sens de l'art. 4 LPA car il ne vise pas directement à déterminer les droits et obligations du recourant. En revanche, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à ce que les informations contenues dans son dossier soient conformes à la réalité et l'acte matériel en cause, à savoir l'établissement de son décompte d'absences, porte atteinte à ses droits ou obligations par ses effets. Dès lors, et dans la mesure où les HUG ont acté, dans le courrier litigieux, leur refus de ne pas modifier ledit décompte, ledit courrier est une décision au sens de l'art. 4A al. 2 LPA (droit à un acte attaquable). Le recours est donc recevable.
A/3862/2024

ATA/503/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.06.2025, rendu le 01.07.2025, IRRECEVABLE, 2D_10/2025
A/515/2024

ATA/504/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/610/2024 ( PE ) , REJETE

A/3337/2024

ATA/494/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.06.2025, 2C_302/2025
A/3336/2024

ATA/506/2025 du 06.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.06.2025, rendu le 14.07.2025, REJETE, 2C_302/2025
A/47/2025

ATA/491/2025 du 02.05.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/1114/2025

ATA/489/2025 du 30.04.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1121/2025

ATA/486/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/376/2025 ( MC ) , REJETE

A/2752/2024

ATA/455/2025 du 29.04.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;ABUS DE DROIT;OBJET DU LITIGE
Normes : LIPAD.26.al2.letf; LIPAD.39.al9; LCim.9A.al2; LRCIM.24; Cst; CC.2.al2
Résumé : Rejet du recours contre le refus du département compétent de donner accès aux pièces d’un dossier ayant conduit à l’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres, lesdites pièces contenant des données personnelles et la personne concernée s’étant opposée audit accès. Pas d’intérêt prépondérant des recourantes ayant requis l’accès auxdites pièces par rapport à la protection des données personnelles de la personne concernée, les recourantes ayant en outre pu obtenir copie de ladite autorisation. Question d’un éventuel abus de droit par les recourantes laissée ouverte vu l’issue du litige. Les arguments portant sur l’octroi de ladite autorisation d’exploiter sont exorbitants à l’objet du litige.
A/234/2024

ATA/462/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/624/2024 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE FAIT;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;CATALOGUE DES DÉCHETS;ORDURE MÉNAGÈRE
Normes : Cst; LPA.19; LPA.22; LAC.48.letf; LSer.3; LPG.1.al1.leta; LGD.1; LGD.12; RGD.5; RGD.17; LGD.43.al1; règlement de la commune de Thônex relatif à la gestion des déchets du 8 janvier 20219 commune de Thônex.1; règlement.11.al6; règlement.19; règlement.26; règlement.36; règlement.37; règlement.38.al2; règlement.38.al4
Résumé : rejet du recours contre un jugement du TAPI qui confirme le prononcé d'une amende de CHF 200.- par une commune à l'endroit de la recourante pour dépôt illicite de déchets. Des cartons ni pliés ni ficelés et contenants des bouteilles en verre vides ont été posés au point établi de dépôt ; cette situation contrevient au règlement de la commune. Bien que la recourante conteste devant la chambre administrative avoir été l'auteur du dépôt illicite, elle a admis, devant les agents de la police municipale, avoir déposé une partie des cartons et a, lors de l'audience devant le TAPI, confirmé avoir reconnu une partie des faits. Il y a donc lieu de retenir qu'elle a déposé des cartons remplis de bouteilles vides au point établi de dépôt, hors du conteneur de verres prévu à cet effet et sans démonter, plier et ficeler les cartons. Version des faits corroborée par le rapport de l'agent de la police municipale et par les déclarations de celui-ci devant le TAPI.
A/1617/2024

ATA/463/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/755/2024 ( PE ) , REJETE

A/2632/2024

ATA/464/2025 du 29.04.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/2830/2024

ATA/457/2025 du 29.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : EXAMINATEUR;EXAMEN(FORMATION);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONSTATATION DES FAITS;ÉTAT DE FAIT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPÉTENCE;PARALLÉLISME DES FORMES;PROPORTIONNALITÉ;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LCOf.7; Cst; LPA.41; LPA.61.al1; LPA.67; LCOf.18; LFP.1.al1; LFP.4; LFP.5; LFP.45.al1 et 3; LFP.81.al1; LCOf.9
Résumé : Recours contre une décision de l'OFPC révoquant le recourant de sa mission d'expert aux examens en raison de son comportement inadéquat en tant qu'enseignant à l'égard d'apprentis. Celui-ci n'ayant pas contesté dans son résultat la résiliation antérieure de son contrat de travail par le CFPC fondée sur les mêmes faits, établis au terme d'une instruction approfondie, l'intimé était fondé à s'en tenir à ces faits. En l'absence de base légale expresse régissant la révocation des experts, les principes généraux de droit administratif permettant de révoquer une décision entrée en force sont applicables. Les faits reprochés étaient également graves au vu de la fonction d'expert, portaient atteinte à sa garantie de moralité et étaient susceptibles de perturber le bon fonctionnement des examens. Recours rejeté.
A/3329/2024

ATA/465/2025 du 29.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

Normes : Cst; Cst; LPBE.1; LBPE.5.al1; LBPE.18; LBPE.19; LBPE.20.al1; LRDU.3.al2; LRDU.7.alb; LRDU.8; LRDU.9; LRDU.13.al1.letb.ch6; RBPE.9; RBPE.12; RBPE.13.al1; RRDU.4
Résumé : recours d'un collégien (4ème année de maturité) contre la décision du SBPE lui octroyant une bourse d'un montant de CHF 4'355.- pour l'année scolaire 2024/2025. C'est de façon conforme au droit que l'autorité a pris en compte les revenus réalisés par la mère du recourant dans le calcul du montant de la bourse, l'intéressée étant tenue à une obligation d'entretien envers lui. La fortune de la mère prise en compte étant nulle, aucune des dettes de celle-ci ne peut être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune. Rejet du recours.
A/3425/2024

ATA/461/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/1150/2024 ( PE ) , REJETE

A/969/2025

ATA/456/2025 du 29.04.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/3289/2022

ATA/480/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/1074/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ;IMMISSION;POMPE
Normes : Cst; LPA.61.al1; LCI.1.al1.leta; LCI.14.al1; LPE.1.al1; LPE.1.al2; LPE.7.al1; LPE.7.al2; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.12.al2; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.25.al1; OPB.1; OPB.2; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.43.al1.letb; LPE.7.al7; OPB.2.al1; LPE.25.al1; LPE.20.al1.parphr2
Résumé : Vu les éléments figurant au dossier, en particulier les quatre préavis du SABRA et les formulaires du Cercle Bruit, l’examen des divers emplacements envisagés pour la pompe à chaleur de l’intimée, dont celui proposé par les recourants, a montré que celui choisi était le plus adéquat, permettant le meilleur respect des valeurs de planification et du principe de prévention. La question du caractère prétendument illicite des aménagements effectués par l’intimée au sous sol de sa villa est exorbitante à l’objet du litige, lequel concerne uniquement l’installation de la pompe à chaleur de l’intimée. La mise en place d’une paroi anti bruit permet également de respecter le principe de prévention, sans engendrer de coûts excessifs. Rejet du recours.
A/1430/2022

ATA/484/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/425/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst; Cst; LGZD.2; LGZD.3; LGZD.12.al3; RGZD.5.al2; LCI.154; RCI.254; RCI.257.al3
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant un refus d’autorisation de surélever une barre d’immeubles constituée de cinq immeubles de six étages sur rez, faisant partie d’un ensemble de plusieurs barres d’immeubles construites selon un plan d’ensemble de 1959, en vue de créer 42 logements sur deux étages supplémentaires. Examen des conditions de la dérogation à l’obligation d’adopter un PLQ et de l’application analogique de l’art. 12 al. 3 LGZD non remplies en l’espèce. Examen des motifs de refus de la dérogation lesquels permettaient au département de prendre cette décision, sans constituer un abus de pouvoir d’appréciation, en se fondant sur les motifs des préavis défavorables à la surélévation projetée, notamment ceux de la commune et de l’office de l’urbanisme. L’autorité intimée avait pris en compte la densité du quartier ainsi que les inconvénients qui pourraient découler du projet pour les habitants du quartier en général et ceux de l’ensemble d’immeubles visé en particulier sous la forme d’une perte de qualité des espaces entre les bâtiments en raison notamment d’une diminution de l’ensoleillement. Ainsi que la capacité des infrastructures publiques du secteur qui ne pourraient pas absorber une augmentation du nombre d’habitants, surtout si l’ensemble des immeubles venait à être surélevé. Examen du principe de l’égalité de traitement, une autorisation de surélever, d’une seul étage plus attique, une autre barre d’immeubles dix ans auparavant. Toutefois une autre surélévation venait d’être refusée pour la barre d’immeuble voisine et la situation du quartier avait changé en dix ans. Pas de violation du principe de l’égalité de traitement en l’occurrence. Examen du principe de la confiance en lien avec les échanges ayant eu lieu avec le département concernant une demande de renseignement antérieure. Cependant, il s’avère qu’aucune assurance n’a été donnée aux recourants ni sur la dérogation à l’obligation d’établissement préalable d’un PLQ ni sur la délivrance de l’autorisation de surélever les immeubles. Examen et confirmation des émoluments fixés en application de l’art 257 al. 3 RCI vu les circonstances.
A/2218/2023

ATA/481/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/835/2024 ( LCI ) , REJETE

A/1162/2024

ATA/460/2025 du 29.04.2025 ( LIPAD ) , REJETE

A/1161/2024

ATA/458/2025 du 29.04.2025 ( LIPAD ) , ADMIS

A/672/2025

ATA/487/2025 du 29.04.2025 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/929/2025

ATA/459/2025 du 29.04.2025 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/1140/2025

ATA/485/2025 du 29.04.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.05.2025, rendu le 27.06.2025, IRRECEVABLE, 2C_260/2025
A/1558/2023

ATA/482/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/567/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.06.2025, 9C_325/2025
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);COMMERCE DE TITRES;VALEUR FISCALE;PROCÉDURE D'ESTIMATION;EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes : LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.27.al1; LIFD.27.al2.letb; LIFD.125.al2; LHID.8.al1; LHID.10.al1.lete; CO.957; LPFisc.29.al2.leta; LPFisc.29.al2.letb; LIPP.19.al1; LIPP.19.al2; LPA.68
Résumé : Seules les pertes comptabilisées conformément aux art. 957 ss CO et justifiées par les documents prévus aux art. 125 LIFD et 29 LPFisc peuvent être déduites du revenu de l’activité indépendante au titre des frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel. Une activité de commerce de titres durablement déficitaire n’est pas dirigée vers l’obtention d’un gain et ne constitue de ce fait pas une activité lucrative indépendante au sens du droit fiscal. Les pertes découlant d’une telle activité ne sont pas déductibles du revenu.
A/3882/2024

ATA/471/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3880/2024

ATA/469/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;SECRET PROFESSIONNEL
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3878/2024

ATA/467/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;SECRET PROFESSIONNEL
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3881/2024

ATA/470/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3879/2024

ATA/468/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;SECRET PROFESSIONNEL
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3885/2024

ATA/474/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3883/2024

ATA/472/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3884/2024

ATA/473/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , ADMIS

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. Or, la présente cause concernait exclusivement la prescription d’un autre médicament, soit la péthidine. Cette prescription n’avait jamais été remise en cause dans le cadre de la procédure menée par la commission de surveillance de la santé et des droits des patients, de sorte que cette dernière n’était pas appelée à l’examiner. Aucun intérêt privé et public prépondérant n’entrait donc en ligne de compte et l’intérêt à la préservation du secret professionnel était supérieur. Recours admis.
A/3887/2024

ATA/476/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3891/2024

ATA/477/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/3886/2024

ATA/475/2025 du 29.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.321; LS.86
Résumé : Recours d’un médecin contre la levée de son secret professionnel, qu’il avait lui-même demandée pour donner suite à la requête de la commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients. Cette dernière, à la suite d’un précédent arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice, était appelée à examiner concrètement, pour chaque patient polytoxicomane concerné, le respect de obligations du recourant régissant les prescriptions « off-label » de Dormicum et des procédures d’autorisation et d’annonce prévues par la LStup. La levée du secret professionnel visait ainsi à préserver : les intérêts du médecin, amené à défendre la conformité de sa pratique à ses devoirs ; la santé des nombreux autres patients toxicodépendants, compte tenu de la nature du Dormicum et de l’important dépassement de sa posologie ; la collectivité, au vu du risque de revente de Dormicum par l’un des patients. Ces intérêts privés et publics, pris en considération dans leur ensemble, prenaient le pas sur l’intérêt du patient et de la collectivité à la préservation du secret professionnel. La transmission du dossier médical du patient à la commission de surveillance de la santé et des droits des patients apparaissait au surplus adéquate et nécessaire. Recours rejeté.
A/4413/2022

ATA/483/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/947/2023 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/1117/2025

ATA/451/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/362/2025 ( MC ) , REJETE

A/1007/2025

ATA/452/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/320/2025 ( MC ) , REJETE

A/1411/2025

ATA/448/2025 du 24.04.2025 ( DELIB )

A/1410/2025

ATA/447/2025 du 24.04.2025 ( DELIB )

A/901/2025

ATA/441/2025 du 17.04.2025 sur JTAPI/303/2025 ( MC ) , REJETE

A/3832/2024

ATA/443/2025 du 17.04.2025 ( AMENAG )

A/3823/2024

ATA/442/2025 du 17.04.2025 ( AMENAG )

A/629/2025

ATA/439/2025 du 16.04.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2793/2024

ATA/430/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/268/2025

ATA/432/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1580/2023

ATA/434/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/550/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 03.06.2025, 9C_316/2025
A/1449/2020

ATA/412/2025 du 15.04.2025 sur ATA/164/2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.05.2025, 1C_161/2024, 1C_288/2025
A/2317/2024

ATA/414/2025 du 15.04.2025 ( PATIEN ) , REJETE

A/2351/2024

ATA/415/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/441/2025

ATA/417/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/712/2025

ATA/425/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RÉVISION(LÉGISLATION);INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS LA LOI;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;ADÉQUATION;NÉCESSITÉ;TRAVAUX PRÉPARATOIRES(TYPE DE DOCUMENT);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPAv.25.al1.letf; LPAv.25.al2; LLCA.1; LLCA.3.al1; LLCA.7.al1; LPAv.24.letb; Cst.49; Cst.8.al1; Cst.5.al1; Cst.5.al2; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Recours contre un refus de l'ECAV d'inscrire la recourante, qui a déjà validé 122 crédits ECTS en droit suisse à UniDistance, au semestre de printemps 2025, au motif qu'elle n'a pas encore obtenu son bachelor en droit suisse. L'art. 25 al. 1 let. f LPAV, dans sa teneur depuis le 11 mai 2024, a supprimé la possibilité alternative de valider 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, renforçant la condition de formation suffisante pour être admis à l'ECAV. L'équivalence prévue par l'art. 25 al. 2 LPAv, fondée notamment sur une équivalence de crédits, n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement. Les intérêts publics poursuivis priment l'intérêt, même important, de l'intéressée à pouvoir être admise à l'ECAV en 2025. La décision querellée respecte également le principe de la bonne foi, puisque la loi ayant changé, la recourante ne peut pas bénéficier de son ancienne teneur. Recours rejeté.
A/3342/2022

ATA/426/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1234/2024 ( PE ) , REJETE

A/373/2025

ATA/424/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1791/2024

ATA/427/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1236/2024 ( LCR ) , REJETE

A/618/2025

ATA/418/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2325/2024

ATA/428/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1125/2024 ( PE ) , REJETE

A/3117/2024

ATA/431/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/9/2025 ( PE ) , REJETE

A/3599/2023

ATA/435/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/630/2024 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;CONSTATATION DES FAITS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AVOIRS BANCAIRES;BLOCAGE
Normes : Cst; Cst; LHID.13.al1; LHID.14.al1; LIPP.17; LIPP.22.al1.leta; LIPP.46; LIPP.47.letc; LIPP.49.al1; LIPP.62.al1; LEmb.2
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant la décision de l'AFC-GE d'imposer, pour l'année fiscale 2022, les avoirs et les revenus de ceux-ci que le recourant détenait auprès d'une banque russe. Au 31 décembre 2022, date déterminante pour l'évaluation de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu pour l'année 2022, cette banque ne faisait pas encore l’objet de sanctions venant de la Suisse. Ainsi, à ce moment-là, le recourant était dans tous les cas en mesure de disposer librement de ses avoirs ainsi que de leur rendement. L'imposition de ces éléments est donc conforme au droit.
A/97/2024

ATA/436/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/609/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL);DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes : Cst.127.al2; LIFD.3; LIFD.6; LIFD.16.al1; LIFD.18; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIFD.28.al1; LIFD.67; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Rejet du recours de contribuables contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l'AFC-GE de prendre en compte un amortissement de CHF 26'925.- pour leur taxation 2021. Amortissement comptabilisé certes pour 2020 mais pas pour 2021. De plus, le fait que l'AFC-GE ait refusé de porter l'amortissement en déduction des revenus 2020 n'implique pas qu'il puisse être reporté à l'année suivante ; l’amortissement se rapportant à l’année 2020 et non pas à l'année 2021, les principes d’étanchéité et de périodicité des exercices fiscaux s’y opposent. Enfin, au vu des circonstances, pas de violation du principe de la bonne foi.
A/17/2025

ATA/423/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/149/2025 ( PE ) , REJETE

A/4309/2024

ATA/421/2025 du 15.04.2025 ( TAXIS ) , REJETE

A/176/2024

ATA/422/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/37/2024 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;LIBERTÉ DE RÉUNION;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;LIBERTÉ D'EXPRESSION;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;PÉRIL EN LA DEMEURE;AUTONOMIE COMMUNALE;USAGE COMMUN ACCRU;MANIFESTATION;ACTIVITÉ;NULLITÉ
Normes : CEDH.10; CEDH.11; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.132; Cst-GE.133; LPA.21.al1; LPA.43.letd; LPA.73.al1; LDPu.1; LDPu.12; LDPu.13; LDPu.15; LDPu.26; LRoutes.1; LRoutes.4; LRoutes.55; LRoutes.56; LRoutes.57; LRoutes.59; RUDP.1; RUDP.7.al5; LMDPu.1; LMDPu.2; LMDPu.3; LMDPu.5
Résumé : recours d'une commune contre un jugement du TAPI constatant la nullité du refus de celle-ci d'autoriser une manifestation à caractère politique (« pour un cessez-le-feu à Gaza ») sur son domaine public. Lorsque, comme en l'espèce, la manifestation n'implique que le rassemblement de manifestants ainsi que leur déplacement à travers le territoire communal, seul le département des institutions et du numérique (DIN) est, conformément à la LMDPu, compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, un régime de double autorisation (canton et commune) qui pourrait résulter de l'application simultanée de cette loi et de la LDPu (ou de la LRoutes) apparaissant contraire au droit supérieur, en particulier aux art. 11 CEDH ainsi que 16 et 22 Cst. Confirmation du jugement du TAPI sur le fond et admission partielle du recours.
A/3870/2022

ATA/437/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/997/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.05.2025, 9C_301/2025
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;PERSONNE PROCHE;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PRESCRIPTION;PREUVE ILLICITE;CONVENTION EN MATIÈRE FISCALE;CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION;CONVENTION EN MATIÈRE D'ENTRAIDE ET D'EXTRADITION;ENTRAIDE ADMINISTRATIVE;ACTE D'ENTRAIDE;ENTRAIDE;EXPERTISE;EXPERTISE JURIDIQUE;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
Normes : CEDH.6.par1; CDI CH-LUX.26; CDI CH-NLD.26; CDI CH-NLD.29; Cst; LAAF.22; LIFD.57; LIFD.58; LIFD.124; LIFD.126; LIFD.151; LIFD.152; LPA.38
Résumé : recours d'une société contre un jugement du TAPI confirmant les reprises d'impôt portant sur des charges considérées comme excessives. Retranchement du dossier de certaines pièces issues de l'entraide administrative, leur utilisation pour la seule période en cause encore pertinente (2010) étant contraire à la CDI CH-LUX. Sur le fond, confirmation que la société a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice en versant à l'une des entreprises du groupe de sociétés auquel elle appartient (sise au Luxembourg) des redevances à hauteur de 60% de son chiffre d'affaires pour la commercialisation et l’exploitation d'un logiciel bancaire. Pour ce faire, utilisation de la méthode de comparaison de prix interne, la société sise au Luxembourg versant à un tiers une redevance de 50% (et non de 60%) du chiffre d'affaires généré par la diffusion de logiciels bancaires et financiers. Confirmation du jugement du TAPI sur la question de la distribution dissimulée de bénéfice et admission partielle du recours, le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période 2009 étant prescrit.
A/438/2025

ATA/416/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/2912/2024

ATA/419/2025 du 15.04.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2025, 1C_289/2025
A/4272/2024

ATA/420/2025 du 15.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.06.2025, rendu le 13.06.2025, IRRECEVABLE, 2C_308/2025
A/606/2023

ATA/413/2025 du 15.04.2025 sur ATA/96/2024 ( PROF ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.05.2025, rendu le 20.08.2025, IRRECEVABLE, 2C_144/2024, 2C_281/2025
A/2413/2024

ATA/429/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/11/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.05.2025, rendu le 27.08.2025, REJETE, 2C_280/2025
A/3751/2024

ATA/408/2025 du 11.04.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.05.2025, rendu le 20.08.2025, REJETE, 2C_253/2025
A/4273/2024

ATA/390/2025 du 08.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/4186/2024

ATA/395/2025 du 08.04.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/3329/2023

ATA/387/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/825/2024 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.05.2025, 9C_298/2025
Descripteurs : IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes : LIFD.18.al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LIFD.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé : Rejet du recours du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole. Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/199/2023

ATA/398/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/1303/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.05.2025, 1C_291/2025
A/1189/2025

ATA/405/2025 du 08.04.2025 ( LOGMT ) , RAYEE

A/2027/2020

ATA/391/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/986/2024 ( PE ) , REJETE

A/3952/2023

ATA/402/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/826/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1036/2024

ATA/392/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/933/2024 ( PE ) , REJETE

A/1787/2023

ATA/400/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/509/2024 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FONCIER;CALCUL DE L'IMPÔT;IMMEUBLE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE
Normes : LCP.76.al4; LCP.77.al1; LIPP.50.letd
Résumé : Les biens immobiliers appartenant à une société sont soumis à l’impôt immobilier complémentaire au taux de 2‰ selon l’art. 77 al. 1 let. c LCP, à l’exception des terrains complètement improductif, imposés au taux réduit de 1‰. Cette exception vise aussi bien les terrains qui, de manière durable, n’ont aucun rendement en raison de leur nature, que les terrains constructibles qui ne produisent pas de rendement pour une raison qui ne résulte pas uniquement de la volonté du propriétaire, telle qu’une réglementation légale ou une décision administrative ou encore lorsque le propriétaire est en attente d’une telle décision.
A/137/2025

ATA/394/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/811/2024

ATA/401/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/950/2024 ( ICC ) , SANS OBJET

A/3634/2024

ATA/393/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3330/2023

ATA/388/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/824/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2025, 9C_297/2025
Descripteurs : IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes : LIFD.18 .al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LHID.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé : Rejet du recours des héritiers du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole. Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/2069/2023

ATA/399/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/121/2024 ( LCI ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.05.2025, rendu le 17.06.2025, IRRECEVABLE, 1C_293/2025, D 323221/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LRoutes.11; LCI.3
Résumé : Admission d’un recours contre un jugement du TAPI annulant une autorisation de construire au motif que la dérogation à la distance entre l’axe de la route et la construction projetée n’avait pas été octroyée. Il ressort des plans figurant au dossier que cette distance est de 8 m. Il ne fait aucun doute au vu de l’implantation du projet et de la teneur des préavis de la commune et de l’office de l’urbanisme que la question de cette dérogation a été examinée et approuvée. Examen des conditions de la dérogation, remplies en l’espèce.
A/3229/2024

ATA/389/2025 du 08.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.05.2025, 1C_223/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF
Normes : SPVL.15; SPVL.16; SPVL.74
Résumé : Recours d’une employée de la commune contre la résiliation de ses rapports de service à l’issue de la période probatoire. L’employée avait initialement été engagée comme responsable de la taxe professionnelle communale (TPC). À la suite de la suppression de cette taxe, l’employée a pris la fonction de comptable analyste. La commune a toutefois considéré, après cinq mois, qu’elle présentait trop de lacunes et ne faisait pas preuve d’assez d’initiative pour cette nouvelle fonction. Elle lui a proposé un autre poste, moins bien rémunéré, que l’employée a refusé. La décision de licenciement lui a été notifiée après la période probatoire, mais la commune lui avait signifié son intention de résilier les rapports de service préalablement. Puis l’employée s’était trouvée en incapacité de travail et donc au bénéfice d’un délai de protection de 90 jours excluant un licenciement avant la fin de ce délai. Elle restait donc soumise aux règles applicables à la période probatoire. Son licenciement était fondé sur des motifs objectifs résultant du dossier. Elle n’avait reçu aucune garantie de conserver son poste ni été discriminée par rapport à un autre employé. Le principe de proportionnalité avait en outre été respecté. Recours rejeté.
A/380/2025

ATA/396/2025 du 08.04.2025 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;POLICE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;POLICE ET ORDRE PUBLIC;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;LIBERTÉ PERSONNELLE
Normes : LPol.53; ROPol.17.al4; LPA.60.al1.letb; LPol.45; ROPol.16; ROPol.17.al1; ROPol.17.al2; Cst.10.al1; LPA.20.al1; Cst.29.al2; Cst.30; Cst.36
Résumé : Les éléments du dossier mis en regard avec les antécédents du recourant démontrent que le commissaire de police n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'interdiction de périmètre querellée. Cette dernière a été prononcée conformément à la procédure telle que définie dans le ROPol et sans violation du droit d'être entendu du recourant. Elle était proportionnée et ne constituait qu'une atteinte légère à sa liberté personnelle, à la fois au vu de sa durée et de la dimension du secteur prohibé. Recours rejeté.
A/80/2025

ATA/397/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , ADMIS

A/1037/2024

ATA/386/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/772/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2025, rendu le 20.08.2025, REJETE, 2C_273/2025