Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/3474/2024
ATA/225/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
A/3972/2024
ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE
Recours TF déposé le 14.03.2025, 1C_146/2025
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;PÉREMPTION;CHOSE JUGÉE
Normes :
LAVI.29.al1; LaLAVI.14.al1; LAVI.25.al1; LAVI.25.al3; CPP.402; CPP.387; LTF.103; CPP.404.al1
Résumé :
Le seul fait que l’autorité intimée n’ait pas relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI, dès lors que la procédure a été menée avec célérité. Aucune des parties à la procédure pénale n’ayant remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur ces points non contestés. Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence fédérale en la matière, il incombait donc aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la date de la notification du jugement précité, ce qu’ils n’ont pas fait. Rejet du recours.
A/500/2025
ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/3665/2024
A/442/2025
ATA/204/2025 du 03.03.2025 sur JTAPI/186/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.04.2025, 2C_199/2025
A/620/2025
ATA/202/2025 du 28.02.2025 sur JTAPI/214/2025 ( MC ) , ADMIS
A/3832/2024
ATA/200/2025 du 27.02.2025 ( AMENAG )
A/3823/2024
ATA/199/2025 du 27.02.2025 ( AMENAG )
A/46/2025
ATA/198/2025 du 26.02.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/301/2025
ATA/193/2025 du 20.02.2025 sur JTAPI/108/2025 ( MC ) , REJETE
A/174/2025
ATA/194/2025 du 20.02.2025 sur JTAPI/107/2025 ( MC ) , REJETE
A/3273/2024
ATA/190/2025 du 19.02.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2204/2024
ATA/181/2025 du 18.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3533/2024
ATA/183/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/1192/2024 ( LCR ) , REJETE
A/171/2025
ATA/189/2025 du 18.02.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/1836/2024
ATA/176/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/996/2024 ( LCR ) , REJETE
A/3252/2024
ATA/175/2025 du 18.02.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/3855/2023
ATA/179/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/681/2024 ( PE ) , REJETE
A/348/2024
ATA/180/2025 du 18.02.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/64/2023
ATA/172/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/244/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.03.2025, 1C_174/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE DÉMOLIR;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;LOYER;PESÉE DES INTÉRÊTS;EXCEPTION(DÉROGATION);ZONE DE DÉLASSEMENT
Normes :
RPUS.13; RPUS.14; LDTR.11; LPA.60
Résumé :
rejet d’un recours déposé par une association de locataires contre un jugement du TAPI confirmant des autorisations de démolir et reconstruire ainsi qu’une autorisation de construire portant sur une surélévation, concernant un groupe de bâtiments d’habitations totalisant 257 logements, dont 37 appartements supplémentaires, dans les deux étages plus un attique de la surélévation et, 52 supplémentaires dans les immeubles à reconstruire. Examen de la qualité pour recourir de l’association. La recourante échoue à démontrer l’inexactitude des états locatifs sur la base desquels le service LDTR à déterminer si les loyers avant travaux correspondaient aux BPP et fixer les loyers après travaux. Examen du respect du RPUS s’agissant des espaces verts et de détente. Octroi de la dérogation reposant sur une pesée d’intérêts faite conformément aux principes applicables.
A/2412/2024
ATA/173/2025 du 18.02.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 25.03.2025, 1C_172/2025
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);DEVOIR PROFESSIONNEL;RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPAC.16
Résumé :
Recours d’un préposé au guichet de l’office cantonal des véhicules contre sa révocation. Il avait régulièrement observé une collègue de manière insistante, en particulier ses fesses, et lui avait fait des remarques, notamment sexuellement connotées, concernant sa tenue et son physique. À des moments différents en salle de pause, il lui avait recommandé de ne pas manger tel aliment pour préserver « son beau cul », lui avait montré des photos de femme nue en faisant l’éloge d’une bonne alimentation, lui avait demandé de venir s’asseoir à sa table à côté de lui, seule place disponible, et l’avait désignée comme sa femme devant plusieurs personnes. Ces propos et ce comportement, non souhaités, constituaient une atteinte à la personnalité relevant du harcèlement sexuel, et dès lors une violation aiguë des devoirs du recourant. Il avait également craché deux glaires dans la poubelle à la vue de sa collègue et régulièrement fait usage de la formule « salut les filles, ça mouille ? » en arrivant sur son lieu de travail, ce qui contrevenait également à ses devoirs. Par son comportement et son absence d’inclination à modifier sa manière de communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie, il avait démontré son inaptitude à évoluer dans un environnement professionnel comportant une interaction avec une ou plusieurs équipes, composées aussi de femmes, sans risquer de porter gravement atteinte à la personnalité de celles-ci. La durée de son engagement ainsi que ses qualités professionnelles et personnelles, reconnues, ne palliaient pas l’important risque précité. Aucune sanction moins grave n’apparaissait apte à protéger les membres de l’office, en particulier la gent féminine. Recours rejeté.
A/3361/2022
ATA/186/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/1390/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 27.03.2025, rendu le 01.04.2025, IRRECEVABLE, 1C_173/2025, 1C_178/2025, 1C_177/2025
Recours TF déposé le 27.03.2025, rendu le 01.04.2025, IRRECEVABLE, 1C_173/2025, 1C_178/2025, 1C_177/2025
Recours TF déposé le 26.03.2025, rendu le 01.04.2025, IRRECEVABLE, 1C_173/2025, 1C_178/2025, 1C_177/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;AUTORISATION PRÉALABLE;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);SERVITUDE;ACCÈS À LA ROUTE
Normes :
LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LPA.69.al3; CC.730 ss; LCI.5.al1; LCI.16.al1.letb; LCI.1146.al1
Résumé :
: Admission partielle d’un recours déposé par la propriétaire d’une parcelle notamment contre l’annulation par le TAPI d’une autorisation de construire un bâtiment au motif que la parcelle n’est pas équipée en raison de l’absence d’accès suffisant. Compte tenu de la situation de l’omission par le TAPI de la situation de la parcelle le long de la route de Chancy impliquant que la garantie d’accès pour les services de secours et autres services publics est donnée, de même que l’accès pour les piétons, voire les deux roues. Quant à l’accès carrossable au garage souterrain de 29 places prévu, il emprunte l’assiette d’une servitude constituée sur deux autres parcelles adjacentes, emprunté quotidiennement pour desservir ces parcelles et dont le texte clair prévoit qu’elle soit empruntée sur toute sa longueur dès que la propriétaire de la parcelle concernée par le projet y construirait un bâtiment. Les obstacles tels qu’un mur séparatif et un couvert à voiture existant sur l’assiette de la servitude, sur la parcelle voisine de celle concernée par le projet, ne constituent pas des obstacles à l’admission d’un accès suffisant dans la mesure où l’autorisation de construire sera conditionnée à la preuve de l’accès au plus tard au moment de la réalisation du projet. Le TAPI n’ayant pas examiné les autres griefs soulevés dans les cinq recours qu’elle a joint, la cause lui est renvoyée afin de préserver le double degré de juridiction.
A/428/2025
ATA/170/2025 du 17.02.2025 ( MC ) , REJETE
A/157/2025
ATA/166/2025 du 13.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2539/2024
ATA/157/2025 du 11.02.2025 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
A/2370/2024
ATA/156/2025 du 11.02.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/4095/2024
ATA/162/2025 du 11.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3871/2024
ATA/154/2025 du 11.02.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/1491/2023
ATA/159/2025 du 11.02.2025 sur JTAPI/347/2024 ( PE ) , REJETE
A/3582/2023
A/686/2022
ATA/161/2025 du 11.02.2025 sur JTAPI/222/2024 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 21.03.2025, 9C_177/2025
Descripteurs :
IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;REPORT DE L'IMPOSITION;REMPLOI;CALCUL DE L'IMPOT;LF SUR L'HARMONISATION DES IMPÔTS DIRECTS DES CANTONS ET DES COMMUNES
Normes :
LHID.12.al3.lete; LCP.80; LCP.84.al1.letg; LCP.85.al1.leta
Résumé :
Le report de l’imposition d’un gain immobilier en cas de remploi au sens des art. 12 al. 3 let. e LHID ne requiert pas que le contribuable ait effectivement payé un tel impôt et qu’il lui ait été remboursé. Le contribuable qui n’a pas déboursé d’impôt lors de la vente de son premier logement en raison du taux de zéro applicable aux propriétaires depuis 25 ans ou plus, peut donc se prévaloir du remploi, et du cumul des durées de possession qui en découle, au moment de l’imposition du gain immobilier résultant de la vente de son second logement. Recours partiellement admis.
A/4151/2024
ATA/164/2025 du 11.02.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1834/2023
ATA/160/2025 du 11.02.2025 sur JTAPI/436/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.03.2025, 1C_165/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;PERMIS DE CONSTRUIRE;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;MOTIVATION;CONSTATATION DES FAITS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LPA.59.letb; Cst..29.al2; LPA.18A.al1; LCI.129; LCI.130; LAT.22.al1; LAT.16; LAT.16A; Cst..5.al2
Résumé :
Recours d’un propriétaire d’une parcelle en zone agricole utilisée depuis de nombreuses années pour son commerce de voitures d’occasion contre le jugement du TAPI confirmant un ordre de remise en état de sa parcelle. L’ordre de remise en état comportait deux parties. La première partie, décision d’exécution d’un ordre de remise en état ancien et déjà contesté sans succès, n’est pas sujette à recours. La seconde partie, sur les nouveaux aménagements réalisés sans autorisation, peut être examiné par la chambre administrative. Le recourant n’a pas demandé d’autorisation, les aménagements litigieux ne sont pas autorisables en zone agricole et la question de la prescription trentenaire ne se pose pas. Le recourant ne peut se prévaloir de la bonne foi et l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit et à la protection de la zone agricole prime l’intérêt privé du recourant à utiliser les installations d’agrément qu’il a installées sur sa parcelle. Le délai pour remettre en état, au vu des aménagements, est proportionné. Rejet du recours.
A/2849/2023
ATA/158/2025 du 11.02.2025 sur JTAPI/450/2024 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 20.03.2025, rendu le 24.03.2025, IRRECEVABLE, 1C_163/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER;LOYER CONTRÔLÉ;SURVEILLANCE ÉTATIQUE
Normes :
LDTR.1; LDTR.43.al1; LDTR.43.al2; LDTR.44; RGZD.6.al1; RDTR.6.al1
Résumé :
L'art. 43 LDTR poursuit deux finalités : d'une part, prévenir des travaux ne présentant pas d’intérêt pour les locataires et éviter des malentendus et des malaises dans les relations bailleur – locataires, et, d'autre part, permettre aux locataires de connaître l’éventuelle hausse de loyer après travaux et, en cas d’impossibilité de l’assumer, de pouvoir quitter le logement avant d’avoir à subir des travaux.
En l'espèce, ni l'OCLPF, instance de préavis, ni le DT n'étaient au courant que les lettres d'information à chacun des locataires, du 15 juin 2022, versées au dossier d'autorisation de construire n'avaient, par erreur, pas été envoyées à ces derniers (consid. 2.5).
La séance du 29 juin 2023 au cours de laquelle le bureau d'architecte a exposé le projet de travaux au comité de l'association des habitants ne remplit pas les conditions de l'art. 43 al. 1 et al. 2 LDTR (consid. 2.6).
Les lettres d'information adressées individuellement à chaque locataire par le propriétaire le 30 octobre 2023, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, ne remplissent pas non plus les conditions de l'art. 43 al. 1 et 2 LDTR (consid. 2.6).
Le DT n'a dès lors pas pu exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré à l'art. 43 al. 3 LDTR (consid. 3).
L'autorisation est annulée aux fins de respecter l'obligation voulue par le législateur que les locataires soient informés au préalable et par écrit ainsi que consultés, aux deux fins précitées (art. 43 al. 1 et 2 LDTR).
Le dossier est renvoyé au DT pour nouveau préavis de l'OCLPF.
A/2951/2024
ATA/153/2025 du 10.02.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/4170/2024
ATA/148/2025 du 05.02.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/4139/2024
ATA/149/2025 du 05.02.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
A/4132/2024
ATA/130/2025 du 04.02.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/3134/2022
ATA/139/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/530/2024 ( PE ) , REJETE
A/3242/2024
ATA/137/2025 du 04.02.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/3579/2023
ATA/146/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/658/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/2449/2024
ATA/143/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/876/2024 ( PE ) , REJETE
A/3307/2024
ATA/144/2025 du 04.02.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/2634/2023
ATA/132/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/359/2024 ( DOMPU ) , REJETE
Descripteurs :
DOMAINE PUBLIC;USAGE PARTICULIER;USAGE COMMUN;USAGE COMMUN ACCRU;PLACE DE PARC;CHARGEMENT DE MARCHANDISES;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE);RÈGLE DE LA CIRCULATION;DÉMÉNAGEMENT;TAXE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;DROIT FÉDÉRAL;DROIT PUBLIC;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL
Normes :
Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; CC.664; LCR.1; LCR.3; LCR.37.al2; LCR.43.al2; OCR.1.al4; OCR.18.al1; OCR.19.al1; OCR.21.al2; LDPu.1; LDPu.13; LDPu.15; LDPu.26.al1; LRoutes.1; LRoutes.4; LRoutes.55; LRoutes.56; LRoutes.57.al1; LRoutes.59; LRoutes.96.al2; RCVP.1; RCVP.2; RCVP.3; RTEDP.1.al2; RTEDP.4; RTEDP.5A
Résumé :
La réservation de places de stationnement à des fins de déménagement constitue un usage accru du domaine public. Elle nécessite ainsi l'obtention d'une permission et entraîne la perception d'une taxe. La nouvelle pratique de la Ville de Genève, consistant à délivrer une permission pour la réservation de places de stationnement à des fins de déménagement et à percevoir une taxe à cet effet, est donc conforme au droit. Le changement de pratique ne viole pas les principes d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Rejet du recours interjeté par une entreprise de déménagement contre un jugement du TAPI confirmant une décision de la Ville de Genève lui octroyant une permission pour la réservation de places de stationnement en vue d'un déménagement pour une durée de 11 heures.
A/3315/2024
ATA/147/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/1163/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
A/2406/2023
ATA/145/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/808/2024 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS;SUCCESSION FISCALE;HÉRITIER;FOR SUCCESSORAL;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);CHANGEMENT DE RÉSIDENCE;CENTRE DE VIE;CHANGEMENT DE DOMICILE;INTENTION DE S'ÉTABLIR;DOMICILE À L'ÉTRANGER;DOMICILE EN SUISSE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;SECRET FISCAL
Normes :
Cst..3; LDS.1; LDS.2.al1; LDS.3.al1; CC.23; LIFD.110; LIFD.114; LHID.39; LHID.41.al1; LPFisc.11; LPFisc.17
Résumé :
Rejet du recours de l’administration fiscale cantonale contre un arrêt du Tribunal administratif de première instance qui a estimé à juste titre que la succession en cause ne s’était pas ouverte à Genève dès lors que la défunte n’avait plus de domicile à Genève et qu’elle s’en était constitué un nouveau à l’étranger.
A/1854/2023
ATA/141/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/1408/2023 ( PE ) , REJETE
A/1410/2024
ATA/142/2025 du 04.02.2025 ( LAVI ) , ADMIS
A/3291/2024
ATA/134/2025 du 04.02.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);SOUMISSIONNAIRE;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);SOUS-TRAITANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);FORMALISME EXCESSIF;PROCURATION;CONFLIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst..29.al2; AIMP.11.letg; RMP.22; LPA.61.al1; L-AIMP.4; RMP.1; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.35.al1; RMP.35.al7; RMP.35.al8; RMP.35.al9; RMP.39; RMP.42.al1.leta; RMP.42.al3
Résumé :
Aucun élément au dossier ne permettant d’étayer les doutes de la recourante s’agissant d’un éventuel non-respect de la part des intimés de leurs obligations légales dans le cadre de la procédure de marché public concernée, en l’absence de recours contre les prolongations de délai publiées dont l’intéressée a pu bénéficier au même titre que les autres soumissionnaires et vu le dossier de la cause, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesure d’instruction requises, étant rappelé que la recourante ne peut prétendre à avoir accès aux dossiers de tiers. Faute pour cette dernière d’avoir dûment rempli l’annexe relative à l’annonce des sous-traitants alors que celle-ci était expressément requise ce que les intimés avaient expliciter dans leurs réponses aux questions sur leur forum, cette condition ne peut être considérée comme facultative ni satisfaite. Dans la mesure où l’appel d’offres prévoyait la possibilité d’une procuration afin de représenter la soumissionnaire et l’octroi d’un délai pour pallier des éventuelles lacunes formelles de signature et/ou de remise des procurations, il ne peut être reproché à la recourante d’y avoir remédié dans le délai imparti. L’offre de la recourante ayant été établie en fonction de ses propres « suggestions contractuelles », il ne peut être retenu qu’elle souscrit pleinement aux conditions générales faisant partie du dossier d’appel d’offres et des conditions de celui-ci. L’admission de deux des trois motifs d’exclusion de l’offre de la recourante conduit au rejet du recours.
A/3501/2024
ATA/135/2025 du 04.02.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.03.2025, 2C_151/2025
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION;VÉTÉRINAIRE;CHAT(ANIMAL);AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;FAUTE PROFESSIONNELLE;DEVOIR PROFESSIONNEL;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;PATIENT;DÉCISION INCIDENTE
Normes :
LPMéd.41.al1; LPMéd.43; LPMéd.125B.al1; LPMéd.125B.al3; LComPS.9; LComPS.8; LComPS.21; LComPS.22; LS.45
Résumé :
Rejet du recours de la propriétaire d’un animal domestique décédé à laquelle la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a dénié la qualité de partie dans la procédure disciplinaire devant elle, ne lui reconnaissant que la qualité de dénonciatrice. Si l’animal de possède pas de droits strictement personnels et que son maître entretient pour lui la relation juridique avec le vétérinaire de son vivant, le maître ne devient pas pour autant le patient et lui accorder après la mort de l’animal des droits que celui-ci ne possédait ni n’exerçait ne trouve pas de fondement dans la loi.
A/4190/2024
ATA/131/2025 du 04.02.2025 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1498/2024
ATA/133/2025 du 04.02.2025 ( NAT ) , REJETE
Descripteurs :
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;NATURALISATION;FONCTIONNAIRE;ORGANISATION INTERNATIONALE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes :
LN.50; aLN.12.al1; aLN.12.al2; aLN.14; aLN.15.al1; aLN.15a.al1; aLN.36.al1; LNat.11.al1; LNat.11.al2; LNat.11.al3; LNat.14.al4; RNat.11.al6
Résumé :
Les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont régies par l’ancienne LN. L'aLN permettait au fonctionnaire international résidant en Suisse de demander la naturalisation, son séjour étant légal au sens de l’art. 36 al. 1 aLN en vertu des règles particulières régissant les rapports entre la Suisse et l’organisation internationale concernée, et ce indépendamment de la délivrance d’une carte de légitimation par le département fédéral des affaires étrangères. Les années de résidence en Suisse en qualité de fonctionnaire international doivent être comptabilisées dans le cadre d’une naturalisation. Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse. Les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits, devoir qui est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque.
A/3495/2024
ATA/138/2025 du 04.02.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDIANT;DEVOIR SCOLAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
Cst; LPA.61.al1; LIP.1.al3; LIP.84.al1.letc; LIP.115; LIP.118.al1; LIP.118.al5; LIP.119.al1; REST.1.lete; REST.41; REST.49.al1
Résumé :
Vu les éléments versés au dossier, notamment le récit des protagonistes et des différents intervenants de l’altercation et des suites de celle-ci, le recourant n’a pas, contrairement à ses allégations, adopté une attitude uniquement passive. Le comportement alors adopté ne correspond pas à celui d’une personne visant à « désamorcer la situation ». En ces circonstances, une enquête approfondie n’apporterait aucune précision supplémentaire utile. La sanction de deux jours d’exclusion infligée aux deux élèves est proportionnée et justifiée. Rejet du recours.
A/4012/2024
ATA/127/2025 du 28.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/910/2024
ATA/109/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/940/2024 ( PE ) , REJETE
A/2254/2024
ATA/103/2025 du 28.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;EMPLOYÉ PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE;COMPORTEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst; LPA.18; LPA.61; RPAC.44; LPA.19; LPA.20; LPA.22; RPAC.44.al4; LPAC.6.al1; LPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; LPAC.21; LPAC.22; RPAC.46A; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22.al1; LPAC.12.al1; RPAC.24.al1
Résumé :
Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'une employée pendant sa période probatoire. Pas de violation de la maxime inquisitoire. La procédure ayant conduit à l'entretien de service a été respectée. Insuffisance de prestations dues notamment au fait que la recourante a pris ses distances avec sa formatrice. Son comportement n'est de plus pas exempte de reproches. Rupture du lien de confiance rendant impossible la poursuite des relations de services. Respect du principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/133/2024
ATA/123/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/851/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
DEVOIR DE COLLABORER;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;5E ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);AFFECTATION;MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
LCI.2; LCI.59.al1; RCI.9; LaLAT.19.al3; LaLAT.26.al1; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; LPA.22; LPA.24; LPA.61.al1; LAT.22
Résumé :
Confirmation de la décision du département refusant de délivrer une autorisation de construire visant la régularisation de la construction d’une véranda-bureau en zone 5. La recourante a manqué à son devoir de collaboration et c’est sans verser dans l’arbitraire que l’autorité a statué en l’état du dossier.
A/2765/2024
ATA/110/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/2981/2023
ATA/119/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/601/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2722/2023
ATA/113/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/588/2024 ( PE ) , REJETE
A/3784/2023
ATA/120/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/600/2024 ( LCI ) , REJETE
A/2940/2023
ATA/125/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/511/2024 ( ICC ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LIPP.40.al1; LIPP.40.al3; LAVS.18.al1; LAVS.29.al1; LAVS.42.al1; Cst
Résumé :
Recours de l’AFC-GE contre un jugement du TAPI octroyant à l’intimée une déduction pour rente AVS au sens de l’art. 40 al. 3 LIPP au motif que cette dernière avait droit à une rente AVS, même si elle n’en bénéficiait pas. Admission du recours. L’intimée n’avait aucun droit au versement d’une rente AVS n’ayant pas prouvé qu’elle remplissait les conditions exigées d'une ressortissante suisse ayant atteint l’âge de la retraite pour bénéficier d’une telle rente au sens de la LAVS, soit qu’elle avait cotisé au moins onze mois à l'AVS, ou, alternativement, qu'elle possédait le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge. C’était dès lors à raison que l’AFC-GE lui avait refusé la déduction y relative.
A/869/2022
ATA/124/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/1140/2022 ( ICC ) , ADMIS
A/4020/2024
ATA/111/2025 du 28.01.2025 ( PROC ) , ADMIS
A/3966/2023
ATA/121/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/493/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROCÉDURE D'AUTORISATION;IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;CHAMBRE;SURFACE;ÉCLAIRAGE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;NULLITÉ;PROPORTIONNALITÉ;RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ
Normes :
Cst..5; Cst..26.al1; Cst..36.al3; LAT.22.al1; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.47; LCI.121.al1; LDTR.1.al1; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.8.al2; RCI.125
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département de délivrer l'autorisation de construire sollicitée par le recourant (procédure de régularisation, les travaux ayant déjà été exécutés sans autorisation). Le changement d'affectation de locaux commerciaux en logements, comme en l'espèce, est soumis à tout le moins à autorisation au sens de la LCI. Le séjour en cause nécessite une baie ouvrant directement sur l’extérieur. Or, au vu de l'existence d'une cloison (ouverte uniquement sur 58.8% de sa surface et muni d'une porte coulissante) séparant le séjour de la chambre à coucher, le séjour ne bénéficie pas de jours ouvrant directement sur l'extérieur. Le projet de construction est donc contraire à l'art. 47 LCI. Rejet du recours.
A/2657/2024
ATA/104/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;MOYEN DE DROIT;RECONSIDÉRATION
Normes :
Cst; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.61; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.18; RPMNS.5.al2.letc; LPA.48.al1; LPA.80
Résumé :
Demande de reconsidération à l'encontre d'un arrêté de classement d'une villa et de la parcelle sur laquelle est érigée le bâtiment en question. Vu le contexte dans lequel s'inscrit cette requête et les motifs invoqués, notamment la perte d'intérêt par rapport à la qualité paysagère de la parcelle, l'intimé aurait dû interpréter cette demande comme étant une demande de modification ou d'abrogation de son arrêté (art. 18 LPMNS). La procédure prévue par la LPMNS aurait donc dû être suivie (art. 18 al. 2 LPMNS) et la CMNS aurait dû être saisie pour qu'elle examine la demande de déclassement de l'immeuble en question (art. 5 al. 2 let. c RPMNS). Recours admis.
A/350/2024
ATA/106/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;TERRAIN AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;VENTE D'IMMEUBLE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;PERSONNE MORALE
Normes :
LDFR.1.al1; LDFR.2; LDFR.9; LDFR.63; LDFR.64
Résumé :
Admission d’un recours déposé par l’OCAN contre une autorisation d’acquérir délivrée par la commission foncière agricole concernant des parcelles sises en zone agricole, comprises dans le plan directeur des gravières, à une société anonyme détenue à 60% par un agriculteur et à 40% par l’administrateur d’une personne morale ayant pour but l’achat, la vente et la gestion de participation et d’un un groupe actif notamment dans le domaine des gravières. La SA requérante ne peut être considérée comme un exploitant à titre personnel, ce qui constitue un motif de refus d’acquérir au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR. Une décision antérieure de la commission foncière agricole reconnaissant le statut d’exploitant à titre personnel de la SA est sans conséquence, cette notion devant être examinée en lien avec une autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, notamment en lien avec les buts de la personne morale. En l’espèce, il existe une volonté ab initio de la SA d’exploiter les parcelles de façon non agricole puisque lorsque la SA pourra bénéficier d’une autorisation, les parcelles seront exploitées en gravière alors qu’elles ne sont pas au bénéfice d’une telle autorisation et qu’il n’existe pas non plus de plan d’extraction en force.
A/739/2024
ATA/107/2025 du 28.01.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;TERRAIN AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;VENTE D'IMMEUBLE;SOCIÉTÉ ANONYME;ACTIONNAIRE;PERSONNE MORALE
Normes :
LDFR.1.al1; LDFR.2; LDFR.9; LDFR.63; LDFR.64
Résumé :
Admission d’un recours déposé par l’OCAN contre une autorisation d’acquérir délivrée par la commission foncière agricole concernant des parcelles sises en zone agricole, comprises dans le plan directeur des gravières, à une société anonyme détenue à 60% par un agriculteur et à 40% par l’administrateur d’une personne morale ayant pour but l’achat, la vente et la gestion de participation et d’un un groupe actif notamment dans le domaine des gravières et décharges. La SA requérante ne peut être considérée comme un exploitant à titre personnel, ce qui constitue un motif de refus d’acquérir au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LDFR. Une décision antérieure de la commission foncière agricole reconnaissant le statut d’exploitant à titre personnel de la SA est sans conséquence, cette notion devant être examinée en lien avec une autorisation d’acquisition d’un immeuble agricole, notamment en lien avec les buts de la personne morale. En l’espèce, il existe une volonté ab initio de la SA d’exploiter les parcelles de façon non agricole puisque lorsque la SA pourra bénéficier d’une autorisation, les parcelles seront exploitées en décharge alors qu’elles ne sont pas au bénéfice d’une telle autorisation.
A/3481/2023
ATA/114/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/457/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.03.2025, rendu le 07.03.2025, IRRECEVABLE, 2D_3/2025
A/1556/2024
ATA/108/2025 du 28.01.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;FRAUDE ÉLECTORALE
Normes :
LPAC.21.al3; LPAC.22.letb; RPAC.20; RPAC.21.letc; RPAC.46A; Cst; Cst; Cst
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire du DEE contre la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé au sens de l’art. 22 let. b LPAC. Le licenciement faisait suite à sa condamnation pénale pour fraude électorale commise lors d’un dépouillement pour l’élection au Conseil d’Etat. Rejet du recours. Il ressortait des faits établis par ordonnance pénale, dont le juge n’avait pas lieu de s’écarter, que le recourant avait intentionnellement mal reporté les votes de ses concitoyens, avantageant ainsi les candidats des listes de gauche au détriment de ceux de droite. De tels agissements étaient incompatibles avec les devoirs de fidélité et de dignité d’un cadre intermédiaire de la fonction publique au sens de l’art. 21 RPAC, fonction qui ne pouvait être qualifiée de subalterne. Dans ce cadre, il importait peu que les faits reprochés n’aient pas été accomplis dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’ils étaient propres à porter atteinte à la réputation de l’Etat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intimé était en droit de résilier les rapports de service pour motifs fondés en renonçant à l’ouverture d’une procédure de reclassement, la conduite du recourant étant propre à rompre irrémédiablement les rapports de confiance avec son employeur. Le recourant ne pouvait enfin se prévaloir d’une déclaration faite par sa hiérarchie sur la base de faits incomplets. En l’absence de promesse effective des autorités dans une situation concrète et tenant compte de l’ensemble des éléments en présence, le principe de la bonne foi n’avait pas été violé.
A/2851/2024
ATA/116/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.02.2025, rendu le 02.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_128/2025
A/1903/2023
ATA/102/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/528/2024 ( EXP ) , REJETE
Recours TF déposé le 24.02.2025, rendu le 09.04.2025, IRRECEVABLE, 1C_119/2025
Descripteurs :
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;EXPROPRIATION MATÉRIELLE;EXPROPRIATION TEMPORAIRE;INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CHOSE JUGÉE;APPLICATION DU DROIT;CONCLUSIONS;MOTIF DU RECOURS;OBJET DU LITIGE;RÉPONSE AU RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROTECTION DES DONNÉES
Normes :
LPA.65; LPA.68; LPA.74; Cst; Cst-GE.9.al3; Cst-GE.28.al2; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2; Cst; Cst; Cst; Cst; LPA.69.al1; LCOVID-19.12; OMCR 20.1.al1; covid
Résumé :
Conclusions partiellement recevables compte tenu de leurs modifications entre la première et la deuxième instance. Des mesures d’instruction, en particulier la demande de production de documents soumis à la LIPAD, ne sauraient être requises pour contourner celle-ci. Le recourant ne peut bénéficier d’une indemnité pour expropriation matérielle en raison de la fermeture de sa société durant l’épidémie de COVID-19, alors que les conditions n’en sont pas remplies et qu’il a pu bénéficier des indemnités prévues à cet effet. La voie de l’expropriation matérielle, étant précisé que le recourant n’était pas propriétaire des locaux occupés par sa société d’alors, ne peut être invoquée pour pallier l’absence de contestation des décisions relatives aux indemnités accordées. Recours rejeté.
A/3555/2024
ATA/118/2025 du 28.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.03.2025, rendu le 23.04.2025, IRRECEVABLE, 8C_134/2025
A/4241/2024
ATA/94/2025 du 23.01.2025 ( AIDSO ) , REFUSE
A/3355/2023
ATA/100/2025 du 23.01.2025 sur ATA/263/2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3832/2024
ATA/93/2025 du 22.01.2025 ( AMENAG ) , REFUSE
A/3309/2024
ATA/85/2025 du 21.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1958/2024
ATA/84/2025 du 21.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/752/2024
ATA/88/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/337/2024 ( LCI ) , REJETE
A/1282/2024
ATA/89/2025 du 21.01.2025 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2860/2024
ATA/82/2025 du 21.01.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DU PATIENT;PATIENT;PROTECTION DE L'ADULTE;PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;SAUVEGARDE DU SECRET
Normes :
Cst.7; Cst.13; CEDH.8; LPMéd.40.letf; LPMéd.40.letc; LS.86; CP.321; CC.443.al1; CC.443.al2; aaLaCC.388
Résumé :
Rejet du recours d’une patiente ayant des troubles cognitifs, constatés par les médecins des HUG et la commission du secret professionnel en audience, ayant besoin d’un suivi médical en ambulatoire et se trouvant dans une situation personnelle précaire. Confirmation des levées du secret professionnel d’une médecin et d’un assistant social, s’étant occupés de la patiente aux HUG, aux fins de signaler sa situation médicale et sociale au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). La pesée des intérêts met en cause des intérêts essentiellement privés de la recourante, à savoir, d’un côté, le droit à la dignité humaine et, de l’autre côté, le respect à sa vie privée et secrète. Compte tenu des circonstances concrètes fondant un besoin de protection de la patiente, dont la question de la capacité de discernement doit aussi être éclaircie, l’intérêt à la levée du secret professionnel prime, en l’espèce, celui au maintien de ce dernier.
A/1642/2024
ATA/83/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/474/2024 ( LVD ) , REJETE
Descripteurs :
VIOLENCE DOMESTIQUE;CONJOINT;MENACE(EN GÉNÉRAL);INJURE;PLAINTE PÉNALE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.60; LVD.2.al1; LVD.8; Cst.29.al2
Résumé :
La recourante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de dix jours prononcée par l'officier de police lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son concubin. Elle conserve un intérêt actuel à obtenir l'annulation de cette décision même si la mesure d'éloignement a cessé. Au vu du risque de réitération des actes de violence de la recourante envers son concubin, les parties résidant toujours dans le logement commun, le recours est rejeté.
A/148/2023
ATA/90/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/13/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.03.2025, 9C_143/2025
A/1316/2023
ATA/87/2025 du 21.01.2025 sur JTAPI/253/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.02.2025, 1C_121/2025, D 113911/3
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;PROTECTION CONTRE L'INCENDIE;POLICE DU FEU;EXPERTISE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUDITION OU INTERROGATOIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE DROIT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes :
Cst.5.al3; Cst.9; Cst.9; Cst.27; Cst.29.al2; LPA.38; LPA.48; LPA.68; LPA.69.al1; LCI.14.al1; LCI.120; LCI.121; LCI.122; AEAI.3.al1; AEAI.4; AEAI.5; AEAI.6; AEAI.2; AEAI.35; AEAI.36
Résumé :
recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire portant notamment sur la transformation et l'aménagement intérieur de locaux commerciaux. Conformité aux normes AEAI de la voie d'évacuation partant de la cuisine sise au deuxième étage. Rejet du recours.
A/2284/2024
ATA/86/2025 du 21.01.2025 ( ANIM ) , ADMIS
Descripteurs :
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;OBJET SÉQUESTRÉ
Normes :
LPA.60.al1; Cst.29; PA.24.al1
Résumé :
Recours d’une gérante d’une écurie contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SPAV) de transférer une jument gardée par la précitée au Refuge de Darwin, au motif que l’animal avait été abandonné par sa propriétaire, laquelle avait rompu tout contact avec la gérante et cessé de payer la pension du cheval. Qualité pour recourir de la gérante, association ayant légitimement détenu la jument. Prise en considération de la seule décision au dossier dont les parties ont eu connaissance, soit la remise de la jument au Refuge de Darwin, à l’exclusion d’une autre décision de séquestre, mentionnée dans la décision querellée mais non notifiées aux parties. La gérante continuant à prendre soin du cheval et à l’héberger dans de bonnes conditions, le SPAV n’était pas fondé à prendre une quelconque mesure de protection de l’animal. La rupture des liens entre la propriétaire et la gérante ainsi que la cessation du paiement de la pension et des frais relatifs à l’animal n'avaient pas, en soi, porté préjudice au bien-être et à la dignité du cheval. Il ne résultait pas du dossier que pour ce motif, la gérante avait négligé ou négligerait à l’avenir l’entretien du cheval. Recours admis.
A/1465/2024
ATA/80/2025 du 20.01.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2562/2024
ATA/79/2025 du 20.01.2025 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3397/2024
ATA/76/2025 du 17.01.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/4221/2024
ATA/75/2025 du 17.01.2025 sur JTAPI/1299/2024 ( MC ) , REJETE
A/3197/2024
A/4092/2024
ATA/68/2025 du 16.01.2025 sur JTAPI/1260/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3912/2024
ATA/67/2025 du 15.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1717/2024
ATA/39/2025 du 14.01.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/953/2024
ATA/55/2025 du 14.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;ÉPARGNE;FORTUNE MOBILIÈRE;FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION;SUBSIDIARITÉ
Normes :
LPA.65; LASLP.81.al1; LIASI.3.al1; LIASI.3.al2; LIASI.1; LIASI.2.letb; LIASI.9.al1; LIASI.8.al1; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LRDU.6.letc; LIASI.23.al5; RIASI.1; LIASI.27.al1; LIASI.32.al1
Résumé :
Il ressort des documents versés au dossier qu’au 31 décembre 2023, la fortune de la recourante était supérieure au maximum légal fixé pour une personne majeure vivant seule afin de percevoir des prestations d’aide sociale. Les factures de l’EMS dans lequel elle est pensionnaire ne sauraient être prises en considération dès lors que l’aide sociale n’a pas vocation à désintéresser les éventuels créanciers de la bénéficiaire. De plus, l’examen du compte de pension de la recourante montre que celui-ci prenait en considération les factures en question. Enfin, le prix de la pension est pris en considération au titre des prestations complémentaires versées. Le SPC pouvait ainsi refuser l’octroi de l’aide sociale. Recours rejeté.
A/4263/2024
ATA/40/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/1300/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2136/2023
ATA/65/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/428/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;PERMIS DE DÉMOLIR;4E ZONE B;ENSOLEILLEMENT;PESÉE DES INTÉRÊTS;ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT;INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES;QUALITÉ POUR RECOURIR;SIGNATURE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst.29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.41; LPA.61; LCI.1.al1.leta; LaLAT.19; LCI.14.al1.leta; LAT.22.al2.leta; LAT.22.al3; LAT.14; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LaLAT.19.al2; LaLAT.29; LCI.106; OPB.43.al1.letb; LRDBHD.15; LPA.60.al1.letb; LCI.2; RCI.9.al2; RCI.11.al4; RCI.13.al1; LCI.7.al5; LaCC.177; Cst.29.al1; CC.2.al2; Cst.9; Cst
Résumé :
Les recourants échouent à démontrer que l'un des bâtiments projetés causeraient une perte d'ensoleillement sur l'une des habitations. Il ressort d'ailleurs de l'étude produite, bien qu'approximative, que la perte d'ensoleillement ne serait que limitée. Il existe également un intérêt public à l'édification des bâtiments communaux devant accueillir notamment des salles de classes, un jardin d'enfants et un restaurant scolaire. Pas d'inconvénients graves résultant du projet. La signature d'un des voisins n'était pas nécessaire dans la mesure où le bâtiment à détruire ne se situait pas sur sa parcelle et rien ne permet de retenir que la démolition du bâtiment en question porterait atteinte au bâtiment voisin. Recours rejeté.
A/2829/2024
ATA/61/2025 du 14.01.2025 ( PROF ) , REJETE
Descripteurs :
PROFESSION JURIDIQUE;FORMALISME EXCESSIF;SAUVEGARDE DU SECRET;AVOCAT;SECRET PROFESSIONNEL;AUXILIAIRE;AUTORITÉ CANTONALE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS
Normes :
Cst.5.al2; Cst.27.al2; Cst.29.al1; CP.321.al1; LLCA.13.al1; LLCA.13.al2; LLCA.14; LPAv.12.al3; LPAv.14; LPA.87
Résumé :
Rejet du recours contre une décision de la commission du barreau (CB) levant le secret professionnel tous les avocats d'une étude à l'égard du recourant, ancien client de l'un des avocats de celle-ci (avocat 1). La levée du secret a pour but de permettre à deux avocats de cette étude (avocats 2 et 3) de se déterminer dans le cadre d'une requête en interdiction de postuler déposée à leur encontre par le recourant. En leur qualité de détenteurs du secret, ils avaient la qualité pour requérir la levée de leur secret professionnel, l'avocat 1 ayant au demeurant donné son accord à la requête dans une réplique devant la CB. La pesée des intérêts en présence commande de prononcer la levée du secret professionnel des avocats de l'étude, les intérêts privés des requérants à la levée du secret ainsi que l'intérêt public à la bonne administration de la justice et à la bonne marche du procès primant de façon prépondérante l'intérêt privé du recourant à son maintien.
A/1571/2024
ATA/49/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une plainte visant une doctoresse, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.
A/1572/2024
ATA/50/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une dénonciation visant une doctoresse, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.
A/1570/2024
ATA/48/2025 du 14.01.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes :
Cst.29.al1; LComPS.1; LComPS.6.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al1; LComPS.10.al2; LComPS.10.al3; LComPS.14; LComPS.15; RComPS.8; LCOf.1.al1; RCOf.6.letf; RCOf.21; RCOf.22.al2
Résumé :
Constat de la nullité d'une décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients classant une plainte visant les HUG, seule la vice-présidente ayant participé à la prise de la décision querellée, alors qu'au moins trois membres du bureau auraient dû siéger. Recours irrecevable.