Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3675 resultats
A/2684/2024

ATA/1400/2024 du 29.11.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/3426/2024

ATA/1394/2024 du 28.11.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS

Recours TF déposé le 06.12.2024, rendu le 04.09.2025, ADMIS, 2C_616/2024
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE; L'ARTISANAT ET LE COMMERCE;MAGASIN;HORAIRE D'EXPLOITATION;DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL;TRAVAIL DU DIMANCHE
Normes : Cst; Cst; Cst; LTr.1; LTr.18.al1; LTr.19; LHOM.1; LHOM.7.al1; LHOM.16; LHOM.18A; LHOM.38
Résumé : Recours contre la décision de l'OCIRT constatant, sur la base de l'art. 7 LHOM, que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr, qui prévoit que « les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire ». L'art. 7 LHOM ne permet pas l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation soit délivrée puisqu'il a pour but de rendre possibles des dérogations concernant exclusivement les heures d’ouverture des magasins. Cette disposition ne peut pas être considérée comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr, lequel doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale, et ne permet pas non plus une dérogation à l'art. 18A LHOM, qui prévoit que « le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h00 lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue […] dans la branche du commerce de détail du canton de Genève ». La décision litigieuse ne pouvait ainsi reposer que sur l'art. 18A LHOM. Or, en l'absence de CCT étendue, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessitait une autorisation. Question de la conformité au droit fédéral de l'art. 18A al. 1 LHOM laissée indécise, puisque même dans l'hypothèse où la condition consistant en l'existence d'une CCT étendue apparaitrait contraire au droit fédéral, il ne serait pas possible de scinder l'art. 18A al. 1 LHOM et d'appliquer uniquement la partie restante de cette disposition, soit que le personnel peut être employé sans autorisation trois dimanches par an jusqu’à 17h00. Admission du recours.
A/3543/2024

ATA/1392/2024 du 27.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/3636/2024

ATA/1375/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1705/2023

ATA/1385/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/1309/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;REGROUPEMENT FAMILIAL;PLACEMENT D'ENFANTS;CAS DE RIGUEUR
Normes : CEDH.8.al1; Cst.29.al2; CC.316.al1; LEI.1; LEI.2.al1; LEI.27; LEI.30.al1.letb; LEI.30.al1.letc; LEI.44; LEI.44.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.48; LEI.58a.al1; LEI.64.al1; LEI.83.al1; LEI.83.al2; LEI.83.al4; LEI.126; LEI.126.al1; LPA.61.al1; LPA.61.al2; LPA.87; OASA.31.al1; OASA.33; LaCC.233.al1; OPE.2.al1; OPE.6; OPE.8a; OPE.8.al1
Résumé : Confirmation d'une décision de l'office cantonal de la population et des migrations, niant le droit au regroupement familial de la recourante, subsidiairement à l'octroi d0une autorisation de séjour pour études. Les conditions pour de telles autorisations n'étaient pas remplies. Il en allait de même du point du vue du cas de rigueur. Partant, le recours devait être rejeté.
A/1561/2024

ATA/1382/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CERTIFICAT DE TRAVAIL;GRATIFICATION
Normes : CO.330A; SP-Commune Collex-Bossy.23; SP-Commune Collex-Bossy.13
Résumé : Premier recours d’une employée communale contre le refus de l’ajout dans son certificat de travail qu’elle entretenait d’excellentes ou de très bonnes relations avec sa hiérarchie et ses collègues. Second recours contre le refus de lui verser une gratification. Au vu du dossier, l’absence de toute mention des relations avec ses collègues et sa hiérarchie était lacunaire. Le certificat de travail, portant sur l’attitude du travailleur durant toute la durée des rapports de service, devait être véridique et complet. Celui de l’employée devait donc comporter la mention de bonnes relations avec la hiérarchie et les collègues. Elle ne pouvait par contre pas prétendre au qualificatif d’excellent ou de très bon, ayant rencontré des problèmes de communication avec un collègue et un conseiller administratif. En refusant de lui verser une gratification, la commune n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’employée avait été en congé maladie durant huit mois et n’avait donc pas pu dépasser les objectifs qui auraient dû lui être fixés, un tel dépassement étant une condition prévue par le statut de la commune pour l’octroi de la gratification. Recours partiellement admis.
A/1093/2024

ATA/1388/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/692/2024 ( PE ) , REJETE

A/3439/2023

ATA/1377/2024 du 26.11.2024 sur DITAI/427/2024 ( LCI ) , REJETE

A/2353/2024

ATA/1391/2024 du 26.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2696/2024

ATA/1390/2024 du 26.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/247/2024

ATA/1387/2024 du 26.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE

A/4028/2022

ATA/1376/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/132/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À PROTÉGER;4E ZONE B;PROFIL
Normes : Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA.24; LCI.1.al1; LaLAT.19; LCI.31; LCI.32; LCI.35; LCI.36; LCI.45.al1; RCI.20; RCI.21.al1; RCI.24.al1; RCI.238; LCI.3; LPA.69.al3
Résumé : Il ressort des plans figurant au dossier que le TAPI a mal appréhendé les dispositions relatives au calcul du gabarit. Aucune dérogation n'est en réalité nécessaire. La construction projetée s'inscrit dans le gabarit légal. Recours admis partiellement et renvoi du dossier au TAPI pour examen des autres griefs soulevés par les voisins.
A/2495/2024

ATA/1383/2024 du 26.11.2024 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRIX;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SECRET D'AFFAIRES;EXPERTISE
Normes : Cst..29.al2; AIMP.1; AIMP.11.alg; AIMP.13.al1.letd; LPA.45; RMP.22; RMP.40.al2; RMP.41; RMP.42.al1.lete
Résumé : Recours contre une décision d'adjudication. Même si l'offre de l'adjudicataire paraissait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur pouvait renoncer à entreprendre les démarches de vérification prescrites par l'art. 41 RMP, dans la mesure où l'offre de l'adjudicataire contenait déjà toutes les garanties permettant d'établir avec certitude qu'aucun motif d'exclusion n'était rempli, soit en particulier d'écarter un risque d'insolvabilité et de s'assurer de la capacité de l'adjudicataire à exécuter l'offre dans le respect de l'appel d'offres et des exigences légales. Décision d'adjudication conforme au droit. Rejet du recours.
A/1238/2024

ATA/1389/2024 du 26.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE
Normes : Cst..62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.28.al2; LIP.29.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al9; RPSpéc.11.al10; RPSpéc.11.al11; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.16.al1; RPSpéc.18; RPSpéc.21; RPSpéc.22.al2; RPSpéc.22.al4; RPSpéc.24; RPSpéc.23; RCOf.22.al2
Résumé : Dès lors que les professionnels s'occupant de l'enfant, notamment son pédopsychiatre, n'ont été associés ni lors de l'évaluation initiale de ses besoins éducatifs particuliers ni lors des observations de mise à jour ultérieures confirmant la première évaluation, le choix opéré par le SPS d'une intégration de l'enfant en école de pédagogie spécialisée et non dans une classe spécialisée intégrée de l'enseignement régulier repose sur une évaluation lacunaire, justifiant l'annulation de la décision concernant le type de prestation de l'enseignement spécialisé. Admission partielle du recours.
A/1361/2024

ATA/1378/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/747/2024 ( PE ) , REJETE

A/1587/2024

ATA/1380/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.01.2025, rendu le 01.05.2025, REJETE, 1C_21/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PÉRIODE D'ESSAI;PROLONGATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
Normes : Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.101; Cst-GE.109.al4; LPA.67; LIP.1; LIP.6.al1; LIP.10; LIP.13; LIP.15; LIP.114; LIP.122; LIP.123; LIP.129.al2; LIP.135; LIP.136; LIP.141; RStCE.1; RStCE.20; RStCE.21; RStCE.45.alb; RStCE.46.al1; RStCE.64.al2; RStCE.66.ch1; RStCE.70.al2.lete; RStCE.78; RTrEns.7.al1; RTrEns.7A.alb
Résumé : Licenciement d'une chargée d'enseignement au terme de la période probatoire, prolongée d'un an. Constat d'insuffisance des prestations fondé ; absence de violation du principe de la bonne foi. Conformité au droit supérieur de l'art. 7A let. b RtrEns. Recours rejeté.
A/3948/2023

ATA/1384/2024 du 26.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TAXI;CHAUFFEUR;NOTIFICATION ÉCRITE;COMMUNICATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉLAI
Normes : Cst..5.al3; Cst..9; Cst..29.al2; LPA.16.al1; LTVTC.13; RTVTC.21
Résumé : Annulation du refus de la PCTN d'entrer en matière sur la demande de renouvellement d'une AUADP déposée après le délai légal. Le comportement du recourant tendait à indiquer que celui-ci n'était pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés et qu'il attendait de bonne foi d'être informé à ce sujet par l'autorité. Ainsi, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (causes 2C_195/2024 et 2C_138/2024), la PCTN aurait dû consentir à l'intéressé d'entrer en matière sur sa requête, déposée de surcroît encore avant l'échéance de la validité de sa précédente AUADP. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à la PCTN.
A/67/2024

ATA/1381/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INDEMNITÉ DE VACANCES;DÉLAI DE RÉSILIATION
Normes : Cst; SP-Commune Collex-Bossy.12; SP-Commune Collex-Bossy.13
Résumé : Recours d’une employée communale contre la résiliation des rapports de service, cette dernière déplorant avoir ignoré les motifs de cette décision. L’employée a eu suffisamment de temps pour s’exprimer avant la décision litigieuse. Il ressortait du dossier, en particulier de ses difficultés à gérer son travail et de son incapacité de travail depuis plusieurs mois, qu’elle devait connaître les motifs pour lesquels la commune entendait mettre fin à son contrat, de sorte que son droit d’être entendue avait été respecté. La commune pouvait de toute manière librement résilier les rapports de service et, faute de contestation de la décision sur le fond, une éventuelle violation du droit d’être entendu était sans influence sur l’issue du litige. Une telle violation aurait de toute manière dû être tenue pour réparée, les parties ayant pu s’exprimer à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours. L’employée concluait également à l’indemnisation de son solde de vacances. Elle n’avait pas pu les prendre durant le délai de congé, étant en incapacité de travail. Le statut du personnel prévoyait de manière univoque l’impossibilité d’imputer comme vacances les jours de maladie attestés par un certificat médical. Une telle disposition ne laissait aucune place à l’application des critères prévus par le droit privé. Le statut ne prévoyait pas de compensation financière. Il en résultait toutefois que le législateur n’avait pas eu l’intention de l’exclure et la compensation financière des vacances qui n’ont pas pu être prises durant le délai de congé était admise par la jurisprudence. Une telle compensation était donc due. Recours partiellement admis.
A/1242/2024

ATA/1379/2024 du 26.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3410/2023

ATA/1386/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/810/2024 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.01.2025, rendu le 25.03.2025, ADMIS, 2C_39/2025
A/3624/2024

ATA/1367/2024 du 21.11.2024 sur JTAPI/1079/2024 ( MC ) , REJETE

A/3282/2024

ATA/1370/2024 du 21.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/1996/2024

ATA/1366/2024 du 20.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/388/2024

ATA/1352/2024 du 19.11.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;MOTIVATION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CLASSE DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.1.al1.lete; LEPM.7.lete; HUG-statut.20; HUG-statut.21; HUG-statut.22.al1; LPAC.16.al1; Cst.5.al2
Résumé : Suspension de l’augmentation de traitement du recourant durant deux ans confirmée. Pas de violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. Les reproches au recourant, à savoir d’avoir laissé ses collaborateurs et des tiers s’exposer à des particules d’amiante et de ne pas avoir donné entière satisfaction dans l’exécution de son travail, sont fondés. Principe de la proportionnalité respecté. Recours rejeté.
A/403/2022

ATA/1363/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/231/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LAC;MACHINE DE CHANTIER;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PROCÉDURE D'AUTORISATION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN
Normes : LOEP.4; LOEP.8.al1; LPA.7
Résumé : Admission d’un recours contre un jugement du TAPI qui a admis le recours d’un riverain du lac s’étant plaint de la présence devant sa parcelle de barges et d’engins de chantiers posés sur celles-ci, auprès de l’OCEau. Cet office a dénié la qualité de partie au recourant dans la procédure ouverte concernant l’octroi d’une permission d’usage accru du domaine public lacustre à l’entreprise utilisant les barges amarrées aux corps-morts. Examen de la qualité de partie du dénonciateur, laquelle n’est pas conférée, en procédure non contentieuse, par le dépôt d’une plainte ou une dénonciation. Selon la jurisprudence, le dénonciateur se voit reconnaître restrictivement la qualité de partie, lorsque la procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, le recourant étant partie à la procédure d’autorisation de construire délivrée à l’entreprise pour la pose des corps-morts et l’amarrage des barges, dans laquelle il a fait valoir ses droits, en sa qualité de voisin.
A/639/2024

ATA/1353/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT
Normes : LIP.106; RIP-106.5.al1; RIP-106.7; REPEM.11.al2; aREPEM.3; aREPEM.4; aREPEM.5; aREPEM.6; LRDU.3.al4; LRDU.8.al2; LRDU.9; LRDU.12; CC.111; CPC.279; CC.276; CC.285.al1; CC.286; LBPE.18.al6; LRDU.3.al4
Résumé : Refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2023-2024 injustifié. L'unité économique de référence (art. 3 al. 4 LRDU) pour calculer le droit à une exonération partielle des écolages au sens de l'art. 6 al. 1 REPEM ne comprend pas le père de l'enfant, dès lors que le montant de la contribution d'entretien à sa charge a été fixé par le jugement de divorce et que les écolages ne constituent pas une charge extraordinaire réservée par le même jugement. Recours admis partiellement. LI
A/714/2024

ATA/1360/2024 du 19.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/3423/2024

ATA/1357/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/1063/2024 ( MC ) , REJETE

A/2715/2024

ATA/1362/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2940/2024

ATA/1356/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2565/2024

ATA/1355/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE
Normes : LBPE.15.al1.letd; LBPE.15.al1.lete; LBPE.23.al3; RBPE.16; CBE.3; CBE.5.al1.letc; CBE.5.al1.lete; CBE.5.al1.letc
Résumé : La loi ne permet de dérogations à la règle de cinq ans de domicile légal requise aux personnes étrangères pour faire partie du cercle des bénéficiaires de bourses ou prêts d'études, quelle que soit la situation personnelle. Les cas de rigueur prévus par la loi ne visent pas des personnes en dehors du cercle des bénéficiaires, mais ont trait aux circonstances exceptionnelles subjectives à ces derniers. Rejet du recours.
A/2689/2023

ATA/1359/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/325/2024 ( PE ) , REJETE

A/1065/2024

ATA/1361/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/737/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;RÈGLE DE LA CIRCULATION;VITESSE;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE;RECONNAISSANCE DU PERMIS;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;INTERDICTION DE CONDUIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE(DROIT PÉNAL);GRAVITÉ DE LA FAUTE;FAUTE GRAVE;NÉCESSITÉ;PROFESSION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; OAC.45.al1; LCR.16.al3; LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta; LCR.31; CP.49.al1; LPA.18
Résumé : Confirmation de l'interdiction signifiée à un conducteur de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de six mois, en raison de la commission de deux infractions graves (excès de vitesse) en un jour. Excès de vitesse important (à la limite du délit de chauffard) et faute grave du recourant, qui conduisait selon lui dans un état de « confusion généralisé ». Aucune circonstance ne permet de considérer le cas comme de moindre gravité ; l’absence d’antécédents n’est pas de nature à diminuer l’importance de la faute. Besoin professionnel du recourant de disposer d’un véhicule automobile à relativiser. Rejet du recours.
A/730/2023

ATA/1358/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/413/2024 ( PE ) , ADMIS

A/2501/2024

ATA/1354/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/941/2024 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.12.2024, rendu le 29.04.2025, IRRECEVABLE, 9C_723/2024
A/3426/2024

ATA/1343/2024 du 15.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3478/2024

ATA/1344/2024 du 15.11.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/3286/2024

ATA/1341/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1029/2024 ( MC ) , REJETE

A/3134/2024

ATA/1340/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1036/2024 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 18.12.2024, rendu le 11.04.2025, IRRECEVABLE, 2C_637/2024
A/1271/2024

ATA/1345/2024 du 13.11.2024 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/1363/2024

ATA/1331/2024 du 12.11.2024 sur DITAI/318/2024 ( PE ) , REJETE

A/1308/2024

ATA/1330/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1385/2024

ATA/1332/2024 du 12.11.2024 sur DITAI/320/2024 ( PE ) , REJETE

A/981/2024

ATA/1315/2024 du 12.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT DU TRAVAIL;DROIT PUBLIC;LÉGALITÉ;RÉSILIATION IMMÉDIATE;DROIT PRIVÉ;ANALOGIE;DROIT SUPPLÉTIF
Normes : Cst; Cst; Cst; LPAC.20.al2; LPAC.20.al3; LPAC.20.al5; LPAC.21; CO.337; LIPH.43.al1; LPAC.16; LPAC.4.al1; LPAC.5.al1; LPAC.22
Résumé : Recours d’une fonctionnaire des EPI contre son licenciement avec effet immédiat pour motifs fondés. Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la LPAC (art. 43 al. 1 LIPH). Les EPI se sont fondés sur les art. 21 al. 3 et 20 al. 5 LPAC pour résilier avec effet immédiat les relations de service. Or, l’art. 20 al. 5 LPAC ne traite pas des conditions auxquelles une résiliation immédiate des rapports de service peut avoir lieu mais uniquement des délais à respecter, pas plus que l’art. 21 al. 3 LPAC qui concerne les motifs fondés de résiliation. La résiliation des rapports de service avec effet immédiat de la recourante ne repose ainsi sur aucune base légale. Pas d’application analogique de la pratique du droit privé, faute de renvoi au CO, même implicitement, figurant dans la LPAC. Grave vice de la décision querellée. Malgré le large pouvoir d’appréciation de l’employeur public quant à l’opportunité de la poursuite des rapports de service, il sera rappelé que ce dernier est tenu au respect des principes et droits constitutionnels, notamment celui de la légalité. Admission du recours, annulation de la décision et renvoi à l’autorité intimée.
A/1709/2024

ATA/1319/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3281/2022

ATA/1321/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/1423/2023 ( PE ) , REJETE

A/1552/2024

ATA/1317/2024 du 12.11.2024 ( PROF ) , REJETE

A/3077/2023

ATA/1324/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/232/2024 ( PE ) , REJETE

A/1148/2024

ATA/1326/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1652/2023

ATA/1336/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/563/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : PROCÉDURE DE TAXATION;TAXATION D'OFFICE;CHIFFRE D'AFFAIRES;COMPTABILITÉ;AMENDE;RAISON INDIVIDUELLE;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Normes : LIFD.18; LIPP.19; LIFD.125.al2; LPFisc.29.al2; LIFD.130.al2; LPFisc.37.al1; LIFD.175; LHID.56.al1; LPFisc.69
Résumé : Confirmation des reprises fiscales par l’autorité fiscale genevoise fondées sur le chiffre d’affaire non comptabilisé, déterminé par l’autorité fédérale des contributions compétente en matière de TVA à la suite de deux contrôles sur place, face à une comptabilité incomplète et non probante de l’entreprise individuelle du contribuable. Taxation par estimation confirmée face à une comptabilité déficiente. Confirmation des amendes litigieuses et de la quotité réduite fixée par l’autorité fiscale. Rejet du recours des contribuables.
A/732/2023

ATA/1323/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/344/2024 ( PE ) , REJETE

A/3128/2024

ATA/1348/2024 du 12.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2154/2024

ATA/1333/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/915/2024 ( PE ) , ADMIS

A/2600/2024

ATA/1334/2024 du 12.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/588/2023

ATA/1322/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/1118/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.01.2025, rendu le 08.05.2025, IRRECEVABLE, 2C_13/2025
A/1536/2024

ATA/1316/2024 du 12.11.2024 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst..10.al2; Cst-GE.13.al2; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.38; CO.328b; OLT 3.26.al1; RPAC.23A.al5; LIPH.43.al1; LIPH.28
Résumé : Recours d’une fonctionnaire des EPI contre le traitement de ses données personnelles générées par la journalisation de ses entrées au moyen de sa clé électronique. Finalité du traitement ne ressortant pas explicitement de la charte informatique des EPI. La collecte des données est en lien avec la sécurité des locaux. Le terme malversation utilisé dans la charte informatique ne peut être compris, dans ce cadre, qu’en lien avec un accès indu aux locaux, tout comme le contexte dans lequel le terme est inséré dans la charte, en lien avec un « délit » au sens du droit pénal, comme par exemple un vol, un accès indu aux locaux, une violation de domicile ou encore un dommage à la propriété. Principe de reconnaissabilité non respecté, la charte informatique ne mentionnant pas la journalisation des accès au moyen de la clé électronique et la recourante n’avait pas signé de quittance en recevant sa clé. Impossibilité de retenir un lien évident, reconnaissable, entre la journalisation des données et une problématique de gestion du personnel relative aux horaires. Le choix d'une option de traitement moins incisif aurait dû être privilégié pour contrôler l’heure réelle d’arrivée de la recourante afin de confirmer ou infirmer les soupçons du supérieur hiérarchique. Non-respect du principe de la proportionnalité. Admission partielle du recours et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour constat de l’illicéité du traitement des données et destruction des données correspondantes, conformément à la recommandation du préposé.
A/1281/2024

ATA/1329/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1290/2024

ATA/1338/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1200/2024

ATA/1328/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1171/2024

ATA/1327/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/2734/2024

ATA/1335/2024 du 12.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/722/2024

ATA/1313/2024 du 12.11.2024 ( PROC ) , REJETE

A/3915/2023

ATA/1337/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/629/2024 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.12.2024, rendu le 10.07.2025, REJETE, 9C_719/2024
A/975/2024

ATA/1314/2024 du 12.11.2024 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.12.2024, rendu le 24.07.2025, REJETE, 1C_5/2025
Descripteurs : PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa d’architecture moderne datant de 1960 et de la parcelle. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/2191/2024

ATA/1320/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/678/2024 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.01.2025, rendu le 17.09.2025, IRRECEVABLE, 1C_6/2025
A/1496/2024

ATA/1309/2024 du 11.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);CHIFFRE D'AFFAIRES;COMPTABILITÉ;ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; Covid-19.12; Ordonnance COVID-19.5.al1; Ordonnance COVID-19.8a.al1; Ordonnance COVID-19.8d.al1; Ordonnance COVID-19.3.al3; aLAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al2; LAFE-2021.3; LAFE-2021.4.al1; LAFE-2021.7; LAFE-2021.8; LAFE-2021.9.al1.leta; LAFE-2021.10.al1; LAFE-2021.17.al1; LAFE-2021.17.al2; RAFE-2021.8.al1; RAFE-2021.9.al1; RAFE-2021.10; RAFE-2021.14; RAFE-2021.15; RAFE-2021.24.al1.letb; RAFE-2021.25; RAFE-2021.29.al1; RAFE-2021.29.al3; CO.957a; CO.957A.al1; CO.958.al2; CO.959b; CO.727.al1; Cst.8; aLAFE-2021.23; LAFE-2021.24; LIFD.58.al1.letb; LIFD.58.al1.letC
Résumé : Recours d'une société contre une décision de restitution de l'aide financière qui lui a été octroyée dans le contexte de la pandémie de Covid 19. Dans ses comptes pour l'année 2020, la fiduciaire de la contribuable a indiqué un montant représentant un correctif relatif à l'exercice précédent. Dès lors que la recourante a transmis ses comptes annuels audités, présumés exacts, à l'intimé et aux autorités fiscales, il ne lui est pas loisible, pour des raisons de bonne foi, de sécurité juridique et d'égalité de traitement notamment, de les modifier a posteriori quand bien même elle estime que la méthode choisie par le département pour calculer son chiffre d'affaires ne convient pas. De plus, la prise en consiération de ce montant pour l'année en question tient compte au mieux de la situation financière réelle de l'entreprise. L'autorité était par conséquent fondée à réclamer à la recourante le montant perçu indûment. Recours rejeté.
A/4004/2023

ATA/1305/2024 du 08.11.2024 sur JTAPI/80/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/3449/2024

ATA/1303/2024 du 08.11.2024 ( FORMA ) , ACCORDE

A/3076/2024

ATA/1302/2024 du 08.11.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/2452/2024

ATA/1301/2024 du 07.11.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/3426/2024

ATA/1300/2024 du 07.11.2024 ( EXPLOI )

A/165/2024

ATA/1295/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;RÉPUTATION;PROFESSION
Normes : LCBVM.8; LCBVM.10; LIP.123.al1
Résumé : Recours d’une étudiante contre le refus de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (CBVM) au vu des procédures pénales en cours. Son casier judiciaire était vierge et lesdites procédures n’avaient pas encore abouti à un jugement. Il résultait cela étant des faits qu’elle avait admis que lui était imputable, d’abord en 2019 et 2020, puis en 2023, une série d’actes relevant du domaine pénal. Quand bien même ceux-ci ne feraient pas l’objet d’une condamnation, ils portaient atteinte à son honorabilité. Surtout, on pouvait déduire du motif de sa requête que le CBVM visait un emploi d’enseignant, certainement remplaçant. Or, le comportement ressortant des procédures pénales était en tous les cas incompatible avec l’honorabilité et la rigueur attendues d’un enseignant. Absence d’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Recours rejeté.
A/1974/2023

ATA/1297/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1417/2023 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.12.2024, rendu le 06.01.2025, REJETE, 9C_701/2024
A/2824/2024

ATA/1294/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3829/2023

ATA/1289/2024 du 05.11.2024 sur ATA/252/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/3882/2023

ATA/1290/2024 du 05.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE;ADOPTION DE MINEURS;PROCÉDURE D'ADOPTION;INSCRIPTION;REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL;LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : OEC.90.al2; OEC.23; LEC.5; LDIP.32.al1; LDIP.32.al2; LDIP.77.al1; LDIP.78.al1; LDIP.27; CC.264; LPA.19; LPA.22
Résumé : En raison de la prévalence des considérations économiques dans l'adoption des trois enfants et de l'absence d'éléments permettant d'appréhender les rapports entre l'adoptant et les adoptés lors de la procédure sierra-léonaise, la prise en considération du bien-être des enfants n'est pas établie. Outre le lien nourricier, les conséquences psychosociales et culturelles de l'adoption sur les enfants, les compétences parentales de l'adoptant, la capacité financière et la disponibilité de l'adoptant, n'ont pas fait l'objet de constatations suffisantes. Compte tenu de ces insuffisances matérielles et procédurales, le refus de confier un mandat d'évaluation de l'adoption des enfants à un service spécialisé justifie le refus de la reconnaissance et de la transcription de l'adoption étranger dans les registres d'état civil suisses. Rejet du recours.
A/1731/2024

ATA/1292/2024 du 05.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PRESTATION D'ASSISTANCE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);SUCCESSION;REMISE DE LA PRESTATION
Normes : LIASI.38; LIASI.40.al2; LIASI.42
Résumé : Confirmation d’une décision de l’Hospice général de restitution des prestations d’aide financière de l’aide sociale à la suite de l’entrée en possession par la recourante d’une fortune importante au titre d’une succession. Concernant la remise, conclusion irrecevable et conditions non remplies. Recours rejeté.
A/667/2024

ATA/1291/2024 du 05.11.2024 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes : LAVI.1.al1; LAVI.1.al3; LAVI.2; LAVI.27; LAVI.30.al1; LAVI.20.al1; LPA.20; LPA.38
Résumé : Confirmation d’une décision l’instance d’indemnisation LAVI, niant le droit aux prestations de la recourante. L’existence d’une infraction selon le droit pénal suisse n’était pas établie, de sorte que la qualité de victime ne pouvait être retenue. Recours rejeté.
A/2477/2024

ATA/1293/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2052/2024

ATA/1286/2024 du 05.11.2024 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

A/1657/2024

ATA/1283/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : SURVEILLANCE
Normes : CP.292; LSFIP.2.al1; LSFIP.3.letb; Cst.5.al1; Cst.164.al1.letc; Cst-GE.9.al2; LaCC.230; LPP.79; CC.84; RFSIP-Surv.2; RFSIP-Surv.12; RFSIP-Surv.3.al1.leti; RFSIP-Surv.7; RFSIP-Emol.11.letd; RFSIP-Emol.12.al1
Résumé : Il s’agit de déterminer si l’ASFIP dispose de la compétence pour sanctionner la fondation par une amende, en la menaçant des peines au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 3 let. i RSFIP-Surv en relation avec les art. 11 et 12 RSFIP-Emol. Ni l’art. 84 CC ni les art. 3 let. i RSFIP-Surv, 11 et 12 RSFIP-Emol ne prévoient le principe du prononcé d’une amende. Dans la mesure où le principe et la quotité de l’amende relèvent de règlements internes adoptés par l’ASFIP, et non pas d’une loi formelle déléguant un pouvoir réglementaire (ni l’art. 84 CC ni la LaCC et la LFSIP ne contenant de norme de délégation législative), ceux-ci ne satisfont pas aux standards normatifs minimaux pouvant fonder le prononcer de sanctions administratives. En revanche, en tant qu’établissement de droit public autonome, l’ASFIP constitue une autorité au sens de l’art. 292 CP, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit en menaçant la recourante selon cette base légale, a fortiori, compte tenu du fait que celle-ci n’a, à plusieurs prises, pas satisfait aux décisions prises à son encontre par l’intimée. En l’absence de violation grave des droits procéduraux de la recourante susceptible de conduire à un constat de nullité, l'annulation de l'amende querellée lui offre la protection nécessaire. Recours partiellement admis.
A/2537/2024

ATA/1287/2024 du 05.11.2024 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS

A/901/2024

ATA/1299/2024 du 05.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2415/2024

ATA/1296/2024 du 05.11.2024 sur DITAI/448/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/1365/2022

ATA/1288/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1437/2022 ( PE ) , REJETE

A/1891/2024

ATA/1298/2024 du 05.11.2024 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.12.2024, rendu le 25.06.2025, REJETE, 1C_724/2024
A/794/2024

ATA/1284/2024 du 05.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 06.01.2025, rendu le 13.06.2025, ADMIS, 1C_9/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;FAUTE;FAUTE PROFESSIONNELLE;GRAVITÉ DE LA FAUTE;PREMIERS SECOURS;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes : Cst.5.al2; Cst.29.al2; Cst.36.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.31.al2; LPAC.31.al3; LEPM.1.al1; LEPM.2.al1; LEPM.2.al2.leta; LTSU.1.al1; LTSU.3.alb; LTSU.6.al1; LTSU.6.al2; RTSU.4.alc; RTSU.4.alf; RTSU.4.alg; HUG-statut.20; HUG-statut.21; HUG-statut.22
Résumé : Annulation de la résiliation des rapports de service d'un préposé à la centrale d'appel d'urgences 144. Analyse de la gravité de la faute commise par le recourant. Bien que celle-ci ne soit pas légère (non-respect des protocoles) et que l'issue des évènements soit dramatique (décès d'un enfant), l'existence d'un lien de causalité prouvé entre la faute du recourant et le décès de l'enfant n'est pas alléguée par l'autorité ni ne ressort du dossier. De plus, aucun antécédent en 20 ans de carrière. Rien ne laisse penser que le recourant puisse réitérer sa faute et ne pas remplir les exigences de son poste et ainsi mettre en péril la santé voire la vie des patients. Résiliation disproportionnée. Réintégration ordonnée, la modification de l'art. 31 LPAC (règle de procédure), entrée en vigueur après le prononcé de la décision litigieuse et avant celui du présent arrêt, n'étant pas applicable au présent cas, vu les modifications fondamentales qu'elle apporte à l'ordre procédural. Admission du recours.
A/3256/2024

ATA/1282/2024 du 04.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3131/2024

ATA/1278/2024 du 31.10.2024 sur JTAPI/975/2024 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.12.2024, rendu le 21.02.2025, REJETE, 2C_602/2024
A/3252/2024

ATA/1279/2024 du 31.10.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/2505/2024

ATA/1277/2024 du 30.10.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/2801/2024

ATA/1276/2024 du 30.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/157/2023

ATA/1267/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/1356/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.12.2024, rendu le 19.12.2024, IRRECEVABLE, 2C_202/2024, 9D_17/2024
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;REMISE D'IMPÔT
Normes : LIFD.167; LIFD.167a; LPGIP.37.al1; RRID.3.al1; RRID.4; RRID.5.al1; RRID.5.al2
Résumé : Une procédure de remise d'impôt n'a pas pour objet de permettre de contester une telle décision de taxation définitive, peu importe que le recourant n'ait pas eu l'occasion de faire valoir valablement ses arguments dans le cadre de cette procédure de taxation. Les rappels d'impôts et des amendes pour contravention dont le recourant a fait l'objet sont susceptibles de faire l'objet de remise – pour autant que les conditions particulièrement strictes soient fondées, à savoir précisément lorsqu'un éventuel paiement peut faire peser sur le demandeur un risque pour sa subsistance, question laissée ouverte en l'espèce. Outre que le demandeur n'a pas constitué de réserve à partir des revenus considérables générés par son activité durant les périodes fiscales imposées, le placement de ces revenus sur un compte d'investissement destiné à des opérations boursières ayant entraîné la perte de sa quasi-totalité relève d'une imprudence qui justifie également le refus de remise de sa dette d'impôt. Rejet du recours.
A/399/2024

ATA/1262/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/4290/2023

ATA/1261/2024 du 29.10.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES;PRÉSIDENT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; LPA.65.al2; RFTPH.1; RFTPH.3.al2; RFTPH.4; RFTPH.8
Résumé : Recours d’un juge prud’hommes contre le refus de lui délivrer le brevet de président à la suite de l’échec à l’examen oral, sanctionnant le deuxième cycle de sa formation. Le juge n’avait contesté le résultat de l’examen en tant que tel que dans sa réplique, et jusque-là essentiellement reproché à la commission d’organisation de la formation des juges et président-e-s du Tribunal des prud'hommes (la commission) de n’avoir pas tenu compte de la moyenne avec le précédent examen sanctionnant le premier cycle de la formation. La commission avait pris position sur ce point et n’avait pas à spontanément motiver le résultat de l’examen, ce qu’elle avait néanmoins fait dans sa réponse, de manière à satisfaire aux exigences de la jurisprudence. Le droit d’être entendu du juge avait donc été respecté. L’art. 4 al. 2 RFTPH ne mentionnait pas la prise en considération d’une moyenne des deux examens. Le sens littéral de la disposition étant clair, il n’était pas nécessaire de rechercher plus avant sa portée. L’interprétation du juge était de toute manière contraire au but et à la systématique du règlement. Il se prévalait vainement d’un principe selon lequel les résultats d’un candidat se fondaient systématiquement sur la moyenne des notes obtenues. Il n’était pas arbitraire de tenir compte de la note de l’unique examen réalisé à l’issue du second cycle. Le juge n’avait subi aucune inégalité de traitement par rapport à un autre candidat et sa situation n’était pas comparable à celle d’un étudiant d’une université ou d’une haute école. Il n’était pas contraire au RFTPH, ni à une autre norme ou un autre principe juridique, que le résultat d’examens réalisés antérieurement à titre d’exercice ne soit pas pris en considération. En confirmant la note du juge, la commission ne s’était pas laissée guider par des motifs sans rapport avec l’épreuve ou d’une autre manière insoutenable. Elle n’avait donc pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/823/2023

ATA/1260/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/1192/2023 ( PE ) , REJETE

A/3211/2024

ATA/1252/2024 du 29.10.2024 ( DIV ) , RETIRE

Recours TF déposé le 31.10.2024, rendu le 16.01.2025, REJETE, 2C_540/2024
A/1309/2023

ATA/1270/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/220/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE(DROIT FISCAL);BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL)
Normes : LIFD.20a.al1.letb; LHID.7a.al1.letb; LIPP.23.al1.letb
Résumé : Rejet du recours d’un contribuable ayant transféré des actions d’une société anonyme suisse, qu’il détenait avec un tiers à parts égales, à une société de capitaux étrangère, dont il détenait 50% du capital social au moment dudit transfert, l’autre moitié de cette société étrangère étant détenue à 50% par le même tiers. Confirmation de l’existence d’un cas de transposition compte tenu des conditions prévues dans les normes fiscales topiques qui reprennent en grande partie l’ancienne jurisprudence, sous réserve de quelques nouveautés déterminantes en l’espèce. Objectivation des conditions légales de la transposition, de sorte que les motifs subjectifs ne sont pas pertinents et que la transposition ne présuppose plus la réalisation des conditions de l’évasion fiscale pour être admise. Une des conditions cumulatives de la transposition est que la personne qui vend ses participations doit détenir au minimum 50% du capital social de la société reprenante (ou acquéreuse des participations transférées) au moment de leur transfert (représentant un passage de sa fortune privée à sa fortune commerciale à une valeur supérieure à celle de leur valeur nominale). Ce changement de système (passage de la valeur nominale pour la fortune privée à la valeur comptable pour la fortune commerciale) implique l’imposition systématique des réserves latentes des participations transférées. Pas d’examen d’un éventuel cas d’évasion fiscale vu que toutes les conditions de la transposition sont réalisées. Confirmation du jugement querellé et des décisions des autorités fiscales.
A/2251/2024

ATA/1263/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/1488/2024

ATA/1254/2024 du 29.10.2024 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.10.al2; Cst-GE.13.al2; LCBVM.1.al1; LPol.1; LCBVM.1a; LCBVM.3a.al1; LCBVM.3b.al1; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LPol.1.al4
Résumé : La main courante querellée ne contient aucune donnée personnelle sensible de la recourante mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors de l’intervention à son domicile, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes présentes, singulièrement celles prêtées à la recourante, étant relevé qu’aucun des propos résumés ne se rapporte à des données sensibles telles les convictions ou opinions religieuses, politiques ou syndicales de la recourante ou des informations relatives à son état de santé. Les termes contestés ne sont pas imputés à la recourante. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante, sans autre précision, exprimée par les agents de police s’étant rendus sur place, ne constitue pas une donnée personnelle au sens de l’art. 4 let. b ch. 2 LIPAD. Derechef, il s’agit là d’une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical.