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Décisions | Assistance juridique

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AC/306/2012

DAAJ/18/2026 du 30.01.2026 sur AJC/4744/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/306/2012 DAAJ/18/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 30 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, domicilié ______ (Genève),

 

contre la décision du 26 septembre 2025 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 21 juin 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______ pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, ledit octroi limité à la première instance et un réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l’issue de la procédure étant réservé. Me A______ (ci-après : le recourant ou l’avocat) a été désigné pour défendre les intérêts de B______.

Par pli du 21 juin 2013, l’avocat a demandé qu’une nouvelle décision d’octroi de l’assistance juridique soit prononcée, du fait qu’une demande unilatérale en divorce n’avait pas encore pu être déposée pour son client.

Une nouvelle décision d’octroi de l’aide étatique a dès lors été rendue le 28 juin 2013, cette décision précisant notamment que cet octroi était complémentaire au premier.

b. La demande unilatérale en divorce a finalement été déposée le 15 septembre 2014 par C______, cette dernière plaidant également au bénéfice de l’aide étatique.

c. A la suite d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 16 février 2018 dans le cadre de la procédure de divorce (cause C/1______/2014), l’avocat – rappelant que son client était bénéficiaire de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure de divorce précitée – a sollicité une extension de l’aide étatique afin de former appel contre ladite ordonnance, par courrier du 12 mars 2018.

d. Par décision du 14 mars 2018, le vice-président du Tribunal civil a mis B______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure d’appel contre l’ordonnance du Tribunal du 16 février 2018, ledit octroi étant complémentaire aux précédents et limité à 8 heures d’activité d’avocat.

e.a Par courrier du 3 avril 2018, l’avocat – rappelant une nouvelle fois que son client était bénéficiaire de l’aide étatique pour la procédure de divorce pendante devant le Tribunal – a sollicité une nouvelle extension de l’assistance juridique pour répondre aux appels interjetés par C______ et sa fille, représentée par sa curatrice, contre l’ordonnance susmentionnée du Tribunal. A titre exceptionnel, l’avocat a demandé que le bénéfice de l’assistance juridique soit accordé avec effet rétroactif au 23 mars 2018, au vu du court délai pour répondre à l’effet suspensif requis par une de ses parties adverses.

e.b Par pli du 6 avril 2018, le greffe de l’assistance juridique a imparti à l’avocat un délai échéant au 26 avril 2018 pour fournir un décompte d’honoraires intermédiaire. Sur demandes de l’avocat, ce délai a été prolongé au 26 mai, puis au 6 juin et enfin au 18 juin 2018.

Par courrier adressé au greffe de l’assistance juridique le 18 juin 2018, l’avocat a indiqué que son état de frais provisoire serait déposé au cours de la semaine du 25 juin 2018, en raison des difficultés qu’il avait déjà évoquées dans ses missives précédentes. L’avocat demandait dès lors que la requête d’extension de l’aide étatique formulée pour le compte de son client soit considérée comme suspendue.

e.c Par décision du 26 juillet 2018, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé d’entrer en matière sur la demande d’extension formée par B______ pour sa défense aux appels déposés contre l’ordonnance du Tribunal du 16 février 2018.

f. Par jugement JTPI/6227/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal a prononcé le divorce de C______ et B______ et notamment condamné ce dernier à verser à son ex-épouse le montant de 12'053 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 6 du dispositif). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 18'690 fr., les a répartis par moitié entre les parties, a dit que la part de C______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et condamné B______ à verser 9'345 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre des frais judiciaires (ch. 8 du dispositif).

g. Le 13 juillet 2020, B______ a formé appel contre ce jugement concluant à ce que la Cour dise que le régime matrimonial des parties est d'ores et déjà liquidé, qu'il n'est pas condamné à verser 12'053 fr. 25 à son ex-épouse, que sa part des frais judiciaires est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève et confirme le jugement querellé pour le surplus.

h. Le même jour, B______ a sollicité une extension de l’assistance juridique pour cette procédure d’appel, en expliquant sommairement les critiques qu’il entendait faire valoir à l’égard de sa condamnation à verser à son ex-épouse le montant de 12'053 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

i. Par décision du 28 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de l’ex-époux était dénuée de chances de succès.

j. Par décision DAAJ/10/2021 rendue le 29 janvier 2021 après avoir ordonné l’apport de la procédure au fond, la vice-présidence de la Cour a annulé la décision du 28 juillet 2020 et, statuant à nouveau, a mis l’ex-époux au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce du 27 mai 2020, avec effet au 13 juillet 2020. Le recourant a été désigné pour défendre les intérêts du précité.

Il a été considéré que l'appel formé par l’ex-époux ne semblait, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, l’ex-époux se plaignait à juste titre du fait que le Tribunal avait mis la moitié des frais judiciaires à sa charge, puisque l'assistance juridique lui avait été octroyée pour la procédure de première instance.

k. Par arrêt ACJC/1192/2021 du 21 septembre 2021, la Cour a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé. La Cour a par ailleurs annulé partiellement le chiffre 8 du dispositif précité, soit uniquement dans la mesure où il condamnait l’ex-époux à régler 9'345 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour a dit que la part des frais judiciaires de l’ex-époux, en 9'345 fr., était provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

B.            a. Les 11 et 12 juin 2025, l’avocat a transmis au greffe de l’assistance juridique ses décomptes d’activité finaux pour l’activité déployée pour le compte de B______ pour la procédure de divorce. Ses décomptes faisaient notamment état de 119.75 heures d’activité d’avocat déployées du 8 février 2012 au 31 décembre 2017 pour la procédure de première instance (en particulier, une conférence d’une heure avec le client le
8 février 2012 et la suivante, de 45 minutes, le 30 septembre 2014).

b. Par décision TAX/1340/2025 du 8 août 2025, le greffe de l’assistance juridique a indemnisé l’avocat à hauteur de 324 fr., TVA incluse (soit une heure admise au tarif horaire de 200 fr., forfait courriers et téléphones en sus) pour la procédure de première instance. Il a été retenu que les octrois de l’aide étatique étaient devenus caducs le 28 juin 2014 et que la procédure de divorce avait ensuite été initiée par la partie adverse du client de l’avocat sans que ledit client n’ait sollicité l’assistance juridique.

Par décisions TAX/1341/2025 et TAX/1342/2025 du même jour, l’avocat a été indemnisé à concurrence de 2'584 fr. 80, TVA incluse, pour la procédure d’appel contre l’ordonnance du 16 février 2018 et à raison de 3'984 fr., TVA incluse, pour la procédure d’appel contre le jugement de divorce.

c. Le 22 août 2025, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision TAX/1340/2025 auprès de la vice-présidente du Tribunal civil.

Il a notamment fait valoir que la décision d’indemnisation était arbitraire, dans la mesure où elle indemnisait vraisemblablement uniquement un rendez-vous avec le client ayant eu lieu le 8 février 2012. Or, il était insoutenable de retenir que les deux premières décisions d’octroi étaient devenues caduques, alors que la décision d’octroi de l’aide étatique du 16 février 2018 indiquait expressément qu’elle était complémentaire aux octrois précédents. Il était dès lors choquant de considérer que son client n’était pas bénéficiaire de l’assistance juridique pour la procédure de divorce. D’ailleurs, dans les demandes d’extension adressées au greffe de l’assistance juridique, notamment le 12 mars 2018, le recourant avait expressément rappelé que son client était bénéficiaire de l’assistance juridique pour la procédure de divorce en cause, sans que cela n’ait fait l’objet de la moindre objection de la part de l’autorité. En outre, dans le cadre de son appel contre le jugement de divorce, l’avocat avait expressément plaidé que son client avait, à tort, été condamné à payer les frais judiciaires, puisqu’il était au bénéfice de l’assistance juridique. Ce grief avait été admis par la Cour, tant dans la décision rendue au fond qu’en matière d’assistance juridique.

C.           Par décision du 26 septembre 2025, notifiée le 9 octobre 2025, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant.

Il a été retenu que les décisions des 8 février 2012 et 21 juin 2013 étaient devenues caduques en dernier lieu en juin 2014, faute pour le bénéficiaire de l’aide étatique d’avoir introduit sa demande en justice dans l’année suivant le dernier octroi. B______ n’était dès lors plus bénéficiaire de l’assistance juridique au moment où son ex-épouse avait déposé la demande unilatérale en divorce le 15 septembre 2014, soit plus de deux mois après la caducité de l’octroi du 28 juin 2013. Par ailleurs, il n’appartenait pas au greffe de l’assistance juridique de procéder à une analyse juridique et d’avertir l’avocat du fait que l’octroi du 28 juin 2013 était devenu caduc. En tant qu’homme de loi, le précité était en mesure de s’apercevoir de ce fait, s’il avait fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être attendue de lui. La mention, dans la décision d’octroi du 14 mars 2018, selon laquelle ledit octroi était complémentaire aux précédents n’était qu’une formulation type, qui visait à indiquer qu’elle se rapportait à la même cause d’assistance juridique. Chaque recours ou procédure connexe devant faire l’objet d’une demande propre, il n’incombait pas au greffe de l’assistance juridique de vérifier la couverture de la procédure de première instance. Pour le surplus, la vice-présidente du Tribunal civil n’était pas liée par les décisions rendues par la Cour – qui étaient manifestement erronées –, dès lors qu’elle seule était compétente pour statuer en matière d’assistance juridique. En tout état, ces erreurs étaient intervenues en toute fin de procédure et n’étaient pas de nature à influencer la bonne foi de l’avocat sur la couverture d’assistance juridique.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 octobre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision entreprise soit annulée et qu’il soit procédé à la taxation de l’activité qu’il a déployée pour le compte de son client pour la procédure de divorce de première instance, conformément à l’état de frais produit en juin 2025. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2025 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             2.1. Selon l’art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que l’aide étatique devient caduque si la personne bénéficiaire n'agit pas dans l'année suivant la décision d'octroi.

2.2. Ancré à l’art. 9 Cst. féd., le principe de la bonne foi s’applique à tous les participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), c’est-à-dire se comporter de manière loyale et ne pas commettre d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; CHABLOZ, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 52 CPC).

Ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf.). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1). 

3.2. En l'espèce, le recourant, en sa qualité d’avocat, connaît parfaitement les règles applicables en matière d’assistance juridique. Il a dès lors connaissance des conséquences de l’art. 5 al. 2 RAJ, comme en témoigne d’ailleurs la demande d’extension qu’il a adressée à l’autorité de première instance le 21 juin 2013. N’ayant pas introduit de demande en divorce pour le compte de son client dans le délai d’une année depuis la réception de la seconde décision d’octroi de l’assistance juridique, il devait savoir que ladite décision était devenue caduque, par le simple effet des règles prévues dans le règlement idoine.

Le recourant a cependant continué à défendre les intérêts de son client, une fois que l’ex-épouse de ce dernier a déposé une demande en divorce en septembre 2014. Or, en tant que professionnel aguerri, il ne pouvait ignorer que ses prestations n’étaient pas couvertes par l’assistance juridique, faute d’avoir déposé une demande en ce sens.

A cet égard, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun comportement des autorités susceptible d'avoir éveillé chez lui une attente ou une espérance légitime que les prestations effectuées pour le compte de son client à partir de septembre 2014 seraient indemnisées par l’Etat. En particulier, la décision d’octroi rendue par la vice-présidence du Tribunal civil en 2018 en lien avec une procédure d’appel contre une ordonnance rendue par le juge du divorce est postérieure à l’activité déployée par l’avocat entre les années 2014 à 2017. Il est vrai que la mention selon laquelle le nouvel octroi est "complémentaire" aux précédents peut prêter à confusion (étant relevé que l’identité du numéro de cause suffirait déjà à établir qu’il s’agit d’une décision se rapportant à la même procédure d’assistance juridique). Cependant, cette indication figurant dans la décision d’octroi de 2018 ne peut avoir fondé une confiance préalable ou influencé le comportement professionnel du recourant, l’activité invoquée étant antérieure.

Le même raisonnement s’applique aux décisions rendues par la Cour aux mois de janvier et septembre 2021. Certes, ces décisions retiennent, de manière erronée, sur la base d’un examen sommaire des éléments alors disponibles, que le client du recourant bénéficiait de l’assistance juridique pour la procédure de divorce. Cette appréciation erronée découle des éléments figurant alors au dossier : comme déjà relevé ci-dessus, la décision de 2018 mentionnait que l’octroi était "complémentaire" aux précédents et le système informatique interne de l’Etat indiquait expressément (et tel est toujours le cas) que le client du recourant était bénéficiaire de l’assistance juridique pour la procédure de divorce, cause C/1______/2014. Or, il s’avère rétrospectivement que cette inscription n’aurait jamais dû exister, dès lors que le client du recourant n’avait jamais sollicité l’assistance juridique pour cette procédure.

En l’absence de toute décision formelle constatant la caducité des octrois antérieurs, comme cela a parfois été le cas dans les rares situations où une action n’a pas été introduite dans le délai prévu à l’art. 5 al. 2 RAJ (cf. notamment décision DAAJ/77/2011 rendue dans la cause AC/1692/2008 qui fait référence à une telle décision de constat rendue par l’autorité de première instance), l’ensemble des éléments susvisés était de nature à conforter l’apparence selon laquelle les octrois antérieurs étaient encore valables, et non à susciter des doutes quant à une éventuelle caducité de ceux-ci. La question de la caducité des décisions de 2012 et 2013 ne semble avoir été identifiée qu’ultérieurement, au stade de la taxation des honoraires d’avocat, une fois que celui-ci a fourni son décompte de prestations, dont il résultait qu’aucune activité n’avait été déployée entre le second octroi de l’assistance juridique en 2013 et le dépôt de la demande en divorce par l’ex-épouse plus d’une année plus tard.

En tout état, les décisions rendues par la Cour en 2021 sont largement postérieures à l’activité déployée par l’avocat de 2014 à 2017 pour la procédure de divorce de première instance et ne peuvent pas créer rétroactivement un droit à une indemnisation par l’Etat pour des prestations dont l’avocat savait ou du moins devait savoir qu’elles n’étaient en réalité pas couvertes par l’aide étatique.

De même, l’absence de réaction de l’autorité de première instance face au contenu du courrier du recourant du 12 mars 2018, dans lequel il prétendait que son client plaidait au bénéfice de l’assistance juridique, n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. L’autorité de première instance n’avait en particulier aucune obligation d’attirer l’attention du bénéficiaire de l’aide étatique, représenté par un homme de loi, sur l’existence et les effets concrets de l’art. 5 al. 2 RAJ, disposition dont celui-ci connaissait la portée.

Par conséquent, c’est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision de taxation TAX/1340/2025 du 8 août 2025.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 20 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2025 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/306/2012.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Notifie une copie de la présente décision pour information à B______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.