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Décisions | Assistance juridique

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AC/2097/2025

DAAJ/1/2026 du 05.01.2026 sur AJC/4544/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2097/2025 DAAJ/1/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 5 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 16 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par courrier du 15 août 2025, A______ (ci-après : le recourant), agissant par le biais d'un conseil, a indiqué être concerné par deux procédures, l'une pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) et une autre devant le Tribunal de première instance (C/1______/2024). Il a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour les deux procédures, au vu de la complexité de la situation.

Il n'a annexé aucun document à sa requête hormis la procuration de son conseil.

b. Par pli simple du 19 août 2025, adressé au recourant, et pour copie conforme à son conseil, le greffe de l'assistance juridique faisant suite à sa requête d'assistance juridique, "formulée sous la plume de votre avocat", a demandé au recourant de lui fournir, avec un délai au 8 septembre 2025, le formulaire de demande d'assistance juridique dûment complété et accompagné des pièces justificatives requises pour les mois de juin, juillet et août 2025, de lui indiquer les enjeux actuels de la procédure en cours au Tribunal de protection, tous documents justificatifs à l'appui, et en quoi l'intervention d'un avocat serait-elle nécessaire compte tenu du fait que le Tribunal de protection, autorité compétente à Genève pour ce qui concernait le sort des enfants, établissait d'office les faits et pouvait procéder à toutes mesures probatoires utiles.

c. Aucune réponse n'est parvenue au greffe de l'assistance juridique dans le délai imparti.

B.     Par décision du 16 septembre 2025, reçue le 25 du même mois par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. En outre, puisqu'il était assisté d'un conseil, il n'y avait pas lieu de l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire.

C.      a. Par acte expédié le 3 octobre 2025, le recourant a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée.

Il a fait valoir que l'administration juridique était déjà parfaitement au courant de sa situation financière, joignant à son recours des pièces nouvelles relatives à celle-ci, puisqu'il bénéficiait déjà de l'assistance juridique dans la procédure devant le Tribunal de première instance et que sa situation ne s'était pas améliorée.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

 

 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas d'information à donner à l'assistance juridique dès lors qu'elle connaissait déjà sa situation.

3.1.1  En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.

Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1).

 

3.1.2 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.

Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).

3.1.3 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, dans le cadre de son recours, le recourant se limite à plaider qu'il n'avait pas à fournir des explications concernant sa situation financière puisqu'il est déjà au bénéfice de l'assistance juridique. En revanche, il ne critique pas la décision querellée en tant qu'elle retient qu'il n'a pas fourni les informations nécessaires pour qu'il puisse être statué sur le mérite de la procédure devant le Tribunal de protection pour laquelle il sollicite l'assistance juridique. Le recourant perd ainsi de vue que le droit à l'assistance juridique ne pose pas l'indigence comme unique condition. Le recourant devait également indiquer à l'autorité quels étaient les enjeux de la procédure devant le Tribunal de protection afin que la vice-présidence du Tribunal civil puisse évaluer les chances de succès de sa cause et la nécessité d'obtenir l'assistance d'un avocat. Or, le conseil du recourant n'a déposé aucun document ni fourni aucune explication à l'appui de sa requête permettant au premier juge de procéder à un tel examen. Alors qu'il n'avait pas l'obligation d'interpeller le recourant et aurait pu rejeter la requête d'emblée, puisqu'il était assisté d'un conseil, le premier juge a toutefois donné l'occasion au recourant de lui fournir les éléments nécessaires à sa prise de décision. Ce dernier n'a malheureusement pas fait suite à cette demande, si bien que c'est à juste titre que le premier juge lui a refusé l'octroi de l'assistance juridique.

Le recours doit dès lors être rejeté.

4.  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2097/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.