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Décisions | Assistance juridique

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AC/2468/2025

DAAJ/151/2025 du 28.11.2025 sur AJC/4873/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.12.2025, 2C_730/2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2468/2025 DAAJ/151/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, p.a. Poste restante, ______ [GE].

 

contre la décision du 3 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


Vu la requête formée par A______ tendant à l’obtention de l’assistance juridique pour sa défense dans une procédure par devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), à l’encontre d’une décision rendue par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans la cause A/1______/2025;

Attendu, EN FAIT, que par décision du 3 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté sa demande au motif que les chances de succès du recours paraissaient très faibles;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 7 novembre 2025, le précité a déclaré former recours contre la décision susvisée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice‑présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 et 4 LPA; 321 al. 1 CPC);

Que pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC); qu'elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours; que s'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'article 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante;

Que pour satisfaire à cette exigence, la motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);

Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique de la décision attaquée;

Que le recourant ne prend en outre aucune conclusion;

Que dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable, il ne sera pas entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

 

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2468/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

 

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.