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Décisions | Assistance juridique

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AC/2338/2024

DAAJ/126/2025 du 30.09.2025 sur AJC/2791/2025 ( AJC ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2338/2024 DAAJ/126/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié p.a. ABRI PC B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 3 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


Vu, EN FAIT, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 septembre 2024 mettant A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (C/1______/2024), Me D______ étant commis en tant que conseil;

Attendu que par courrier du 7 mai 2025, reçu par le recourant le 15 du même mois, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé le précité de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 4'120 fr. 95 en sa faveur dans la procédure sus évoquée au titre d'honoraires d'avocat et de frais de justice; qu’il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai au 28 mai 2025;

Que par décision du 3 juin 2025, communiquée en vue de notification le 11 juin suivant et reçue par le recourant le 17 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné ce dernier, qui n'avait pas répondu au courrier du 7 mai 2025, à rembourser la somme de 4'120 fr. 95, cas échéant par mensualités;

Que par acte expédié à une date inconnue mais parvenu à la Cour le 25 janvier 2025, le recourant a formé recours contre cette décision, demandant une réévaluation de sa situation, en produisant des pièces nouvelles;

Qu’il a fait valoir qu’il était désormais accueilli dans un hébergement d’urgence, qu’il n’avait pas répondu à la missive du 7 mai 2025 car il rencontrait d’importantes difficultés à comprendre le contenu des courriers qui lui étaient adressés, et que ses ressources mensuelles totalisaient moins de 2'600 fr., de sorte qu’il n’était pas en mesure de rembourser les prestations avancées par l’Etat;

Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours parvenu à la Cour le 25 janvier 2025 a été déposé en temps utile et est donc à ce titre recevable;

Qu'aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Que par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération;

Que faute d’éléments recevables permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance, le recours sera rejeté;

Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

Que selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable;

Qu'une décision de remboursement est en revanche revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu;

Qu'en l'espèce, le recours formé par le recourant, avec des éléments nouveaux, a été expédié alors que la décision de première instance n'était pas encore en force, de sorte que celle-ci n'était pas encore revêtue de l'autorité de la chose jugée;

Qu'une reconsidération de la décision attaquée est donc envisageable de sorte que l’acte du recourant (accompagné des justificatifs qui y ont été joints) sera retourné au GAJ pour instruction complémentaire et éventuelle reconsidération de la décision entreprise;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
 :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2338/2024.

Au fond :

Rejette ce recours.

Transmet la demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.