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Décisions | Assistance juridique

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AC/1028/2025

DAAJ/108/2025 du 25.08.2025 sur AJC/2486/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1028/2025 DAAJ/108/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 25 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 16 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 16 avril 2025, A______ (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'assistance juridique à l'appui d'une action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général.

Elle a exposé s'être annoncée à l'Hospice général en 2010, en raison d'une incapacité de travail durable depuis 2008. Elle a ajouté avoir requis, le 26 février 2019, l'octroi d'une rente d'invalidité, qui lui a été allouée par décision du 16 décembre 2022, soit une rente entière dès le 1er août 2019, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. Elle a précisé que l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'Office AI) avait qualifié sa demande de "tardive" et elle soutient qu'elle aurait pu percevoir "une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 2009". Elle considère que l'Hospice général est ainsi responsable d'un préjudice évalué à 570'577 fr. "compte tenu de la perte du rétroactif AI et LPP" du fait d'une demande tardive de prestations adressée à l'Office AI. Elle a exposé son calcul comme suit : "[s]elon une première estimation, le dommage en lien avec la perte de prestations de la prévoyance professionnelle, notamment de rentes d'invalidité, s'élève à un montant annuel de 63'777 fr. du 1er juillet 2011 (soit après les deux ans de l'art. 26 LPP) au 31 juillet 2019. Il en découle une perte de prestations LPP de 515'531 fr. (63'777 fr. x 8 ans + 5'315 fr. pour le mois de juillet 2019), dont il y a lieu de déduire les prestations reçues de l'Hospice général pendant cette période". Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions.

b. Par courrier du 30 avril 2025, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a notamment demandé à la recourante en quoi l'Hospice général serait responsable du dépôt tardif de la demande de rente d'invalidité et si elle s'était adressée préalablement à celui-ci.

Le 5 mai 2025, le conseil de la recourante a répondu que l'"Hospice général, au regard de l'état de santé de notre mandante, aurait dû procéder immédiatement au dépôt d'une demande AI [et que, selon] l'art. 5 LIASI, l'accompagnement social compren[ait] notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil". L'abstention de l'Hospice général engageait sa responsabilité, mais celui-ci l'avait niée et refusé de lui adresser une renonciation à la prescription.

c. En réponse à une demande subséquente du GAJ, la recourante lui a adressé la réponse de l'Hospice général du 1er septembre 2023, selon laquelle l'accompagnement des bénéficiaires n'incluait pas de mandat de représentation et qu'il délivrait des prestations de l'aide sociale individuelle sous la forme d'un accompagnement social, de prestations financières et, depuis l'année 2007, d'aide à l'insertion professionnelle. Il a mis en exergue que selon le dossier de la recourante, auquel elle avait demandé accès, celle-ci "a[vait] toujours fait état d'une capacité de travail et qu'elle était dans une démarche de recherche d'emploi. C'[était] dans ce sens qu'elle a[vait] été accompagnée par l'Hospice général." Celui-ci a réfuté toute responsabilité et contesté intégralement les prétentions en dommages-intérêts.

B.            Par décision du 16 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Selon cette décision, la recourante alléguait que l'Hospice général était responsable de n'avoir pas déposé une demande AI dès l'incapacité de travail de la première, en septembre 2008 [recte : en 2010], mais elle n'avait produit aucun document permettant de démontrer son incapacité durable à cette époque. De plus, elle ne semblait pas contester les affirmations de l'Hospice général dans son courrier du 1er septembre 2023, selon lesquelles elle avait toujours fait état d'une capacité de travail et était dans une démarche de recherche d'emploi. La condition du dommage, au sens de l'art. 41 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 6 LREC, ne paraissait pas être réalisée.

Par ailleurs, l'accompagnement social ne semblait pas inclure la représentation de la bénéficiaire de l'Hospice général, de sorte qu'aucun acte illicite ne pouvait être reproché à ce dernier.

Enfin, l'action en responsabilité paraissait être prescrite, puisque le prétendu manquement remontait à plus de 15 ans et que l'Hospice général avait refusé de renoncer à une éventuelle prescription.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 mai 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Elle produit le projet de décision de l'Office AI du 24 août 2022.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, le projet de décision de l'Office AI du 24 août 2022 et les faits y relatifs ne seront pas pris en considération.

3. La recourante conteste que son action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général soit dénuée de chances de succès et reproche à l'Autorité de première instance de s'être fondée sur la position de l'Hospice général, selon laquelle elle aurait été dans une démarche de recherche d'emploi. Or, à son sens, le dépôt d'une demande auprès de l'Office AI n'est pas exclusif d'une recherche d'emploi et se réfère aux art. 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al. 3 OACI.

De plus, la décision de refus ne pouvait pas être motivée par le fait que la recourante n'avait pas démontré son incapacité de travail durable, puisque la décision de l'Office AI avait retenu que le caractère tardif de la demande avait différé le début de son droit à la rente. Autrement dit, si cette demande avait été déposée en temps voulu, la recourante aurait bénéficié d'un rétroactif beaucoup plus important au titre des rentes AI et LPP.

La responsabilité de l'Hospice général était engagée car il aurait dû informer la recourante correctement et, sans la représenter, l'inviter à déposer une demande à l'Office AI ou à procéder à une détection précoce, laquelle a pour but de prévenir l'invalidité au sens de l'art. 3b LAI. Or, l'Hospice général, en tant qu'organe d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale, est habilité à adresser une telle communication (art. 3b al. 2, let. j LAI).

Enfin, l'action en responsabilité n'était pas prescrite, puisque le délai de trois ans courant à compter de la connaissance du dommage selon l'art. 60 CO, n'avait pas commencé à courir avant la décision de l'Office AI du 16 décembre 2022 et n'était, dès lors, pas échu.

3.1. L'octroi de l'assistance juridique est soumis au respect de conditions légales :

3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.1.2. De plus, selon l'art. 117 let. b CPC, la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.3. Le statut de l'Hospice général est celui d'un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 de la loi sur l'Hospice général [LHG; J 4 07] du 17 mars 2006)

Il est chargé de l'aide sociale, conformément à l'art. 214 al. 2 de la Constitution genevoise (art. 3 al. 1 LHG); il est l'organe d'exécution de la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation (al. 2) et en sa qualité d’organe chargé de l’aide sociale, il exécute les tâches qui incombent au canton notamment en application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 1977 (al. 3, let. a).

La loi genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI; J 4 04), dans sa teneur au 16 décembre 2008, indique que l'Hospice général est son organe d'exécution (art. 3 al. 1 LASI), que les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent un accompagnement social (art. 2 LASI, let a) et des prestations financières (let. b). L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LASI) et implique la collaboration active du bénéficiaire. Ce dernier doit en particulier donner à l'Hospice général toute information et tout document utile à cet accompagnement (art. 7, 1ère et 2ème phr. LASI).

Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille (…), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (al. 2). Exceptionnellement, les prestations d'aide financière peuvent être accordées notamment à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 3, let. a).

3.4. La responsabilité est régie par la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC; A 2 40) du 24 février 1989. Selon l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail.

Les règles générales du code civil suisse s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC).

Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Les conditions d'application de cette disposition impliquent la violation fautive d'une obligation (acte illicite), un dommage, une faute ou une négligence, même légère, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4; 139 V 176 consid. 8; arrêts du Tribunal fédéral C_242/2022, 9C_274/2022 du 29 avril 2025 consid. 8.2.1; 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 7.1; 4A_401/2023 du 5 mai 2024 consid. 2.2).

L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat; Erfolgsunrecht) ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement; Verhaltensunrecht). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte n'est donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission, auquel cas il faut qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé) (ATF 148 II 73 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral C_242/2022, 9C_274/2022 du 29 avril 2025 consid. 8.2.1 et les références citées).

En cas d'omission, l'examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l'acte omis avait été accompli; il s'agit d'un lien de causalité hypothétique (ATF 148 II 73 consid. 3.3; 141 V 71 consid. 8.1; ATF 133 V 14 consid. 9.2; ATF 115 II 440 consid. 5a et la référence citée).

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 aCO disposait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit.

Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2020, l'art. 60 al. 1 CO dispose que l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Selon l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

Selon la jurisprudence, lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une "situation qui évolue", le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (ATF 126 III 161 consid. 3c). Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2; cf. également ATF 126 III 161 consid. 3c; ATF 109 II 418 consid. 3). Autrement dit, en cas de comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée, le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite (ATF 92 II 1 consid. 5b) ou au moment où la continuité de l'acte est rompue (ATF 148 II consid. 6.2.3 et les références citées).

3.5 Pour sa part, la recourante se prévaut de dispositions légales, dont la teneur est la suivante :

Selon l'art. 70 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA: 830.1), l’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations (al. 1). Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge : l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée (al. 2, let. b).

Selon l'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (837.02; OACI), lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative.

Selon l'art. 3abis LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363), la détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA) (al. 1).

Selon l'art. 3b al. 1 LAI, le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail. Sont habilités à faire un telle communication notamment les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale (al. 2, let. j).

3.6. En l'espèce, la requête d'assistance juridique de la recourante est lacunaire, tant en raison d'allégués insuffisants et de moyens de preuve inexistants, que sur le plan de la motivation insuffisante de ses prétentions.

3.6.1 Tout d'abord, la recourante n'a pas même mentionné en quoi consistait son atteinte à sa santé ayant entraîné un degré d'invalidité complet, ni s'il s'agissait d'une atteinte visible ou non, et n'a produit aucun moyen de preuve y relatif, dont la décision de l'Office AI du 16 décembre 2022 lui ayant accordé une rente entière d'invalidité.

De plus, elle n'a pas expliqué comment elle avait pu s'adresser à l'Hospice général en 2010 en "ayant toujours fait état d'une capacité de travail" et d'"une démarche de recherche d'emploi", alors qu'elle a affirmé être affectée d'une incapacité totale et durable de travail depuis 2008. A cet égard, les art. 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al. 3 OACI qu'elle invoque sont dénués de pertinence car les affirmations de la recourante sont exclusives l'une de l'autre : soit elle pouvait exercer une activité lucrative, ce qui signifie qu'elle n'était pas en situation d'incapacité totale et durable de travail depuis 2008, soit elle subissait un tel état et devait expliquer pourquoi elle recherchait néanmoins un emploi et ne s'était pas ouverte de cette situation auprès de son assistant(e) sociale de l'Hospice général, afin de trouver des alternatives.

S'il est vrai que l'accompagnement social par l'Hospice général comprend une prestation de conseil (art. 5 al. 2 LASI), celle-ci présuppose la collaboration active de la recourante et la communication de sa part de toute information et tout document utile à cet accompagnement, en application de l'art. 7, 1ère et 2ème phr. LASI. De même, la subsidiarité de l'aide financière lui imposait de faire valoir sans délai ses droits auprès de l'assurance-invalidité, en application de l'art. 9 al. 2 LASI.

Or, il semble que la recourante n'ait jamais communiqué de documents relatifs à une incapacité de travail à son assistant(e) social(e), puisque cela ne ressort ni de ses allégués, ni de son dossier auprès de l'Hospice général. Elle n'explique donc pas comment l'Hospice général, dans ces conditions, aurait pu et dû déceler qu'elle était atteinte d'une incapacité totale de travail, ni quand il aurait dû s'en rendre en compte.

3.6.2. S'agissant de l'illicéité selon l'art. 41 CO, applicable par renvoi de l'art. 6 LREC, la recourante devait se fonder sur une norme juridique qui imposait à l'Hospice général de prendre une mesure en sa faveur et qu'il aurait omise. A cet égard, elle se prévaut en vain de la détection précoce, selon les art. 3abis et 3b al. 2 let. j. LAI, puisque cette mesure n'existait pas avant le 1er janvier 2022, date de son entrée en vigueur.

La recourante n'a pas identifié un(e) fonctionnaire ou un(e) agent(e) de l'Hospice général qu'elle tiendrait pour responsable et, a fortiori, n'a pas rendu sa faute vraisemblable.

L'évaluation très succincte du dommage n'a notamment pas porté en déduction les prestations perçues de l'Hospice général, de sorte que celui-ci n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable.

La causalité hypothétique ne peut pas être examinée, faute d'éléments suffisants à cette fin.

Enfin, le calcul de la prescription selon les délais relatifs et absolu de l'art. 60 CO, dans son ancienne ou sa nouvelle teneur, n'est pas possible, en raison de l'état de fait lacunaire.

Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de la recourante du 16 avril 2025.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 16 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1028/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.