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Décisions | Assistance juridique

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AC/2918/2020

DAAJ/103/2025 du 22.08.2025 sur AJC/3594/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2918/2020 DAAJ/103/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 22 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 22 juillet 2025 de la Vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


Vu les décisions par lesquelles A______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre d'une action prud'homale dans la cause C/1______/2021;

Vu la décision AJC/1513/2025 du 27 mars 2025 de la Vice-présidence du Tribunal de première instance condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 28'000 fr.;

Vu le recours formé par A______ le 15 avril 2025, lequel a été traité comme une demande de reconsidération, l'acte ayant été déposé dans le délai de recours accompagné de nouvelles pièces à l'encontre de la décision précitée;

Vu le courrier du GAJ du 16 avril 2025, invitant A______ à lui remettre tous les justificatifs concernant ses emprunts;

Vu la réponse de A______ du 29 avril 2025;

Vu la décision AJC/3595/2025 du 22 juillet 2025 rejetant sa demande de reconsidération et expédiée pour notification par pli recommandé du 23 juillet 2025 au domicile de la recourante;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 24 juillet 2025 mais celui-ci n'a pas été retiré;

Que la recourante a pris connaissance de ce courrier le 8 août 2025 suite au renvoi par pli simple au domicile de la recourante;

Que, par acte expédié le 16 août 2025 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance du 22 juillet 2025, qu'elle indique avoir été absente à l'étranger du 15 juillet au 10 août 2025;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC):

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante, qui avait répondu au GAJ le 29 avril 2025 concernant sa situation financière, devait s'attendre à la notification de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil:

Qu'un avis de retrait invitant la partie recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 24 juillet 2025;

Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste est arrivé à échéance à l'expiration du délai de garde de sept jours, soit le 31 juillet 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 1er août 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 11 août 2025;

Que le recours a été expédié le 16 août 2025, de sorte qu'il est tardif;

Qu'un séjour à l'étranger ne saurait par ailleurs constituer un empêchement justifiant la restitution du délai de dix jours (art. 148 al. 1 CPC);

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débat (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2918/2020.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.