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Décisions | Assistance juridique

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AC/178/2014

DAAJ/94/2025 du 12.08.2025 sur AJC/3115/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/178/2014 DAAJ/94/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 12 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 23 juin 2025 de la Vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


Vu la requête d'assistance juridique formée par A______ par laquelle il a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la défense de ses intérêts dans une procédure civile, cause C/1______/2013;

Vu, notamment, le courrier du Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) du 2 juin 2025, invitant A______ à fournir tout renseignement utile sur sa situation financière, en vue d'un éventuel remboursement du montant total des frais consentis par l'Etat dans son dossier;

Vu le courrier du GAJ du 5 juin 2025, communiquant à A______, à sa demande, une copie de la demande d'assistance juridique qu'il avait signée le 10 janvier 2024;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance du 23 juin 2025 condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'799 fr. 05 et expédiée pour notification par pli recommandé du 25 juin 2025 au domicile du recourant;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que le recourant a été avisé du retrait du pli recommandé en date du 26 juin 2025;

Que, par acte expédié le 26 juillet 2025 à la Cour de justice, le recourant a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal de première instance du 23 juin 2025;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi le recourant a été rendu attentif par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant, qui avait été invité par le GAJ à fournir des documents sur sa situation financière en vue d'un éventuel remboursement de l'aide accordée, devait s'attendre à la notification de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil;

Qu'un avis l'invitant à retirer le courrier recommandé a été déposé à son attention le 26 juin 2025;

Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste suisse est arrivé à échéance à l'expiration du délai de garde de sept jours, soit le 3 juillet 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'ainsi, le délai pour former recours a commencé à courir le 4 juillet 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 14 juillet 2025;

Que le recours a été expédié le 26 juillet 2025, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 26 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la Vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/178/2014.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.