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Décisions | Assistance juridique

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AC/2857/2015

DAAJ/92/2025 du 11.08.2025 sur AJC/1962/2025 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2857/2015 DAAJ/92/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 11 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, p.a FAMILLE B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 23 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           A______ (ci-après : la recourante) a obtenu l'assistance juridique pour une procédure de divorce, cause n° C/1______/2012, ledit octroi ayant été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Elle a été représentée, en dernier lieu, par Me C______, avocat nommé d'office.

B.            a. Par courrier recommandé du 24 février 2025, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière et lui a imparti à cette fin un délai au 16 mars 2025.

Ce courrier a avisé la recourante de ce que les honoraires et frais de la procédure civile avaient totalisé la somme de 38'562 fr. 50, dont à déduire sa participation de 1'860 fr. déjà versée, et qu'en l'absence de réponse de sa part à l'échéance du délai sus évoqué, le GAJ considérerait que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à rembourser le solde dû à l'Etat de Genève.

Ce courrier ne mentionne pas qu'il aurait été adressé en copie au conseil de la recourante.

La recourante a retiré ce recommandé le 25 février 2025.

b. Selon le GAJ, aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 24 février 2025.

C.           Par décision du 23 avril 2025, notifiée le 1er mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 36'702 fr. 50 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 20'052 fr. 40 versé à son conseil à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 18'510 fr. 10, sous déduction de la participation de 1'860 fr. déjà versée par la recourante.

Il a été retenu qu'elle n'avait pas déféré à l'injonction du GAJ en temps utile, de sorte qu'elle était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 avril 2025 et à être libérée de ce remboursement au regard de sa situation financière et familiale.

La recourante produit des pièces nouvelles, relatives au réexamen de sa situation financière.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables.

3.             Selon la recourante, la procédure de divorce avait duré quinze ans, au terme de laquelle elle a perdu toute relation avec son fils. Elle élève, seule, deux jumelles, âgées de 9 ans, dont l'une est atteinte d'autisme. Elle affirme être ruinée. Elle reconnaît que le GAJ a pris contact avec elle, mais elle s'était sentie dépassée par la situation familiale, dont tous avaient contracté la grippe, au point d'avoir oublié de répondre au GAJ, ce dont elle est profondément navrée.

3.1 Selon l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1 et la référence citée).

En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1).

Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1).

Le courrier impartissant un délai au bénéficiaire de l'assistance juridique pour qu'il se détermine au sujet du réexamen de sa situation financière doit être adressé à son conseil nommé d'office, quand bien même celui-ci a déjà été rémunéré par l'Etat de Genève pour l'activité qu'il avait déployée en faveur dudit bénéficiaire de l'assistance juridique (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).

La décision condamnant ledit bénéficiaire au remboursement de l'assistance juridique doit également être notifiée à son conseil (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).

Le fait que le recourant agisse en personne en seconde instance n'infirme pas ce raisonnement (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, par courrier recommandé du 24 février 2025, le GAJ a imparti à la recourante un délai jusqu'au 16 mars 2025 pour qu'elle lui communique les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière.

Ce courrier lui a été valablement notifié le 25 février 2025.

Cependant, celle-ci était représentée durant la procédure civile par un avocat commis d'office, de sorte que le GAJ aurait également dû notifier son courrier du 24 février 2025 à ce conseil, cela quand bien même ledit conseil avait déjà été défrayé par l'Etat de Genève pour son activité déployée dans cette cause, selon les jurisprudences sus évoquées.

Par conséquent, en l'absence de notification du courrier du GAJ du 24 février 2025 au conseil de la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante et ne pouvait donc pas, par décision du 23 avril 2025, la condamner au remboursement de la somme de 36'702 fr. 50. De plus, cette décision aurait également dû être notifiée à son conseil.

Ces notifications irrégulières entraînent l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 23 avril 2025 et le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante, en impartissant un délai à son conseil à cette fin, et nouvelle décision.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n'ayant pas agi par l'intermédiaire de son conseil.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 12 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2857/2015.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.