Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/914/2025

DAAJ/93/2025 du 11.08.2025 sur AJC/2060/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/914/2025 DAAJ/93/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 11 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 28 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Le 3 avril 2025, A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1994 à C______ (Italie), a sollicité l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de sa demande de levée de curatelle auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), cause n° C/1______/2024, et a sollicité à cette fin la nomination d'office de Me B______, avocate.

A l'appui de sa démarche, elle a remis au Greffe de l'assistance juridique le rapport médical du 31 mars 2025 du Dr D______, spécialiste FMH en psychiatrie, d'après lequel aucun élément ne justifiait, du point de vue médical, sa mise sous curatelle.

B.            Par décision du 28 avril 2025, notifiée le 1er mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 3 avril 2025, et limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires (ch. 1 du dispositif) et rejeté la requête en ce qui concernait la nomination d'un conseil juridique (ch. 2).

Selon cette décision, l'assistance d'un conseil n'apparaissait pas nécessaire pour solliciter la levée de la curatelle car la recourante était en mesure d'expliquer au Tribunal de protection, par le biais d'un simple courrier, les raisons pour lesquelles elle s'estimait capable de gérer, seule, sa situation personnelle et financière, et de lui adresser, à l'appui, le rapport médical circonstancié établi par son médecin psychiatre. En cas de difficultés, la recourante pouvait solliciter le concours d'un organisme à vocation sociale ou celui de son assistant social. Enfin, le Tribunal de protection établissait les faits d'office et procédait à toutes mesures probatoires utiles.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mai 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 28 avril 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de sa demande de levée de curatelle.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.             La recourante reproche implicitement à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 118 al. 1 let. c CPC. Elle explique être ressortissante italienne et ne maîtrisant que partiellement le français. Elle éprouve de réelles difficultés à s'exprimer et à comprendre les enjeux juridiques de la procédure envisagée en raison de sa langue. L'assistance d'un conseil rémunéré par l'Etat lui apparaît être indispensable pour garantir le respect de ses droits et lui permettre une défense effective. Enfin, la procédure en cause revêt une importance manifeste pour elle, sur les plans personnel et juridique.

2.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc (arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée). Cela étant, l'avocat n'a pas pour


mission de pallier les lacunes linguistiques de l'indigent, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si l'indigent n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant [une juridiction], il peut solliciter la présence d'un interprète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.2).

2.1.2 Selon l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (maxime d'office ou inquisitoire, al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phr.) et elle applique le droit d’office (al. 4).

Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

2.1.3 Selon l'art. 3 al. 3 RAJ, l'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais.

L'indigent peut en outre se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance, comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC online, Newsletter du 7 janvier 2015; DAAJ/11/2025 du 27 janvier 2025 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, la recourante sollicite la désignation d'office d'un conseil juridique pour être assistée dans le cadre de sa demande de levée de curatelle auprès du Tribunal de protection.

A cette fin, elle expose uniquement des difficultés linguistiques et non pas juridiques. Or, il n'appartient pas à un avocat d'officier comme interprète de la recourante, ce d'autant plus qu'elle pourra demander la désignation d'un traducteur auprès du Tribunal de protection, afin d'être en mesure d'être entendue par cette juridiction et de comprendre les questions qui lui seront posées.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que la maxime d'office applicable devant cette juridiction, en vertu de l'art. 446 CC, accorde des garanties procédurales à la recourante, lesquelles justifient une appréciation restrictive de la nécessité d'un conseil d'office.

Les droits de la recourante sont respectés car elle dispose de la possibilité de préparer l'audience par-devant le Tribunal de protection avec le concours d'un assistant social ou d'un organisme à vocation sociale et, durant ladite audience, de bénéficier de la présence d'une personne de confiance pour un soutien moral.


 

Dans ces conditions, c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête relative à la nomination d'un conseil juridique.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé le 5 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/914/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______, en l'Étude de Me B______, avocate (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.