Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2195/2022

DAAJ/83/2025 du 19.06.2025 sur AJC/1328/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2195/2022 DAAJ/83/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 19 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 25 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions des 29 août 2022 et 25 septembre 2024, l'assistance juridique a été octroyée à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de divorce (C/1______/2024).

b. Par courrier recommandé du 27 février 2025, le greffe de l'assistance juridique l'a informée de ce que le montant avancé par l'Etat de Genève en sa faveur totalisait 3'779 fr. 35, soit 3'179 fr. 35 d'honoraires versés à son avocat et 600 fr. de frais de justice.

Il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière.

c. La recourante a produit des pièces dans le délai imparti, dont ses fiches de salaires, desquelles il ressort qu'elle a perçu les salaires mensuels nets suivants : 4'010 fr. 40 en février 2024, 8'021 fr. en décembre 2024 et 4'142 fr. 60 en janvier 2025.

B.            Par décision du 25 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'779 fr. 35.

Selon cette décision, le budget mensuel de la recourante, au moment de l'octroi de l'assistance juridique en septembre 2024, présentait un déficit de 199 fr. 10 (salaires et allocations familiales : 4'231 fr. 40) pour des charges mensuelles de 4'430 fr. 50.

Or, à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, elle percevait des revenus mensuels en 4'727 fr. 20 (salaire : 4'416 fr. 20 et allocations familiales : 311 fr.) et assumait des charges mensuelles en 4'520 fr. 60 (loyer : 2'020 fr., assurance-maladie LAMal, après déduction des subsides : 258 fr., cuisines scolaires : 108 fr., impôts : 2 fr. 10, frais de transport : 70 fr., base mensuelle d'entretien pour une personne monoparentale et enfant de presque 10 ans, en garde alternée : 1'650 fr., montant augmenté de 25%, soit 412 fr. 50), de sorte que son disponible mensuel dépassait de 206 fr. 60 son minimum vital élargi, ce qui signifiait que sa situation financière s'était améliorée.

Un remboursement des prestations de l'Etat pouvait ainsi être exigé d'elle, sans qu'il soit porté atteinte à ses besoins fondamentaux. Elle pouvait rembourser le montant de 3'779 fr. 35 en 19 mois, en y affectant l'entier de son disponible. Il lui était loisible, en outre, d'échelonner son remboursement sur 60 mensualités au maximum, d'entente avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire, par des versements mensuels en 63 fr.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 avril 2025 à l'Assistance juridique, laquelle l'a transmis à la présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 25 mars 2025.

Elle produit des pièces nouvelles, soit une décision d'allocations familiales du 17 janvier 2024 et ses bulletins de salaire de janvier à mars 2025.

b. Dans ses observations du 10 avril 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a précisé que la voie de la reconsidération n'était pas ouverte à l'encontre des décisions de remboursement, lesquelles devenaient définitives et exécutoires, contrairement aux décisions d'octroi ou de refus d'assistance juridique, qui n'entraient pas en force de chose jugée matérielle. Ainsi, seule la voie du recours était disponible, dans laquelle les pièces nouvelles n'étaient, en principe, pas recevables.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice‑présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.2 Le recours, déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, est recevable.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs.

3.             La recourante reproche une erreur de calcul à l'Autorité de première instance, pour avoir retenu son salaire mensuel net en 4'416 fr. 20, au lieu de 4'142 fr. 60.

3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.


 

3.2 En l'espèce, le revenu mensuel net de la recourante s'élève, depuis janvier 2025, à 4'142 fr. 60 et celui-ci lui est versé treize fois par an, ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire de décembre 2024, où elle a perçu un montant net de 8'021 fr. Son revenu annuel net est ainsi de 53'853 fr. 80 (4'142 fr. 60 x 13 mois), ce qui représente un salaire mensualisé sur douze mois de 4'487 fr. 82 (53'853 fr. /. 12 mois).

Par conséquent, l'Autorité de première instance aurait pu retenir un salaire mensuel net jusqu'à 4'487 fr. 82. Elle n'a donc pas prétérité la situation financière de la recourante en arrêtant ce montant à 4'416 fr. 20.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 5 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 25 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2195/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.