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Décisions | Assistance juridique

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AC/1861/2022

DAAJ/68/2025 du 27.05.2025 sur AJC/822/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1861/2022 DAAJ/68/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 27 MAI 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 19 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 12 septembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une action prud'homale à l'encontre de B______ (C/1______/2022), avec la précision que sa situation financière serait réexaminée à l'issue de la procédure.

b. Les parties ont trouvé un accord lors de l'audience de conciliation, une somme de 6'000 fr. étant versée au recourant pour solde de tout compte.

B. a. Par pli du 14 janvier 2025, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir, dans un délai échéant au 13 février 2025, les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. Il était précisé que sans réponse de sa part à l'échéance du délai imparti, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et il serait condamné à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des prestations consenties, soit 2'816 fr. 35.

b. Ce courrier a été retiré à la poste par le recourant le 15 janvier 2025, qui n'y a pas donné suite.

C. Par décision du 19 février 2025, reçue par le recourant le 7 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné ce dernier à rembourser la somme de 2'816 fr. 35 à l'Etat de Genève, l'invitant cas échéant à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités.

En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D. a. Par acte expédié le 12 mars 2025 au greffe de l'Assistance juridique, transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, le recourant a déclaré former opposition contre la décision du 19 février 2025. Il a transmis des décomptes de l'Hospice général et s'est excusé de son retard, faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de répondre à toutes les demandes administratives.

b. Dans ses observations du 24 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a relevé que seule la voie du recours était ouverte contre les décision de remboursement, à l'exclusion de toute reconsidération.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2, ci-après.

2.             2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant se limite à s'excuser de son retard dans la production des pièces justificatives, faisant valoir, sans l'établir, avoir des problèmes de santé qui lui feraient prendre du retard dans le traitement de ses affaires administratives, mais il ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière, ne fait pas valoir que celle-ci l'empêcherait de verser le montant réclamé – étant relevé que les pièces produites devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendu.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.

Par surabondance, il sera relevé que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté. En effet, le recourant a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, il n'a donné aucune suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 14 janvier 2025, alors que celui-ci précisait les conséquences d'une absence de réponse. Il n'a pas pris la peine de solliciter une prolongation du délai pour fournir les justificatifs qui lui étaient demandés. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière du recourant s'était améliorée et qu'il était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 13 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1861/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.