Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/216/2024

DAAJ/65/2025 du 22.05.2025 sur AJC/707/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/216/2024 DAAJ/65/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 22 MAI 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 12 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 31 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2024), dans laquelle Me F______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. Par courriers des 11 novembre 2024 et 17 janvier 2025, le Greffe de l'assistance juridique (GAJ) a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par plis des 15 janvier et 11 février 2025, la recourante a fourni les informations et documents sollicités.

A la question du GAJ qui l'a interrogée sur les montants versés par son mari, qui sont supérieurs à sa contribution mensuelle d'entretien de 3'500 fr. (soit 4'800 fr. en octobre 2024, puis 4'500 fr. en novembre et décembre 2024), elle a répondu qu'elle lui avait prêté de l'argent qu'il lui avait rendu.

Employée comme femme de ménage auprès de B______ et de C______, domiciliées à D______, commune de E______ (Genève), elle a produit ses bulletins de salaires d'octobre à décembre 2024, étant précisé qu'elle avait précédemment produit ceux de juin à août 2023, respectivement de mai à juillet 2023 pour la seconde employeuse.

Elle n'a pas transmis son contrat de bail comme demandé par le GAJ, mais sa facture de loyers de juillet 2024, dont il ressort que celui-ci est de 1'525 fr., charges comprises, auxquels s'ajoutent les facturations de deux places de parc extérieures (110 fr. + 90 fr.) et d'une place moto (20 fr.), soit un total mensuel de 1'745 fr.

Elle n'a pas remis son certificat d'assurance LAMal comme requis par le GAJ, mais la facture de primes d'assurance-maladie de décembre 2024, indiquant le montant de la prime LAMal, de 531 fr. 55 après déduction du subside et de 571 fr.75 au total avec la complémentaire (LCA) de 40 fr. 20.

C.           Par décision du 12 février 2025, notifiée le 6 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'261 fr. 95 fr. à l'État de Genève, correspondant au montant de 3'161 fr. 95 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 100 fr.

Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.

Les revenus mensuels nets de la recourante s'élevaient à 4'179 fr. 25 fr. (salaire auprès de B______ : 387 fr. 60, salaire auprès de C______ : 291 fr. 65 et contribution mensuelle d'entretien de 3'500 fr.).

Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 3'556 fr. 55 (loyer : 1'525 fr., prime LAMal, subside déduit : 531 fr. 55, base mensuelle d'entretien selon le barème de l'Office des poursuites : 1'200 fr. et augmentation de celle-ci de 25% : 300 fr.).

Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 622 fr. 70 le minimum vital élargi.

D.           a. Recours est formé en personne contre cette décision, par acte expédié le 6 mars 2025 à l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 12 février 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             La recourante conteste certains montants retenus par l'Autorité de première instance.

S'agissant de son salaire, elle fait valoir que sa perception est irrégulière, en raison des vacances de ses employeuses, estimant être rémunérée durant 10 mois sur l'année.

Elle invoque un loyer de 1'745 fr., une prime d'assurance-maladie de 571 fr. 75 et l'absence de prise en compte de ses charges suivantes : physiothérapie, médicaments, examens annuels demandés par les médecins suite à des problèmes de santé "par le passé", frais dentaires et d'ophtalmologie, d'électricité : entre 120 fr. et 180 fr. tous les deux mois, téléphone, internet : 130 fr. à 150 fr. par mois, assurance-ménage obligatoire : plus de 300 fr. par an, assurance-voiture : 800 fr. à 900 fr. par an et plaques : plus de 400 fr.

2.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

2.1.2 Selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2025 (NI-2025; E 3 60.04), un débiteur vivant seul doit disposer d'un montant de base absolument indispensable de 1'200 fr. par mois pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (NI-2025 ch. I.1). Le minimum vital du droit des poursuites est augmenté d'un certain pourcentage (arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).

S'ajoute à ce montant le loyer effectif pour le logement (NI-2025 ch. 1).

La place de parc ne fait en principe pas partie des charges incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3 et les références citées), en particulier lorsque le justiciable n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3).

Dans le même sens, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). Si le véhicule n'a pas qualité d'objet de stricte nécessité pour l'exercice de la profession, il convient de prendre en compte l'abonnement des transports publics (NI-2025 ch. 4 let. d).

Les primes d'assurance maladie obligatoire, sans les primes à payer pour des assurances non obligatoires, doivent être ajoutées (NI-2025 ch. 3; ATF 134 III 323 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Les frais médicaux, la participation aux coûts de la santé et la franchise peuvent être pris en considération s'ils sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, la recourante, qui exerce en qualité de femme de ménage, ne démontre pas percevoir des revenus mensuels sur dix mois uniquement, en raison des vacances de ses deux employeuses. Au contraire, il ressort des bulletins de salaires et attestations qu'elle a produits que des salaires lui ont été versés, en particulier durant les périodes de vacances usuelles de juillet à août 2023 et en décembre 2024. Par conséquent, ses revenus mensuels nets ont été correctement fixés à 4'179 fr. 25.

S'agissant de ses charges mensuelles, le loyer de son logement est de 1'525 fr., charges comprises, sans les places de parc pour deux véhicules et une moto, parce qu'elle n'a pas dit en quoi l'utilisation de ces véhicules lui serait indispensable personnellement ou pour l'exercice de sa profession.

Cela implique également d'écarter les frais de véhicules (assurance-voiture et plaques).

En tout état de cause, le réseau dense des transports publics à Genève lui permet de se déplacer aisément de son domicile jusqu'à ses employeuses à D______. A cette fin, des frais de transports publics lui seront réservés dans ses charges mensuelles, à hauteur de 70 fr. par mois.

La prime d'assurance-maladie obligatoire est de 531 fr. 55, sans la complémentaire, qui ne peut pas être incluse selon la NI-2025 ch. 3 et la jurisprudence sus-évoquée. Elle n'a pas justifié avoir dû payer d'autres frais (physiothérapie, médicaments, examens annuels demandés par les médecins, frais dentaires et d'ophtalmologie), lesquels sont en principe assumés par son assurance-maladie, hormis sa franchise et sa quote-part, aux sujets desquels elle n'a donné ni son certificat d'assurance, ni décompte d'assurance.

Enfin, les frais d'électricité, de téléphone, internet, d'assurance-ménage obligatoire sont déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien de 1'200 fr.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles admissibles de la recourante, calculées selon son minimum vital élargi, sont portées 3'626 fr. 55 (3'556 fr. 55 + 70 fr.). Compte tenu de ses revenus mensuels nets en 4'179 fr. 25, son disponible mensuel est réduit à 552 fr. 70.

Ainsi, en dépit de la correction de ses charges mensuelles, la situation financière de la recourante s'est améliorée, ainsi que la vice-présidence du Tribunal civil l'a admis avec raison.

La recourante demeure en effet en mesure de rembourser les prestations fournies par l'Etat en 3'261 fr. 95 sans qu'il soit porté atteinte à ses besoins fondamentaux. Elle pourra régler sa dette en six mois, en y affectant l'entier de son disponible.

Elle pourra en tout état de cause solliciter des Services financiers du Pouvoir judiciaire un arrangement de paiement afin de la payer par mensualités.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 6 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/216/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.